Infirmation partielle 24 avril 2024
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.187 25-11.188 25-11.189 25-11.190 25-11.191 25-11.192 25-11.187 25-11.188 25-11.189 25-11.190 25-11.191 25-11.192 25-11.187 25-11.188 25-11.189 25-11.190 25-11.191 25-11.192 25-11.187 25-11.188 25-11.189 25-11.190 25-11.191 25-11.192 25-11.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, N° 23/06508 (et 5 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00294 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 294 FS-D
Pourvois n°
B 25-11.187
C 25-11.188
D 25-11.189
E 25-11.190
F 25-11.191
H 25-11.192 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
I – 1°/ M. [O] [L],
2°/ Mme [W] [F], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
II – 1°/ M. [O] [L],
2°/ Mme [W] [F] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Y] [M] [Z],
4°/ Mme [Q] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [B] [T],
7°/ Mme [G] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
8°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 5],
III – M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],
IV – 1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [Q] [K], divorcée [C], domiciliée [Adresse 7],
3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 8],
V – M. [U] [I], domicilié [Adresse 9],
VI – 1°/ M. [X] [C],[Adresse 6],
2°/ Mme [Q] [K], divorcée [C], domiciliée [Adresse 7],
3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 8],
4°/ M. [Y] [M] [Z],
5°/ Mme [Q] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
6°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 9],
ont formé respectivement les pourvois n° B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 contre six arrêts n° RG 23/06508, 23/06658, 23/06995, 23/07322, 23/07450, 23/07492 rendus le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
4°/ à la société My money bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 invoquent respectivement, à l’appui de leurs recours trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], M. et Mme [M], M. [N], M. et Mme [T], de M. [D], de M. [C], de Mme [K], divorcée [C], de M. [I], et de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Crédit coopératif et Banque palatine, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Crédit lyonnais et My money bank, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Jallut, Mme Coricon, Mme Buquant, Mme de Naurois, conseillères référendaires, M. de Monteynard avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. Les pourvois B 25-11.187, C 25-11.188, D 25-11.189, E 25-11.190, F 25-11.191 et H 25-11.192 ont été joints par une ordonnance du 21 mai 2025, le pourvoi pilote étant le n° B 25-11.187.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 2024 n° RG 23/06508, 23/06658, 23/06995, 23/07322, 23/07450, 23/07492), les investisseurs ont investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens, laquelle détenait des comptes dans les livres des sociétés Crédit coopératif, Banque palatine, Crédit lyonnais, My money bank, Crédit industriel et commercial et de la Société générale (les banques).
3. Les 16 février et 6 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Les investisseurs ont déclaré leurs créances.
4. Les 27 octobre 2015, 14 février, 3, 4 et 5 août 2020, soutenant que les banques avaient manqué à leurs obligations de vigilance et contrevenu à diverses dispositions du code monétaire et financier, les investisseurs les ont assignées en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Par leur premier moyen, les investisseurs font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en raison du défaut de qualité à agir, alors :
« 1°/ que seule l’action en réparation des préjudices subis par la collectivité des créanciers, et tendant à la reconstitution de leur gage commun, relève du monopole du mandataire judiciaire, et le cas échéant du liquidateur judiciaire ; que les investisseurs recherchaient la responsabilité des banques dans les livres desquelles la société Aristophil avait ouvert un compte, en leur reprochant un manquement à leur devoir de vigilance lors de la création et au cours du fonctionnement de ces comptes, permettant ainsi de faire perdurer la fraude commise par cette société qui avait mis en place un système d’escroquerie de type « pyramide de Ponzi », leur faisant perdre leur investissement ; que pour déclarer irrecevables ces actions en responsabilité, la cour d’appel, après avoir constaté que les investisseurs "poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d’une part, à la ‘perte en capital des sommes confiées à la société Aristophil’ ; d’autre part, à la ‘perte des rendements annoncés par la société Aristophil comme étant certains, en moyenne à un taux de 8,50 % par an', a retenu que ces chefs de préjudice ‘ne sont tous que la conséquence du défaut de payement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des demandeurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des payements, le 12 février 2015. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers', de sorte que le préjudice qu’ils alléguaient, correspondant ‘aux mêmes sommes que celles qu’ils ont déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, à savoir les montants investis’ et ‘la majoration de leur investissement annoncé dans les contrats de garde', ‘sans préjudice des intérêts de retard, des dommages et intérêts et des frais de procédure’ « , se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal » ; qu’en statuant de la sorte, quand l’action en responsabilité des exposants contre les banques, fondées sur un manquement de ces dernières à leur devoir de vigilance en qualité de teneur de compte de la société Aristophil, auteur d’une escroquerie à leur égard, tendait à obtenir la réparation de leur préjudice personnel et distinct des autres créanciers résultant de la perte de leur investissement, et était ainsi étrangère à la reconstitution du gage de la collectivité des créanciers, la cour d’appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile.
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; que les exposants faisaient valoir que l’action engagée à l’encontre des établissements bancaires teneurs des comptes de la société Aristophil vise précisément à la défense des intérêts individuels de chacun des demandeurs, distinct d’un objectif de reconstitution du gage commun des créanciers. En tout état de cause, les demandeurs n’ont entravé aucun monopole d’action contre les banques dès lors que le liquidateur judiciaire n’a jamais entrepris la moindre diligence visant à protéger les intérêts des créanciers ( ) En conséquence, les demandeurs ont qualité à agir pour la défense de leurs intérêts distinct et personnel d’autant que chacun subi un préjudice singulier du fait de la fraude orchestrée par Monsieur [S], et ce grâce à la négligence fautive des établissements bancaires assignés. Les victimes de la société Aristophil ont confié des fonds à cette société, cliente de ces établissements bancaires qui n’ont pas satisfait à leur devoir de vigilance, ce qui a eu pour conséquence le détournement de ces fonds ( ) ce sont toutes les victimes de l’escroquerie qui font valoir un préjudice personnel et distinct de l’intérêt collectif des créanciers, ce préjudice ne consistant nullement en une aggravation du passif ou une diminution de l’actif du fait des banques, mais bien en l’existence d’infractions pénales ayant été facilitées par les négligences de la Banque, et pour lesquelles elles se retrouvent aujourd’hui victimes pénales. ( ) Les concluants n’ont pas assigné les Banques en leurs reprochant d’avoir participer à la déconfiture de la société Aristophil ni d’avoir par leurs fautes, concouru à l’aggravation de son passif ou la diminution de l’actif mais d’avoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, manqué à leur obligation de vigilance quant aux comptes de la société Aristophil ( ) Ainsi, par définition, seules les victimes de l’escroquerie sont susceptibles de mener une action en responsabilité à l’encontre des établissements bancaires, à l’exclusion des autres créanciers qui n’ont nullement été directement impactés par les fautes reprochées aux banques" ; qu’en énonçant que les demandeurs reprochent aux banques d’avoir favorisé la diminution de l’actif ou l’aggravation du passif de la société Aristophil, résultat inéluctable de la fraude perpétrée par son président, [P] [S]", la cour d’appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l’action en indemnisation du préjudice moral subi par un créancier à l’égard d’un tiers, qui ne tend pas à la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, et à la reconstitution de leur gage commun, ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire, et le cas échéant du liquidateur judiciaire ; qu’en déclarant irrecevable en son entier l’action en responsabilité des exposants, comme tendant à l’indemnisation de préjudices se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, quand les investisseurs sollicitaient notamment la réparation du préjudice moral qu’ils indiquaient avoir subis du fait de l’escroquerie dont ils avaient été victimes de la part de la société Aristophil, lequel constitue par sa nature même un préjudice personnel distinct de celui résultant pour la collectivité des créanciers de la procédure collective de la société débitrice, la cour d’appel a encore violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile. »
7. Par leur deuxième moyen, les investisseurs font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables pour être prescrits en leurs demandes, alors :
« 1°/ qu’il incombe au demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une action en justice de rapporter la preuve du point de départ de la prescription ; que la cour d’appel a retenu que le risque attaché aux investissements atypiques tels que les lettres et manuscrits avait fait l’objet de plusieurs alertes par l’Autorité des marchés financiers, et spécifiquement s’agissant de la société Aristophil le 20 novembre 2014, que le système mis en place par la société Aristophil avait été mis en doute par plusieurs articles de presse et que la perquisition au siège de la société Aristophil, intervenue le 18 novembre 2014, fut largement commentée, en France comme à l’étranger" ; la cour d’appel a ensuite retenu que la société Aristophil elle-même a adressé à l’ensemble de ses clients investisseurs le 4 décembre 2014 une lettre faisant état de l’enquête diligentée contre elle, aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l’impossibilité de régler les salaires, de régler les options d’achat en cours, pour ceux d’entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d’indivision. […] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d’euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris« , ce dont elle a déduit qu’ au plus tard à cette dernière date, les demandeurs ne pouvaient ignorer avoir été victimes d’une proposition frauduleuse d’investissement que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer », de sorte que l’action engagée plus de cinq ans après était prescrite ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les investisseurs avaient eu chacun personnellement connaissance des éléments desquels elle a déduit que la prescription était acquise, la cour d’appel, a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 1353 (anciennement 1315) du même code ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité des exposants contre les banques dans les livres desquelles la société Aristophil avait ouvert un compte, et auxquelles était reproché un manquement à leur devoir de vigilance, la cour d’appel a retenu qu’ en considération de la nature occulte de la fraude dénoncée par les demandeurs, la prescription quinquennale de l’action des demandeurs ne saurait courir dès le jour de leurs investissements, mais seulement à compter de la date où ils ont su ou auraient dû savoir que la société Aristophil ne tiendrait pas ses engagements, qu’ils ne recouvreraient donc pas les capitaux placés, et ne percevraient pas les rendements espérés" ; que la cour d’appel a relevé que le risque attaché aux investissements atypiques tels que les lettres et manuscrits avait fait l’objet de plusieurs alertes par l’Autorité des marchés financiers, et spécifiquement s’agissant de la société Aristophil le 20 novembre 2014, que le système mis en place par la société Aristophil avait été mis en doute par plusieurs articles de presse et que la perquisition au siège de la société Aristophil, intervenue le 18 novembre 2014, fut largement commentée, en France comme à l’étranger" ; la cour d’appel a ensuite retenu que la société Aristophil elle-même a adressé à l’ensemble de ses clients investisseurs le 4 décembre 2014 une lettre faisant état de l’enquête diligentée contre elle, aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l’impossibilité de régler les salaires, de régler les options d’achat en cours, pour ceux d’entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d’indivision. […] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d’euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris« , ce dont elle a déduit qu’ au plus tard à cette dernière date, les demandeurs ne pouvaient ignorer avoir été victimes d’une proposition frauduleuse d’investissement que la société Aristophil avait conçu et fait distribuer », de sorte que l’action engagée plus de cinq ans après était prescrite ; qu’en statuant de la sorte, cependant que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre les banques, en leur qualité de teneur des comptes de la société Aristophil, ne pouvait courir qu’à la date à laquelle les investisseurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’agir contre ces dernières, indépendamment de la date à laquelle ils avaient pu avoir connaissance de la fraude dont ils avaient été victimes, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; qu’en énonçant que les investisseurs reconnaissent que la prescription doit courir à partir du jour où ils ont su qu’ils ne recouvreraient pas les sommes investies, ni les bénéfices ou rendements prévus, jour qu’ils fixent à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil", cependant que dans leurs conclusions d’appel, les investisseurs faisaient valoir, à titre principal, qu’ils n’avaient pu engager leur action en responsabilité contre les banques avant d’avoir identifié les établissements au sein desquels la société Aristophil avait ouvert un compte, et qu’ils n’avaient eu connaissance de leur préjudice qu’au moment des ventes, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel des investisseurs, en violation de l’article 4 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
9. Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.
10. Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation.
11. Les arrêts relèvent, d’une part, que les fautes reprochées aux banques consistaient à n’avoir pas mis en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil, et de lui avoir au contraire donné les moyens de la mettre en place, d’autre part, que les investisseurs font valoir que la fraude ainsi commise a diminué l’actif ou aggravé le passif de la société Aristophil.
12. Ils retiennent ensuite que les préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements et que les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective.
13. De ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, déduit à bon droit que les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les investisseurs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Prix ·
- Certificat ·
- Cour de cassation
- Sociétés ·
- Acide chlorhydrique ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Utilisation ·
- Agro-alimentaire ·
- Technique ·
- Acheteur ·
- Coopérative agricole ·
- Produit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Italie ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Immeuble ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Renonciation ·
- Avocat
- Créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire ·
- Créances portées à la connaissance du mandataire judciaire ·
- Vérification et admission des créances ·
- Détermination du patrimoine ·
- Contestation d'une créance ·
- Entreprise en difficulté ·
- Déclaration de créances ·
- Période d'observation ·
- Possibilité ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Reconnaissance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Déclaration ·
- Référendaire ·
- Adresses
- Articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du code civil ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Défaut d'entretien ou vice de construction ·
- Application de l'article 1384, alinéa 1er ·
- Article 1384, alinéa 1er, du code civil ·
- Article 1386 du code civil ·
- Choses dont on à la garde ·
- Gardien non propriétaire ·
- Applications diverses ·
- Fondement de l'action ·
- Fait de la chose ·
- Application ·
- Bâtiments ·
- Condition ·
- Bâtiment ·
- Branche ·
- Droit d'usage ·
- Grange ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Textes ·
- Interdit ·
- Garde ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Exception de communication ·
- Copie certifiee conforme ·
- Production de l'original ·
- Production en original ·
- Versement aux débats ·
- Preuve en général ·
- Procédure civile ·
- Moyen de preuve ·
- Communication ·
- Nécessité ·
- Original ·
- Copie ·
- Ville ·
- Conforme ·
- Acte ·
- Production ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Incident
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
- Effectif à l'expiration du délai prévu par l'article d ·
- Franchissement de seuil au sens de l'article l. 130-1 ·
- Franchissement de seuil au sens de l'article l ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Établissement nouvellement créé ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- 242-6-17 ·
- Fixation ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Création ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Décès ·
- Associations ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi
- Versement de la contre-valeur en monnaie étrangère ·
- Décision judiciaire française ·
- Valeur en monnaie étrangère ·
- Obligation au paiement ·
- Versement de la contre ·
- Monnaie de paiement ·
- Paiement ·
- Monnaie étrangère ·
- Domicile ·
- Algérie ·
- Créanciers ·
- Nationalité ·
- Motif surabondant ·
- Décision judiciaire ·
- Election ·
- Pays
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Motivation de la décision ·
- Rétrocession ·
- Exclusion ·
- Aménagement foncier ·
- Retrocession ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Établissement ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Consolidation ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.