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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 4 juil. 2012, n° 64259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64259 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Vosges, 4 juillet 2012 | |
| Date(s) de séances : | 7 mars 2012 |
| Date du document : | 4 juillet 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00125844 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. CHOUVET, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. BRUN-BUISSON, Conseiller maitre |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ---------
PREMIERE CHAMBRE
— ---------
PREMIERE SECTION
— ---------
Arrêt n° 64259
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DES VOSGES
Exercices 2007
Rapport n° 2012-109-0
Audience publique du 7 mars 2012
Lecture publique du 4 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l’État ;
Vu la loi de finances de l’exercice 2007 ;
Vu l’article 34-2° alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu l’arrêté n° 11-095 du Premier président, du 3 février 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu le compte rendu, pour l’exercice 2007, par M. X, trésorier-payeur général du département des Vosges, en sa qualité de comptable supérieur du trésor ;
Vu les pièces de mutation établissant que la gestion de M. X s’étend du 1er janvier 2006 au 3 janvier 2009 ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies lors de l’instruction ;
Vu la lettre du 25 août 2011 par laquelle, en application de
l’article R. 141-10 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié à la directrice départementale des finances publiques des Vosges le contrôle de ses comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;
Vu le réquisitoire à fin de charges n° 2011-109 RQ-DB du 2 décembre 2011, notifié le 5 décembre 2011, dont M. X a accusé réception le 6 décembre 2011 ;
Vu la décision du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant le 5 décembre 2011 M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-109-0 de M. Jean-Christophe Chouvet ;
Vu les conclusions n° 93 du 7 février 2012 du Procureur général de la République ;
Vu la lettre du 6 février 2012 du président de la première chambre désignant M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 9 février 2012 informant M. X de la date de l’audience publique du 7 mars 2012 et de la possibilité d’y être entendu, l’accusé de réception de cette lettre en date du 8 février 2012 ;
Vu les courriels de M. X des 9 février et 6 mars 2012 ;
Entendu en audience publique, M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en son rapport oral, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ; M. X n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Brun-Buisson, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Charge unique
Attendu que le titre n° 182 du 4 septembre 2000, d’un montant de 6 681,69 €, correspondant à des produits divers du budget, a été émis par le ministère du travail à l’encontre de la société à responsabilité limitée « Bouteloup Conseils » ;
Attendu que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement publié le 28 janvier 2007, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 31 janvier 2011 ;
Attendu que la créance sur la société n’a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en réponse à la Cour, la directrice départementale des finances publiques a indiqué : « La créance n’a pas été déclarée […], faute pour le service d’avoir pu avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective en raison de la localisation du débiteur domicilié dans le Haut-Rhin. Aucune action en relevé de forclusion n’a été entreprise. Pour autant, plusieurs demandes d’information ont été formulées auprès du mandataire chargé de la procédure (31/10/2007, 2/04/2008, 13/06/2008, 17/06/2008 et 23/03/2009, aucune n’ayant abouti » ;
Attendu qu’interrogée à nouveau, la comptable a répondu : « Il n’a malheureusement pas été possible d’identifier précisément quand et comment le service a eu connaissance de la procédure collective en cause. Les personnels qui, à l’époque, ont eu à traiter de ce dossier, ne sont plus en fonction dans le service. En outre, les recherches effectuées dans les éléments portés dans le dossier détenu localement ainsi que l’examen du bloc note de l’application REP n’ont pas permis de reconstituer les éléments sollicités. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce « à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion, s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » ;
Attendu qu’en application de l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce était de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
Attendu qu’au cas d’espèce ce délai expirait le 28 mars 2007 ; qu’ainsi le comptable non-déclarant, devenu définitivement forclos, a perdu à compter de cette date tout droit de recouvrement sur sa débitrice ;
Considérant, en conséquence, que le défaut de déclaration, par M. X, de la créance, non prescrite, susmentionnée au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société Bouteloup Conseils, a rendu cette créance définitivement irrécouvrable ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Considérant qu’en application du paragraphe VIII du texte susmentionné, modifié, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 5 décembre 2011 ; que le comptable en a accusé réception le 6 décembre 2011 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ce motif,
M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2007, de la somme de six mille six cent quatre-vingt-un euros et soixante-neuf centimes (6 681,69 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 6 décembre 2011, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire du ministère public susvisé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le sept mars deux mil douze. Présents : Mme Fradin, président de section,
M. Brun-Buisson, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
- Code de commerce
- Code des juridictions financières
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