Cour de cassation , Ch. com., 4 décembre 2024, n° 23-18.562 ; ECLI:FR:CCASS:2024:CO00739
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Arguments

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  • Autre
    Dépôt de mauvaise foi

    La cour a jugé que la demande en nullité fondée sur le dépôt de mauvaise foi n'a pas été examinée dans l'arrêt attaqué, ce qui nécessite un renvoi de l'affaire.

  • Autre
    Atteinte à la renommée des marques antérieures

    La cour a constaté que les dispositions applicables à la demande en nullité n'ont pas été correctement appliquées par la cour d'appel, ce qui justifie la cassation partielle.

Résumé par Doctrine IA

La société E. Rémy Martin a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande en nullité de la marque « Centaure investissements ». Elle invoquait la mauvaise foi du dépôt, l'imitation de ses marques antérieures et l'atteinte à leur renommée, se fondant sur les articles L. 716-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, estimant que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-1169 étaient applicables à la demande en nullité, alors que la cour d'appel avait appliqué un régime antérieur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 déc. 2024, n° 23-18.562
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.562 ; ECLI:FR:CCASS:2024:CO00739
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 20 avril 2022, NL 21-0109
  • Cour d'appel de Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juin 2023, 22/02444
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CENTAURE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1424010 ; 1299702
Classification internationale des marques : CL32 ; CL33
Référence INPI : M20240266
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Sur les parties

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