Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mai 2026, n° 23-20.005 23-20.005
TGI Lille 31 mars 2020
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CA Douai
Confirmation 11 mai 2023
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CASS 9 juillet 2025
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CASS
Cassation 29 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Lors d'une colonie de vacances, un jeune homme a subi un accident de baignade entraînant une tétraplégie. Il a assigné l'organisateur et son assureur en responsabilité.

La cour d'appel avait limité la responsabilité de l'organisateur à 40%, estimant que l'imprudence de la victime avait contribué à son dommage. La Cour de cassation, saisie d'un moyen relevé d'office, a rappelé que l'organisateur professionnel d'activités de loisir est tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'organisateur ne peut invoquer l'imprudence de la victime si elle n'a pas été informée des risques. La décision est cassée en ce qu'elle limite la responsabilité de l'organisateur et en conséquence la condamnation solidaire de l'assureur.

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Commentaires2

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1Dommage corporel : pas de partage de responsabilité lorsque l'organisateur d'une activité de loisir a manqué à son obligation de sécuritéAccès limité
Lexis Veille · 2 juin 2026

2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 1 juin 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass., 29 mai 2026, n° 23-20.005, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.005 23-20.005
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 mai 2023, N° 20/02260
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:PL00690
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Sur les parties

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