Infirmation partielle 24 août 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-21.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 août 2023, N° 22/00268 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00105 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° T 23-21.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.912 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Pardon création international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pardon création international, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 août 2023), M. [M] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, à compter du 16 septembre 2019, par la société Pardon création international selon contrat de travail à durée indéterminée.
2. Licencié le 10 août 2020, il a saisi la juridiction prud’homale, le 3 novembre 2020, de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d’une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d’appel doit se prononcer sur l’ensemble des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle est saisie ; qu’il résulte du dispositif des conclusions de M. [M] qu’il était demandé à la cour d’appel : [ ] '' STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation :
JUGER que Monsieur [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
JUGER que le délit de travail dissimulé est constitué ;
CONDAMNER la société PARDON au versement des sommes suivantes :
— 8 556.53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
— 855.65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; [ ]'', qu’en affirmant, au visa du dispositif des écritures de M. [M], qu’il n’élève aucune critique des chefs de jugement l’ayant débouté du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du second de ces textes, en son premier alinéa, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5. Aux termes de ce même texte, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
6. Pour confirmer partiellement le jugement, l’arrêt retient qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié conclut uniquement à l’infirmation partielle du jugement et n’élève ainsi aucune critique des chefs de jugement l’ayant débouté du paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d’infirmer le jugement, mais formulait des prétentions tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d’une indemnité au titre du travail dissimulé et qu’il n’était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement « sauf en ce qu’il a dit que les faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [M] ne sont pas caractérisés », l’arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composé ;
Condamne la société Pardon création international aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pardon création international et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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