Désistement 13 octobre 2022
Confirmation 20 avril 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-17.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.440 23-17.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, N° 22/00628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200516 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° H 23-17.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Transport Payet Patrick, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.440 contre l’arrêt n° RG : 22/00628 rendu le 20 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transport Payet Patrick, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), la société Transport Patrick Payet a relevé appel, le 21 octobre 2021, d’un jugement d’un tribunal de commerce l’ayant déboutée de ses demandes fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, dans un litige l’opposant à la société Cementis Réunion.
2. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, que la société Transport Patrick Payet a déférée à une cour d’appel, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Transport Payet Patrick fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 octobre 2022 qui a déclaré caduque sa déclaration d’appel, alors « que l’article 902 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel par le greffe de la cour d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ; à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; que l’obligation faite à l’appelant de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe qui lui a été adressé, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé ; qu’une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint ; qu’il en résulte que ne peut être sanctionnée par la caducité de l’acte d’appel, l’irrégularité affectant la signification de la déclaration d’appel lorsque l’intimé a constitué un avocat dans le délai de 15 jours ; qu’en l’espèce, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, la cour d’appel a constaté que par acte du 7 décembre 2021, la société Transport Payet Patrick avait signifié à l’intimée, non pas la déclaration d’appel elle-même, mais l’avis d’avoir à signifier reçu du greffe le 29 novembre 2021, lequel ne comportait pas toutes les mentions contenues dans la déclaration d’appel ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’intimée n’avait pas constitué avocat à réception de cette signification, de sorte que l’objectif poursuivi par ladite signification était atteint nonobstant l’irrégularité l’affectant et qu’en conséquence, la sanction de caducité, disproportionnée par rapport au but poursuivi par la règle prescrite par l’article 902 du code de procédure civile, portait atteinte au droit d’accès au juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Selon l’article 902, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé défaillant dans le mois de l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
6. Ayant constaté, d’une part, que l’appelante avait signifié à l’intimée non encore constituée, un avis d’avoir à signifier du greffe daté du 29 novembre 2021 qui ne contenait pas l’indication de la décision attaquée et l’énonciation des chefs critiqués, d’autre part, que l’exigence de signification de la déclaration d’appel prévue à l’article 902 précité ne relève pas d’un formalisme excessif en ce qu’elle permet à l’intimée de prendre connaissance des chefs de dispositif attaqués et que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport Payet Patrick aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transport Payet Patrick et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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