Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00757 |
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Texte intégral
N° R 25-82.316 F-D
N° 00757
RB5
3 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [L] [V], la société [1] et la société [2], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 mars 2025, qui, pour recel de favoritisme, a condamné, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d’amende, la deuxième, à 100 000 euros d’amende, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la troisième.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [V], les observations la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le site [Localité 1], sur la commune [Localité 2], dont l’activité culturelle consiste en des spectacles audiovisuels et des expositions, exploité jusqu’alors suivant bail commercial par la société [2], a fait l’objet d’une délégation de service public pour dix ans attribuée à la société [1], dirigée par M. [L] [V], par convention du 12 avril 2010, suivie notamment d’un avenant numéro 3 du 5 juin 2012 prolongeant de cinq ans la durée de la délégation de service public.
3. Des recours ont été intentés par la société [2] contre la commune pour contester son éviction et la passation de la délégation de service public, et contre la société [1] pour parasitisme, ayant donné lieu à la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
4. L’enquête préliminaire menée par ailleurs suite à la plainte de la société [2] a conduit à l’ouverture d’une information pour favoritisme par réquisitoire introductif du 13 juillet 2015, suivi d’un réquisitoire supplétif du 30 mai 2016 pour favoritisme, recel de favoritisme, et entente anticoncurrentielle.
5. Ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel M. [Y] [E], maire de la commune [Localité 2], du chef de favoritisme courant 2008, 2009, 2010 et 2011, M. [V] et la société [1] du chef de recel de favoritisme courant 2008, 2009, 2010 et 2011.
6. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal correctionnel les a relaxés partiellement, déclarant M. [E] coupable du chef de favoritisme pour la période du 21 août 2009 au 5 juin 2012, et M. [V] et la société [1] du chef de recel de favoritisme pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012.
7. Le tribunal a, en outre, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2] et condamné solidairement les prévenus à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de postuler au renouvellement de la délégation de service public.
8. M. [V], la société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [V] et le deuxième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour M. [V] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel de favoritisme, alors « que le délit de favoritisme suppose la commission d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; que dès lors les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu’à la condition d’identifier les dispositions législatives ou réglementaires violées ; qu’ainsi en retenant tout au contraire qu’il n’était pas nécessaire « que la violation d’une règle précise n’ait été déterminée » (arrêt, p. 17, § 6), la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 432-14 du Code pénal et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 593 du Code de procédure pénale. »
10. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable de recel de favoritisme, alors « que le délit de favoritisme suppose la commission d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; que dès lors les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu’à la condition d’identifier les dispositions législatives ou réglementaires violées ; qu’en retenant tout au contraire qu’il n’était pas nécessaire « que la violation d’une règle précise n’ait été déterminée », la cour d’appel a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l’homme, 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce qu’il est constant que la seule violation des principes de liberté d’accès aux marchés publics et d’égalité de traitement des candidats dans l’examen de leurs offres est suffisante à constituer le délit de favoritisme, sans que la violation d’une règle précise n’ait été déterminée.
13. Les juges se réfèrent ensuite aux dispositions prévues par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales régissant la délégation de service public, dans sa version applicable à la période des faits, en rappelant qu’elles figuraient tant dans l’appel à candidature que dans le dossier de consultation ou la délibération municipale, celles prévues par l’article L. 1411-5 du même code sur la publicité, le recueil d’offres, et le rôle de la commission, ainsi que par l’article R. 1411-1 du même code disposant que l’autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l’exigence de publicité par une publication précisant la date limite de présentation des offres de candidature, les modalités de présentation de ces offres et les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature, et rappellent encore, s’agissant de l’avenant n° 3, les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précité.
14. Ils concluent qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la réglementation relative à la délégation de service public visait à assurer le libre accès et l’égalité des candidats à la délégation de service public.
15. C’est à tort que la cour d’appel a énoncé que le délit de favoritisme n’exigeait pas que soit caractérisée la violation d’une règle précise, alors que
l’article 432-14 du code pénal incrimine un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats aux marchés publics et aux délégations de service public.
16. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges se sont référés en substance à l’article 1er du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, et ont précisé au surplus les textes applicables à la délégation de service public concernée ainsi qu’à son avenant, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats.
17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [V] et le troisième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
18. Le moyen proposé pour M. [V] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel de favoritisme, alors :
« 1°/ que, d’une part, le produit du délit de favoritisme, qui constitue l’objet du recel, ne correspond pas à l’attribution du marché mais à l’avantage économique généré par l’infraction ; qu’en matière de délégation de service public l’existence d’un avantage économique ne peut résulter que de l’exploitation effective du service par le délégataire ; qu’en se prononçant sans rechercher si le prévenu avait bénéficié au cours de la prévention d’un avantage économique et en retenant tout au contraire que le recel résultait du bénéfice d’informations privilégiées ayant permis l’obtention d’une délégation de service public et de la conclusion de l’avenant n° 3 relatif à la prolongation de cette délégation, « sans qu’il y ait lieu, pour que l’infraction soit constituée, d’attendre qu’un profit matériel soit concrètement réalisé » (arrêt, p. 33, § 2), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 321-1, 432-14 du Code pénal, ensemble les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d’autre part, en déclarant le prévenu coupable d’avoir recelé le produit du délit de favoritisme « du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012 » (arrêt, p. 33, § 3) en raison notamment de la conclusion de l’avenant n° 3 ayant permis la prolongation de la délégation de service public pour cinq années à partir 2022, lorsqu’il en résulte, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions, que l’avantage économique n’avait pu intervenir qu’en dehors de la période de prévention, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine en méconnaissance des articles 321-1, 432-14 du Code pénal, ensemble les articles 388 et 591 du Code de procédure pénale. »
19. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable de recel de favoritisme, alors :
« 1°/ que le produit du délit de favoritisme, qui constitue l’objet du recel, ne correspond pas à l’attribution du marché mais à l’avantage économique généré par l’infraction ; qu’en matière de délégation de service public l’existence d’un avantage économique ne peut résulter que de l’exploitation effective du service par le délégataire ; qu’en entrant en voie de condamnation sans rechercher si la société [1] avait bénéficié au cours de la prévention d’un avantage économique et en retenant tout au contraire que le recel résultait du bénéfice d’informations privilégiées ayant permis l’obtention d’une délégation de service public et de la conclusion de l’avenant n°3 relatif à la prolongation de cette délégation, « sans qu’il y ait lieu, pour que l’infraction soit constituée, d’attendre qu’un profit matériel soit concrètement réalisé », la cour d’appel a méconnu les articles 321-1 et 432-14 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en déclarant la société coupable d’avoir recelé le produit du délit de favoritisme « du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012 » en raison notamment de la conclusion de l’avenant n°3 ayant permis la prolongation de la délégation de service public pour cinq années à partir 2022, lorsqu’il en résulte que l’avantage économique n’avait pu intervenir qu’en dehors de la période de prévention, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche
21. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce que le recel est caractérisé pour les faits antérieurs comme ceux postérieurs à la passation de la délégation de service public sans qu’il y ait lieu d’attendre qu’un profit matériel soit concrètement réalisé au cours de la période de prolongation ainsi obtenue.
22. Les juges retiennent que M. [V] a eu connaissance de l’identité des deux autres candidats ayant répondu à l’appel d’offres et qu’il a fait usage de cette information privilégiée pour les dissuader de déposer une offre.
23. Ils ajoutent que le fait d’être seul informé des attentes de la mairie sur l’activité en cause a permis d’élaborer une offre conforme à ces attentes.
24. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
25. En premier lieu, l’attribution du marché public et son exploitation effective ne sont pas des éléments constitutifs du délit de favoritisme, qui est établi par la seule violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique portant atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, quel que soit le stade de la procédure de passation du marché, l’article 432-14 du code pénal n’opérant aucune distinction sur ce point.
26. En second lieu, la cour d’appel a caractérisé une telle atteinte, ayant consisté en la fourniture d’informations privilégiées, d’une part, sur les autres concurrents, d’autre part, sur les attentes de la commune quant aux détails du projet à présenter, constitutive d’un avantage injustifié accordé en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, dont M. [V] et la société [1] avaient bénéficié en connaissance de cause.
27. Ainsi, les griefs ne sauraient être accueillis.
Sur les moyens, pris en leur seconde branche
28. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme sur la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012, l’arrêt attaqué retient notamment que les travaux ayant motivé l’avenant numéro 3 avaient, selon toute vraisemblance, été sous-évalués, à dessein, et qu’en permettant par un artifice de prolonger sans remise en concurrence la délégation de service public, le maire avait permis à la société [1] de conserver la gestion d’un site culturel à la fois rentable et prestigieux, et d’amortir les investissements réalisés sur une plus longue durée, ce qui constitue un avantage injustifié.
29. Les juges ajoutent que dès la préparation de l’offre, M. [V] souhaitait que la durée de la délégation de service public soit plus longue, et que l’avenant numéro 3 lui avait permis d’obtenir cinq années supplémentaires.
30. Ils soulignent qu’il s’agissait d’une stratégie du prévenu visant à obtenir la prolongation de la délégation de service public, dont la durée lui semblait trop courte, alors que les travaux motivant l’avenant numéro 3 étaient prévus mais avaient été sous-estimés, afin d’éviter de présenter une offre plus sérieuse et rigoureuse, avec un chiffrage réel des investissements à réaliser, qui aurait rendu plus difficile l’obtention d’un avenant de prolongation.
31. Ils excluent que l’infraction ne puisse être constituée qu’à compter de la fin de la durée initiale de la délégation de service public et du début de la prolongation par l’avenant numéro 3, en considérant que par la seule signature de l’avenant numéro 3 qui leur offrait la modification immédiate de la durée du contrat, M. [V] et la société [1] ont obtenu un avantage injustifié tiré du délit de favoritisme.
32. Ils en déduisent que le recel est donc caractérisé pour les faits antérieurs comme ceux postérieurs à la passation de la délégation de service public sans qu’il y ait lieu, pour que l’infraction soit constituée, d’attendre qu’un profit matériel soit concrètement réalisé au cours de la période de prolongation ainsi obtenue.
33. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
34. En premier lieu, le délit de favoritisme est établi par la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique portant atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.
35. En second lieu, en relevant que l’avenant de prolongation avait été anticipé et envisagé dès la passation de la délégation de service public afin d’éviter une remise en concurrence, à l’initiative et au bénéfice de M. [V] et de la société [1], les juges ont caractérisé le délit de recel de favoritisme.
36. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [V] et le premier moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
37. Le moyen proposé pour M. [V] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel de favoritisme, alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’étaient visés à la prévention, des faits de recel de favoritisme commis « courant 2008, 2009, 2010 et 2011 » ; qu’en la déclarant coupable pour des faits commis « pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012 », sans que le prévenu n’ait accepté expressément d’être jugée sur ces faits, la cour d’appel n’a pas statué conformément aux termes de la prévention et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le recel de favoritisme, infraction de conséquence, implique l’existence préalable d’une infraction d’origine ; que l’infraction d’origine a été commise à compter du 21 août 2009 ; qu’aucune infraction de recel de favoritisme n’a donc pu être commise antérieurement à cette date ; qu’en déclarant le prévenu coupable de recel de favoritisme commis dès le 20 janvier 2009, date à laquelle aucune infraction originaire n’avait été commise, la cour d’appel a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l’homme 321-1 et 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le recel de favoritisme implique de bénéficier d’informations privilégiées en méconnaissance des dispositions relatives à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats et données par une autorité publique ; que la cour d’appel a constaté la relaxe définitive de M. [E] du chef de favoritisme « pour la période antérieure au 21 août 2009 » rappelant qu’étaient exclues de l’infraction de favoritisme « les informations contenus dans le courriel de [C] [K] du 22 janvier 2009 » ainsi que les informations relatives à l’identité des candidats, et n’a retenu « que les informations contenues dans le courriel de [F] [Q] du 21 août 2009 » ; que la cour d’appel s’est cependant fondée sur « les informations ( ) dans le courriel adressé par [C] [K] ( ) le 22 janvier 2009 » et celles relatives à l’identité des candidats pour entrer en voie de condamnation du chef de recel de favoritisme, tandis que ces faits ne constituant pas le délit de favoritisme, ne pouvaient pas caractériser le recel de favoritisme ; que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que constituent des informations privilégiées, celles relatives à la consistance ou encore au coût de l’opération ; qu’en se fondant sur des informations relatives « à l’identité des candidats », ou à des informations « plus précises que celle très générales », ou à des informations données dans le cadre des questions régulièrement posées en application de l’article 6 du règlement de consultation de l’appel d’offres, la cour d’appel n’a pas justifié que ces informations seraient des informations privilégiées et a méconnu les dispositions susvisées ;
5°/ que l’infraction de recel de favoritisme impose que soit caractérisé le fait de bénéficier de l’attribution irrégulière d’un marché ; qu’en énonçant, s’agissant de l’avenant n°3, que « cet avenant résultait d’un montage visant à faire supporter artificiellement des charges par la commune », la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
6°/ que le recel de favoritisme implique l’intention, savoir la connaissance que les informations reçues étaient des informations que le candidat était le seul à connaître ; qu’en s’abstenant de toute énonciation quant à la connaissance par le prévenu de bénéficier d’un avantage dont les autres candidats ne bénéficiaient pas, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
38. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable de recel de favoritisme, alors :
« 1° / que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’étaient visés à la prévention, des faits de recel de favoritisme commis « courant 2008, 2009, 2010 et 2011 » ; qu’en la déclarant coupable pour des faits commis « pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012 », sans que la prévenue n’ait accepté expressément d’être jugée sur ces faits, la cour d’appel n’a pas statué conformément aux termes de la prévention et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le recel de favoritisme, infraction de conséquence, implique l’existence préalable d’une infraction d’origine ; que l’infraction d’origine a été commise à compter du 21 août 2009 ; qu’aucune infraction de recel de favoritisme n’a donc pu être commise antérieurement à cette date ; qu’en déclarant la société coupable de recel de favoritisme commis dès le 20 janvier 2009, date à laquelle aucune infraction originaire n’avait été commise, la cour d’appel a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l’homme 321-1 et 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le recel de favoritisme implique de bénéficier d’informations privilégiées en méconnaissance des dispositions relatives à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats et données par une autorité publique ; que la cour d’appel a constaté la relaxe définitive de M. [E] du chef de favoritisme « pour la période antérieure au 21 août 2009 » rappelant qu’étaient exclues de l’infraction de favoritisme « les informations contenus dans le courriel de [C] [K] du 22 janvier 2009 » ainsi que les informations relatives à l’identité des candidats, et n’a retenu « que les informations contenues dans le courriel de [F] [Q] du 21 août 2009 » ; que la cour d’appel s’est cependant fondée sur « les informations ( ) dans le courriel adressé par [C] [K] ( ) le 22 janvier 2009 » et celles relatives à l’identité des candidats pour entrer en voie de condamnation du chef de recel de favoritisme, tandis que ces faits ne constituant pas le délit de favoritisme, ne pouvaient pas caractériser le recel de favoritisme ; que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que constituent des informations privilégiées, celles relatives à la consistance ou encore au coût de l’opération ; qu’en se fondant sur des informations relatives « à l’identité des candidats », ou à des informations « plus précises que celle très générales », ou à des informations données dans le cadre des questions régulièrement posées en application de l’article 6 du règlement de consultation de l’appel d’offres, la cour d’appel n’a pas justifié que ces informations seraient des informations privilégiées et a méconnu les dispositions susvisées ;
5°/ que l’infraction de recel de favoritisme impose que soit caractérisé le fait de bénéficier de l’attribution irrégulière d’un marché ; qu’en énonçant, s’agissant de l’avenant n°3, que « cet avenant résultait d’un montage visant à faire supporter artificiellement des charges par la commune », la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
6°/ que le recel de favoritisme implique l’intention, savoir la connaissance que les informations reçues étaient des informations que le candidat était le seul à connaître ; qu’en s’abstenant de toute énonciation quant à la connaissance par la société [1] de bénéficier d’un avantage que les autres candidats ne bénéficiaient pas, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
39. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche
40. Pour écarter le moyen selon lequel la cour n’était pas saisie de l’avenant numéro 3 signé le 5 juin 2012 puisque la prévention ne visait pas l’année 2012, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’agit d’une erreur matérielle, qu’une ordonnance de renvoi n’est pas limitée à son dispositif, mais s’étend à l’ensemble des faits qui y sont mentionnés, qu’en l’espèce, le réquisitoire introductif mentionnait l’avenant numéro 3 du 5 juin 2012, que l’information a été diligentée sur celui-ci, que les mises en examen visaient cet avenant, que les prévenus ont été interrogés sur les circonstances de sa conclusion, que le juge d’instruction, qui en était saisi par le réquisitoire introductif, n’a pas prononcé de non-lieu sur ce point, mais a, au contraire, vidé sa saisine en motivant précisément l’existence de charges suffisantes y compris sur cet avenant dont il a analysé longuement les circonstances, et que son dispositif le mentionne expressément.
41. Les juges ajoutent que les prévenus se sont largement expliqués sur l’avenant numéro 3 devant le tribunal et la cour d’appel, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’ils ne connaissaient pas précisément les faits dont ils devaient répondre devant la juridiction de jugement.
42. Ils en déduisent que, si l’année 2012 n’est pas visée dans le dispositif de l’ordonnance de renvoi et fait également défaut dans la mise en examen, la cour d’appel, comme le tribunal avant elle, était néanmoins saisie de l’intégralité des faits qui font l’objet du renvoi, et que l’avenant numéro 3, expressément mentionné, en fait partie intégrante.
43. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
44. La signature de l’avenant numéro 3 du 5 juin 2012, prolongeant de cinq ans la durée de la délégation de service public, constituait un des agissements constitutifs de recel de favoritisme dont était saisie la juridiction correctionnelle, pour avoir été expressément visée par l’ordonnance de renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel, poursuivi pour « s’être procuré ou tenté de procurer un avantage injustifié, en l’espèce dans le cadre de la passation de la DSP des carrières et son avenant n°3 ».
45. Dès lors, en retenant une période de commission des faits s’étalant jusqu’au 5 juin 2012, alors que la poursuite visait une période jusqu’en 2011,
la cour d’appel n’a fait que restituer aux faits leur date exacte, et n’a donc pas statué sur des faits distincts dont elle n’aurait pas été saisie et sur lesquels les prévenus n’auraient pas été en mesure de s’expliquer.
46. Ainsi, les griefs ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches
47. Pour déclarer M. [V] et la société [1] coupables de recel de favoritisme pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juin 2012, tout en déclarant le maire coupable de favoritisme pour la période du 21 août 2009 au 5 juin 2012, l’arrêt attaqué énonce que les informations reçues à la demande du maire de l’époque par l’intermédiaire de l’assistant au maître d’ouvrage les 20 et 22 janvier 2009, lequel a rencontré à la demande dudit maire des représentants de la société [1], ont permis à celle-ci de recueillir des informations récapitulées dans un courriel adressé à M. [V] le 22 janvier 2009, contenant tous les détails du projet, lui permettant ainsi d’être informée des attentes de la mairie sur l’activité visée, et d’élaborer une offre parfaitement conforme aux attentes de la commune, qu’elle seule connaissait, contrairement au caractère « un peu flou » du dossier de consultation.
48. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
49. En premier lieu, si le recel est une infraction de conséquence qui suppose l’existence d’une infraction préalable, la déclaration de culpabilité retenue à l’encontre de l’auteur du recel, qui est un délit distinct et autonome, est indépendante de celle de l’auteur de l’infraction principale.
50. En second lieu, la cour d’appel a constaté l’existence de faits constitutifs du délit de favoritisme, correspondant à la transmission, dès le 20 janvier 2009, d’informations privilégiées, dont ont bénéficié M. [V] et la société [1], par l’intermédiaire de l’assistant au maître d’ouvrage ayant rencontré des représentants de cette société à la demande du maire de l’époque, soit par une personne agissant pour le compte de la personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, au sens de l’article 432-14 du code pénal.
51. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur les moyens, pris en leur quatrième branche
52. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’exploitation des courriels saisis que M. [V] a eu connaissance de l’identité des deux autres candidats ayant répondu à l’appel d’offres et qu’il a fait usage de cette information privilégiée pour les dissuader de déposer une offre.
53. Les juges retiennent que le fait d’être informé des attentes de la mairie sur l’activité visée, à savoir la continuité des projections mais avec une meilleure qualité, le refus d’un parcours ludique, le public plus fortuné visé, et la synergie attendue avec le château sont autant d’informations qui, loin d’être insignifiantes, ont permis à la société [1] d’élaborer une offre parfaitement conforme aux attentes de la mairie, qu’elle seule connaissait.
54. Ils précisent que si la divulgation d’une telle information peut ne pas être considérée comme privilégiée, ce n’est qu’à la condition qu’elle soit également partagée par tous les candidats, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et que l’avantage injustifié obtenu pour la société [1] réside dans l’attribution d’un marché rentable qu’elle convoitait.
55. Ils ajoutent que les informations indiquées comme étant manquantes dans le dossier de consultation, par le représentant d’une des sociétés concurrentes, étaient presque toutes contenues dans les courriels du 22 janvier 2009 et du 21 août 2009, ce qui démontre que les concurrents potentiels n’en disposaient pas.
56. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et caractérisant tant la nature des informations privilégiées reçues que l’avantage qui en a été retiré, la cour d’appel a justifié sa décision.
57. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur les moyens, pris en leur cinquième branche
58. Pour dire établi le délit de recel de favoritisme concernant l’avenant numéro 3, l’arrêt attaqué rappelle les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles une délégation de service public ne peut être prolongée que pour des motifs d’intérêt général, ou lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
59. Par motifs adoptés, les juges retiennent également que la société [1] avait eu l’initiative de l’avenant numéro 3, que les travaux qui le motivaient, en grande partie déjà réalisés lorsque la demande d’avenant est intervenue, étaient prévus au contrat initial, et qu’aucun rapport de visite de sécurité ne venait justifier ces travaux, pas plus qu’un tableau d’investissement ni un document les détaillant.
60. Ils énumèrent et analysent les investissements litigieux pour en conclure que les travaux ayant motivé l’avenant numéro 3 ont, selon toute vraisemblance, été sous-évalués, à dessein, afin de justifier, ultérieurement un allongement du contrat, et que cet avenant, qui allongeait de cinq ans la délégation de service public sur les carrières de Bringasses et des grands fonds, soit 50 % de la durée initialement prévue, et portait, pour l’essentiel, sur des travaux qui ne pouvaient être qualifiés d’imprévus, modifiait un élément substantiel de cette délégation et aurait dû donner lieu à un nouvel appel d’offres, et que cette manipulation est constitutive d’une violation du principe de libre accès et d’égalité des candidats à la délégation de service public.
61. Ils ajoutent que dès la préparation de l’offre, M. [V] avait souhaité que la durée de la délégation de service public sur les carrières soit plus longue, et que dans ces conditions, l’avenant numéro 3 lui a permis d’obtenir, pour la société [1], la gestion des carrières pendant cinq années supplémentaires, sans remise en concurrence, lui permettant de conserver un site rentable et d’amortir les investissements réalisés.
62. En se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant l’avantage que les prévenus ont retiré de l’évitement délibéré et anticipé d’une mise en concurrence, la cour d’appel a justifié sa décision.
63. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur les moyens, pris en leur sixième branche
64. Pour déclarer les prévenus coupables de recel de favoritisme, l’arrêt attaqué retient deux types d’informations privilégiées portant, d’une part, sur l’existence des autres candidats en vue de les dissuader, d’autre part, sur les détails du projet et des attentes de la mairie ayant permis à la société [1] d’élaborer une offre parfaitement conforme à ces attentes, qu’elle seule connaissait, contrairement au caractère « un peu flou » du dossier de consultation.
65. Les juges en déduisent que M. [V] et la société [1] ont bénéficié, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière de la délégation de service public.
66. En l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que l’élément intentionnel du recel de favoritisme est caractérisé par le fait de bénéficier, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, commis en violation de l’article 432-14 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.
67. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le moyen proposé pour la société [2]
Enoncé du moyen
68. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [2] et l’a déboutée de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ qu’est réparable devant les juridictions répressives, le préjudice personnel subi par la partie civile, certain et en relation directe avec l’infraction pénale ; qu’en l’espèce, la société [2] soulignait qu’elle avait subi un préjudice personnel et certain procédant de la stratégie unique et indivisible de M. [E], coupable de favoritisme, et de la société [1] et de son président M. [V], coupables du délit de recel de favoritisme, ayant consisté à l’évincer afin de permettre à la société [1] de s’approprier indûment son fonds de commerce, ses outils, son concept d’image totale et, plus généralement, les fruits de l’intégralité de son travail (conclusions, p. 66 et 67) ; que la cour d’appel s’est uniquement bornée à rechercher si la société [2] justifiait d’un préjudice de perte de chance de remporter la délégation de service public sur les carrières à l’issue de la durée initiale du contrat, du fait de l’absence de remise en concurrence par la signature de l’avenant n° 3 (arrêt, p. 36) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, plus généralement, les faits de favoritisme et de recel de favoritisme n’avaient pas indûment privé la société [2] des fruits de son travail, ce qui constituait un préjudice personnel et certain, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
2°/ et en tout état de cause que le délit de favoritisme et son recel commis à l’occasion d’une délégation de service public causent un préjudice de perte de chance aux entreprises qui avaient, compte tenu de leur activité, de leur expérience ou de tout autre élément, une chance sérieuse d’obtenir la délégation de service public lorsque l’attribution irrégulière de celle-ci a eu pour conséquence directe de leur faire perdre cette chance ; qu’en l’espèce, la société [2] soulignait que les chances sérieuses dont elle avait été privée par la conclusion irrégulière de l’avenant d’être désignée attributaire de la délégation de service public résultaient non seulement de son objet social et de son savoir-faire, mais également de sa qualité de propriétaire de la parcelle stratégique AC [Cadastre 1], laquelle permettait seule l’accès aux carrières par l’entrée historique et majestueuse ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’exposante, la cour d’appel s’est bornée à retenir que si la gestion des carrières avait fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence avec appel à candidatures, « la société [2], en dépit de son expérience passée, de sa position d’exploitant premier des carrières et à l’origine de ce concept, n’aurait pu prétendre à la reprise de la délégation de service public » (arrêt, p. 36, pénultième alinéa) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la qualité de propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] ne donnait pas en tout état de cause une chance sérieuse à l’exposante d’être déclarée attributaire de la délégation de service public qui aurait dû donner lieu à appel à candidatures, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2 du code de procédure pénale ;
3°/ et subsidiairement qu’est réparable devant les juridictions répressives, le préjudice personnel subi par le partie civile, certain et en relation directe avec l’infraction pénale ; qu’en l’espèce, à supposer même que l’on puisse considérer que la société [2] n’aurait pas eu de chances réelles d’être désignée attributaire de la DSP si un appel à candidatures avait été lancé au lieu de la signature de l’avenant n° 3, cette situation était entièrement imputable aux faits de favoritisme et recel de favoritisme commis par les mis en cause, et dont la finalité était précisément d’évincer la partie civile afin de l’empêcher, à l’avenir, d’exploiter le site des carrières ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’exposante, la cour d’appel s’est bornée à retenir que si la gestion des carrières avait fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence avec appel à candidatures, « la société [2], en dépit de son expérience passée, de sa position d’exploitant premier des carrières et à l’origine de ce concept, n’aurait pu prétendre à la reprise de la délégation de service public » (arrêt, p. 36, pénultième alinéa) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette situation, même à l’admettre, n’était pas la conséquence directe des infractions commises par les mis en cause, de sorte que le dommage qui en résultait était réparable devant les juridictions répressives, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
69. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l’arrêt attaqué énonce notamment que les entreprises évincées doivent démontrer qu’elles n’ont pas été attributaires du marché en raison du comportement incriminé.
70. Les juges relèvent que la société [2] ne s’était pas portée candidate à la délégation de service public.
71. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la société [2] ne justifie pas que le préjudice allégué, consécutif à son éviction du site qu’elle exploitait précédemment suivant bail commercial, ait été directement causé par la commission des délits de favoritisme et de recel reprochés aux prévenus, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
72. Ainsi, le grief ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
73. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l’arrêt attaqué retient qu’au stade de l’avenant numéro 3 de prolongation de la délégation de service public, la société [2] avait été mise en sommeil, de sorte qu’à l’expiration de la période initiale de dix ans de la délégation de service public, elle n’était pas radiée, mais n’avait ni activité, ni personnel ni matériel.
74. Les juges en déduisent que si l’avenant numéro 3 n’avait pas été signé, et que la gestion des carrières avait fait l’objet d’une remise en concurrence avec appel à candidatures, la société [2], en dépit de son expérience passée, de sa position d’exploitant premier des carrières tout en étant à l’origine de son concept, n’aurait pu prétendre à la reprise de la délégation de service public.
75. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que la partie civile ne justifie pas d’un préjudice directement causé par la commission des délits de favoritisme et de recel reprochés aux prévenus, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
76. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
77. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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- Code pénal
- CODE PENAL
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