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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 7e ch., 15 sept. 2014, n° 70620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70620 |
| Cour des comptes, Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), 15 septembre 2014 | |
| Date(s) de séances : | 28 avril 2014 |
| Date du document : | 15 septembre 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00142469 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 70620
CENTRE NATIONAL POUR L’AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA)
Exercices 2007 à 2009 (31 mars)
Rapport n° 2013-843-0
Audience publique du 28 avril 2014
Lecture publique du 15 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2013-10 RQ-DB du 21 mars 2013 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de huit présomptions de charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable du centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) du 31 mars 2005 au 31 mars 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;
Vu l’article 59 de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 créant le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;
Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AGRIMER) et de l’Agence de services et de paiement (ASP), à laquelle l’ensemble des biens, droits et obligations du CNASEA ont été transférés, à compter du 1er avril 2009 ;
Vu les lettres du 28 mars 2013 transmettant le réquisitoire du ministère public à M. X et au président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP), ainsi que leurs accusés de réception en date des 2 avril 2013 et 29 mars 2013 respectivement ;
Vu les comptes 2007 à 2009 du CNASEA, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu les cautionnements du poste comptable du CNASEA et de l’ASP ;
Vu les réponses écrites de M. X transmises par l’agent comptable de l’ASP les 11 juin 2013 et 14 avril 2014 ;
Vu le rapport n° 2013-843-0 du 20 décembre 2013 de Mme Sylvie Vergnet, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 87 du 30 janvier 2014 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les lettres du 24 décembre 2013, informant M. X et le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) de la clôture de l’instruction ;
Vu les lettres du 8 avril 2014, informant M. X et le présidentdirecteur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) de la date d’audience publique et leurs accusés de réception en date du 9 avril 2014 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 28 avril 2014, Mme Vergnet en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions, M. X étant présent et le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) étant absent et non représenté, M. X ayant eu la parole en dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Yvan Aulin, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1
Considérant que le ministère public a estimé, dans le réquisitoire susvisé, qu’une partie du solde débiteur du compte n° 2751 « Dépôts », à la cessation de fonctions de M. X, représentait des dépôts de garantie, versé par le CNASEA dans le cadre de baux résiliés entre 1999 et 2009, n’ayant fait l’objet d’aucune restitution pour un montant total de 9 597,97 € ; que faute d’avoir sollicité de la part de l’ordonnateur l’émission de titres en vue de leur restitution, M. X avait manqué à ses obligations telles que définies par l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et engagé sa responsabilité à ce motif à hauteur de 9 597,57 € au titre de 2009 ;
Sites | Dates d’échéances des baux | Montants des dépôts de garantie (€) |
Bordeaux | 31 juillet 2004 | 152,45 |
Paris | 30 août 2008, 30 juin 2009 | 75,00 |
Lille | 31 mai 2006 | 304,90 |
Lyon | 31 mars 2008, 30 avril 2008, 31 mai 2008 | 266,79 |
Nîmes | 31 janvier 2007 | 259,16 |
Strasbourg | 30 avril 1999 | 6 996,27 |
Toulouse | 31 juillet 2006 | 114,34 |
Total | 9 597,97 |
Compte n° 2751 arrêté au 31 mars 2009
Considérant qu’interrogé à propos du non-remboursement de ces dépôts, l’agent comptable a indiqué que les dépôts feront l’objet de régularisation au cas par cas, que l’actualisation des dépôts de garantie fait l’objet d’une action au titre du contrôle interne comptable et financier dans le cadre du processus « parc immobilier » ;
Considérant que, sur ce montant de 9 597,57 € de restes à recouvrer, le comptable en poste a obtenu la restitution de 668,10 € ; que des démarches sont encore en cours, soit auprès du bailleur, soit auprès du liquidateur, pour un recouvrement complémentaire d’un montant total de 392,15 € ; que 8 004,14 € complémentaires ne pouvaient être recouvrés car ils soldaient une dette née des obligations du CNASEA pour la location de terrains ou de locaux ;
Considérant, donc, que seul subsiste un solde de 533,58 € correspondant à des dépôts de garantie devenus irrécouvrables « au vu de l’ancienneté du dossier » comme en atteste le certificat administratif relatif aux dossiers de Toulouse (114,34 €), Bordeaux (152,45 €) et Lyon (266,79 €) ;
Considérant que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé prévoit que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public ;
Considérant que la jurisprudence financière retient que la responsabilité du comptable peut être engagée pour l’absence de recouvrement d’une créance, quand bien même cette créance ne serait pas prescrite, au seul motif que, connaissant l’existence de celle-ci, il n’a pas sollicité de la part de l’ordonnateur l’émission d’un titre exécutoire lui permettant d’exercer son privilège de recouvrement forcé ;
Considérant qu’ à défaut d’avoir sollicité de la part de l’ordonnateur, l’émission des titres en vue de la restitution de dépôts de garantie effectués par l’établissement dans le cadre de baux résiliés, M. X a manqué à ses obligations et causé un préjudice à l’établissement en ne recouvrant pas ces dépôts ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, lequel n’a pas émis de réserves concernant ces opérations sur la gestion de son prédécesseur, est engagée à hauteur de 533,58 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 3, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X pour la somme de 533,58 € au titre de l’exercice 2009, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2013, date de la réception de la notification du réquisitoire ;
Sur la charge n° 2
Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 22 122,60 € au titre de 2009, en tant qu’il aurait dû émettre un ordre de versement à l’encontre de ses prédécesseurs, tout au moins pour les créances de leur ressort ; qu’en s’en abstenant il avait, pour ces dernières, substitué sa responsabilité à la leur et voyait sa responsabilité engagée pour défaut de justification du solde débiteur du compte n° 42911 « Déficits constatés – comptables » dont le détail figure au tableau suivant :
Année | Libellé | Montant Initial (€) | Au 31/03/2009 | Au 24/11/2011 |
2002 | Erreur d’imputation d’un chèque (M .Y) | 56,41 | 56,41 | 56,41 |
2004 | Reversement à un non bénéficiaire (Z) | 213,63 | 112,31 | 112,31 |
2005 | Double paiement d’aide (A) | 1 146,95 | 1 146,95 | 1 146,95 |
2006 | Double rémunération à des stagiaires (dont Mme B) | 12 937,00 | 204,64 | 204,64 |
2006 | Erreur créance Loi Dailly (Association Bessin Cœur de pomme) | 26 434,24 | 8 282,49 | 8 282,49 |
2007 | Versement indu d’une aide (SCEA Les Maraîchers de Mangajou) | 28 000,00 | 20 000,00 | 12 300,00 |
2007 | Reversement d’un excédent de versement à tort (chèque impayé) | 19,80 | 19,80 | |
Sous-total des déficits non apurés | 29 822,60 | 22 122,60 | ||
Déficits apurés après le 31 mars 2009 | 5 730,00 | 0,00 | ||
Total général | 35 552,60 | 22 122,60 |
Déficits du compte n° 42911
Considérant que M. X avance que les déficits constatés en 2002, 2003 et 2005 ne sont pas rattachables à sa gestion ; que cet argument ne saurait être retenu pour atténuer la responsabilité du comptable dans la mesure où il n’a fait aucune réserve sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Considérant que le déficit de 56,41 € (370 F) constaté en 2002, correspondait à un chèque, adressé le 25 mars 1999, imputé par erreur sur l’ordre de recette n° 98005395, d’un montant de 372,32 € (2 442,24 F), émis à l’encontre de M. Y ; que le solde de l’ordre de recette avait fait l’objet d’une admission en non-valeur pour 315,91 € ; qu’un huissier de justice avait été diligenté le 17 mai 2004 en vue du recouvrement forcé de cette créance ; que l’état exécutoire du 13 mai 2004 avait été signifié le 22 juillet 2004, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile ; que les poursuites s’étaient soldées par un procès-verbal de carence du 29 novembre 2004, transmis au CNASEA le 2 décembre 2004 ;
Considérant donc qu’au moment de la prise de fonction de M. X, le déficit ne pouvait plus être apuré par une recette obtenue de M. Y, que M. X aurait dû émettre un ordre de versement à l’encontre de son prédécesseur et que, ne l’ayant pas fait, sa responsabilité est engagée à hauteur de 56,41 € ;
Considérant que le déficit de 112,31 € constaté en 2004, correspondait au solde d’un excédent de versement de 213,63 €, remboursé par erreur en août 2003 à M. Z, détenu à la maison d’arrêt de Sarreguemines, alors que celuici avait bénéficié d’une avance sur rémunération de la maison d’arrêt ; que l’huissier de justice, saisi le 16 septembre 2004, aurait retourné le 6 juillet 2005 le dossier du débiteur à nouveau incarcéré ; qu’à la suite d’une opposition, des versements partiels, échelonnés entre les 21 octobre 2005 et 17 janvier 2008, auraient ramené le déficit à 112,31 € ;
Considérant que si M. X, au moment où les versements partiels se sont arrêtés, aurait dû émettre un ordre de versement contre le comptable responsable du versement à tort, la créance de 112,31 € n’est pas formellement irrécouvrable et qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X pour celle-ci ;
Considérant que le déficit de 1 146,95 € constaté en 2005, ressortait du double paiement, effectué en mai 2003, d’une aide attribuée à M. A; que, suite à une demande de reversement amiable du 25 novembre 2004, un huissier de justice avait été diligenté le 21 février 2005 ; que l’état exécutoire du 21 février 2005 avait été signifié le 4 avril 2005, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’huissier avait retourné le 12 octobre 2005 ce dossier au CNASEA, pour cause de recherches infructueuses ;
Considérant que l’impossibilité de recouvrer le trop versé auprès de M. A est apparue au début de la gestion de M. X et qu’il aurait dû émettre un ordre de versement à l’encontre du comptable ayant constaté le déficit et que, ne l’ayant pas fait, sa responsabilité est donc engagée à hauteur de 1 146,95 € ;
Considérant que le déficit de 204,64 € constaté en 2006, résultait du solde d’une double rémunération versée les 19 et 24 mai 2006 à Mme B, stagiaire du centre hospitalier de Mayotte ; que les retenues effectuées, à hauteur de 495,36 €, durant la période de juin à octobre 2006, soit à la fin du stage, n’avaient pas recouvré l’intégralité du trop-perçu de 700 € ; qu’une relance avait été adressée à l’intéressée le 19 avril 2012 seulement ;
Considérant que la créance de 204,64 € n’est pas prescrite et qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X ;
Considérant que le déficit de 8 282,49 € constaté en 2006, correspondait au solde d’une créance sur l’association Bessin Cœur de pomme, d’un montant initial de 26 434,24 € ; que, compte tenu de l’existence d’une cession de créance loi Dailly, l’association avait indûment bénéficié le 14 juin 2006 du versement de crédits d’intervention agricole ; qu’un paiement de 18 151,75 € avait été effectué, sans autre précision ; que l’association avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement publié le 6 janvier 2008 ; que la déclaration des créances au passif du 8 juillet 2008, établie hors délai, avait été refusée le 30 juillet 2008 par le mandataire judiciaire ;
Considérant que la responsabilité de M. X est donc engagée pour un montant de 8 282,49 € ;
Considérant que le déficit de 20 000 € constaté en 2007, correspondait au solde d’une subvention d’aide à la mécanisation de 28 000 € indûment perçue par la SCEA Mangajou à Mayotte en décembre 2005 ; que l’état exécutoire, émis le 13 juin 2006, à hauteur de 24 000 €, avait été signifié par un huissier de justice ; que les saisies bancaires étaient restées infructueuses ; que, suite à une saisie-vente, des paiements de 11 000 € et 700 €, effectués les 16 février 2010 et 22 mai 2011, avaient ramené le montant de la créance sur la SCEA à 12 300 € ; qu’enfin, un chèque de 536,52 €, transmis par l’huissier à l’ASP, avait été rejeté en 2012 ;
Considérant que le recouvrement n’est pas interrompu et que l’huissier qui a succédé à son confrère défaillant le poursuit et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X pour ce déficit ;
Considérant que le déficit de 19,80 € constaté en 2007, correspondait à un excédent de versement indûment remboursé à la société BretAqui 47 le 3 août 2006 ; qu’en effet, cette société avait adressé un chèque, émis le 13 juillet 2006, à hauteur de 7 042,22 € en règlement d’un ordre de reversement, d’un montant de 7 022,42 € ; que la totalité du chèque avait été encaissée en soldant l’ordre de reversement de 7 022,42 € et en constatant un excédent de versement de 19,80 €, remboursé à la société ; que, toutefois, le chèque était revenu impayé pour la totalité le 28 septembre 2006 ; que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement publié le 1er octobre 2006 ; que, par ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2006, la créance de 7 042,22 € avait été admise au passif ; que, toutefois, le mandataire judiciaire avait attesté de l’irrécouvrabilité de la créance du CNASEA ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. X pour ce déficit de 19,80 € ;
Considérant que faute d’avoir apuré les déficits de 56,41 €, 1 146,95 € 8 282,49 € et 19,80 € le comptable a bien causé un préjudice financier pour l’établissement ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 3, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X pour les sommes de 56,41 €, 1 146,95 €, 8 282,49 € et 19,80 € respectivement au titre de l’exercice 2009 soit au total 9 505,65 €, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2013, date de réception de la notification du réquisitoire ;
Sur la charge n° 3
Considérant que le compte n° 416 « Clients douteux ou litigieux » présentait au 31 mars 2009 un solde débiteur de 340 516,92 €, objet d’une provision intégrale imputée au compte n° 491 « Provisions pour dépréciations des comptes de clients » (solde créditeur de 340 516,92 €) ; que le détail des créances imputées au compte n° 416 est récapitulé au tableau suivant :
Tableau récapitulatif des créances imputées au compte n° 416 et intégralement provisionnées
Débiteur et références | Montant initial en € | Solde | |
1 | DATAR – titres n° 888 et 1065 des 6 sept. 2001 et 2 oct. 2002 | 425 493,25 | 80 333,25 |
2 | EGIDE – titre n° 905 du 23 août 2002 | 53 987,50 | 53 987,50 |
3 | Troundra la Mtzamboro – titres n° 402 et 626 des 5 avril et 3 mai 2005 | 8 160,40 | 3 210,29 |
4 | Préfet Martinique – titre n° 2164 du 30 nov. 2005 | 141 661,58 | 77 054,18 |
5 | CG La Réunion – titre n° 2300 du 15 déc. 2004 et réd. n° 105 du 5 janv. 2005 | 7 954,51 | 389,92 |
6 | EGIDE – titre n° 2027 du 7 nov. 2006 & réd. n° 131 du 4 déc. 2006 | 53 987,50 | 34 512,75 |
7 | Diverses créances sur des préfectures de région | 91 029,03 | 91 029,03 |
Total | 340 516,92 |
Considérant que la créance sur la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR), d’un montant de 80 333,25 €, correspondait au solde non recouvré sur les titres de recettes n° 888 et 1 065 des 6 septembre 2001 et 2 octobre 2002, de montants respectifs de 380 064,10 € (2 493 057,05 F) et 45 429,15 €, soit au total 425 493,25 €, relatifs à une convention-cadre conclue en novembre 1998 pour la mise en œuvre des programmes nationaux d’assistance technique des objectifs 2 et 5b des fonds structurels européens ; que l’agent comptable du CNASEA avait réitéré le 7 septembre 2005 la demande de paiement adressée le 6 juillet 2005 par le directeur général du CNASEA à la DATAR ; que deux versements de 145 566 € et 199 594 €, avaient été effectués le 3 janvier 2006, sur la base d’arrêtés du ministère de l’agriculture et de la pêche des 27 et 29 décembre 2005 ;
Considérant que le recouvrement de la créance de 80 333,25 € est en cours auprès de la DATAR après l’engagement pris par celle-ci de verser une somme de 168 833,50 € dont 80 333,25 € dus au titre de l’assistance technique des fonds structurels européens ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X pour celle-ci ;
Considérant que les créances sur l’association EGIDE (lignes 2 et 6 du compte 416) correspondaient aux titres de recettes n° 905 et 2027 des 23 août 2002 et 7 novembre 2006, d’un montant chacun de 53 987,50 €, relatifs à une convention conclue le 11 juillet 2002 entre le CNASEA, la DATAR et l’association EGIDE, cette dernière étant chargée, aux termes d’une convention-cadre du 27 septembre 1999, de la gestion logistique et financière des opérations incombant à la DATAR dans le cadre des conventions de jumelage institutionnel ; que le titre n° 2027 du 7 novembre 2006 avait fait l’objet d’une réduction de recette n° 131 le 4 décembre 2006, ramenant la créance à 34 512,75 € ;
Considérant que par note du 10 novembre 2004, l’agent comptable avait proposé au directeur général du CNASEA de confier à un huissier de justice le recouvrement du titre de 53 987,50 €, représentant 50 % du budget prévisionnel de la convention ; que, toutefois, l’agence comptable n’avait adressé à EGIDE qu’une relance amiable le 26 mai 2005 ; que, par lettre du 27 juillet 2005, l’agence comptable avait demandé à la DATAR de certifier les dépenses relatives à la convention à hauteur de 107 975 € ; que ce dernier courrier avait été transmis à nouveau à la DATAR, par télécopie le 7 novembre 2005 ; que les dernières relances, effectuées les 19 avril 2006 et 3 octobre 2006, par l’agent comptable s’étaient limitées à l’envoi, à la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), de lettres demandant le versement de la somme de 107 975 € ; qu’une provision pour créances douteuses avait été établie au cours de l’exercice 2005 pour 53 987,50 € ; qu’en outre, une provision complémentaire avait été constituée sur l’exercice 2008 pour 34 512,75 € ;
Considérant que le recouvrement de ces créances de 53 987,50 € et de 34 512,75 € est en cours auprès de la DATAR par une convention du 15 novembre 2013 signée par cette dernière ; qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X pour celles-ci ;
Considérant que la créance sur l’association Troundra La Mtzamboro correspondait aux titres de recettes n° 402 et 626 des 5 avril et 3 mai 2005, de montants respectifs de 5 662,11 € et 2 498,29 €, soit au total 8 160,40 €, relatifs à une convention conclue le 16 mai 2005 pour la mise à disposition d’un animateur, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que, suite à la relance du comptable du CNASEA du 22 septembre 2005, un versement était intervenu le 28 octobre 2005 pour 4 950,11 € ; qu’une relance avait été envoyée le 21 décembre 2005 pour réclamer le versement du solde, soit 3 210,29 € ; que cette créance avait fait l’objet d’une provision sur l’exercice 2006 ; qu’aucune autre démarche n’avait été effectuée auprès du débiteur ; qu’en effet, seuls des courriels internes, au CNASEA ou à l’ASP, avaient été échangés en 2006 et 2012, selon lesquels « le non remboursement du RAR […] est conditionné par l’approbation des comptes (2005) de l’association » ;
Considérant que M. X n’ayant plus effectué de diligence après la relance amiable de décembre 2005 il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à hauteur de 3 210,29 € ;
Considérant que la créance sur les services de l’Etat (préfecture de la Martinique) correspondait au titre de recette n° 2164 du 30 novembre 2005, d’un montant initial de 141 661,58 €, émis dans le cadre de la convention relative au développement et à la mise en œuvre du Système d’information géographique de la Martinique (SIGAM) ; que, selon l’agent comptable de l’ASP, un versement de 54 670,57 € aurait ramené la créance à 86 991,01 € ; qu’en outre, un montant de 9 936,83 € avait été imputé au compte 46311 « Autres comptes débiteurs – recettes à recouvrer – ordres de reversement », sans autre précision ;
Considérant que les diligences de l’agent comptable du CNASEA avaient consisté en l’envoi, de l’avis à payer du 30 novembre 2005 et d’une relance du 17 février 2006, adressée au directeur de l’agriculture et de la forêt de la Martinique ; qu’une provision de 77 054,18 € avait été constituée sur l’exercice 2006 au titre de la convention SIGAM ; qu’aucune autre démarche n’avait été effectuée auprès du débiteur ; qu’en effet, par note du 31 juillet 2008, l’agence comptable avait notamment appelé l’attention du délégué régional du CNASEA de la Martinique sur l’état des créances non recouvrées relevant de l’activité conventionnelle de sa délégation ;
Considérant les désaccords profonds entre l’ordonnateur du CNASEA et la préfecture de la Martinique sur les montants figurant sur le titre de recette n° 2164 du 30 décembre 2005, il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X sur cette créance ;
Considérant que la créance sur le conseil régional de la Réunion correspondait au titre de recette n° 2300 du 15 décembre 2004, émis à hauteur de 28 230,23 €, dans le cadre de la convention n° 3089 du 26 mars 2004 ; que le montant de ce titre avait été ramené à 7 954,51 €, suite à la réduction de recette n° 105 du 5 janvier 2005 de 20 275,72 € ; que des relances avaient été envoyées par l’agent comptable du CNASEA les 10 et 31 janvier 2005, 2 septembre 2005, 14 juin et 29 septembre 2006 ; qu’une provision de 7 954,51 € avait été constituée sur l’exercice 2006 au titre de la convention n° 3089 ; qu’en 2007, un versement de 7 564,59 € aurait ramené le solde à percevoir à 389,92 € ; que sur ce point, le courriel interne à l’ASP du 27 janvier 2012, resté sans réponse, faisait état « d’une erreur de liquidation lors de l’émission de l’ordre de recette » ;
Considérant que plus aucune diligence n’a été réalisée à partir de 2007 par M. X pour le recouvrement de ces 389,92 € et que sa responsabilité est donc engagée sur ce point ;
Considérant que les créances sur les préfectures de région du Centre, de Rhône-Alpes et de Haute-Normandie, imputées pour un montant total de 91 029,03 € au compte 416, sont récapitulées au tableau suivant :
Créances sur les services | Montant | Diligences du comptable du CNASEA |
Préfecture de région Centre | ||
Titre n° 152 de 2005 (non produit) | 1 076,54 | Etat du 18 août 2006, d’exécution de la convention d’assistance technique des programmes communautaires du 6 juin 2002, faisant apparaître un solde débiteur de 32 075,45 €. |
Titre n° 343 du 31 mars 2005 | 5 012,50 | |
Titre n° 1038 du 8 juillet 2005 | 8 682,26 | |
Titre n° 1823 du 27 octobre 2005 | 2 760,05 | |
Titre n° 572 du 21 avril 2006 | 11 398,73 | |
Titre n° 1502 du 24 août 2006 | 3 145,37 | |
Sous-total | 32 075,45 | Relances amiables des 9 octobre 2006 et 24 juin 2008. |
Préfecture de région Rhône-Alpes | ||
Titre n° 1089 du 21 juillet 2005 | 10 437,46 | Etat du 11 juillet 2005, d’exécution de la convention d’assistance technique des programmes communautaires du 26 décembre 2006, faisant apparaître un solde débiteur de 10 437,46 €. |
Titre n° 1028 du 6 juillet 2007 | 28 219,55 | Avis à payer de juillet 2007 pour 28 219,55 €. |
Sous-total | 38 657,01 | Notes internes au CNASEA entre l’agence comptable et les ressources humaines, de 2005 à 2008, faisant état de contestations des créances par la préfecture ; note du 30 juillet 2008 de l’agence comptable rejetant l’argumentaire de la préfecture. |
Préfecture de région Haute-Normandie | ||
Titre n° 571 du 21 avril 2006 | 1 268,28 | Etat du 18 avril 2006, d’exécution de la convention d’assistance technique des programmes communautaires du 22 janvier 2011, faisant apparaître un solde débiteur de 1 268,28 €. |
Titre n° 1501 du 24 août 2006 | 4 571,46 | Etat du 18 août 2006 faisant apparaître un solde débiteur de 5 839,74 €. |
Titre n° 398 du 14 mars 2007 | 7 834,36 | Etat du 9 mars 2007 faisant apparaître un solde débiteur de 13 674,10 €. |
Titre n° 2468 du 18 décembre 2007 | 6 622,47 | Etat du 14 décembre 2007 faisant apparaître un solde débiteur de 20 296,57 €. |
Sous-total | 20 296,57 | Relance amiable du 17 juin 2006 |
Total général | 91 029,03 |
Considérant que des relances ayant été effectuées par l’ASP en 2012, le recouvrement de ces créances n’apparaît pas irrémédiablement compromis, qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X ;
Considérant que l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates dans le recouvrement des titres n° 402 et 626 de 2005 pour 3 210,29 € et du titre n° 2300 de 2004 pour 389,92 € a entraîné un préjudice financier pour l’établissement ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 3, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X pour les sommes de 3 210,29 € et 389,92 € au titre de l’exercice 2009 soit au total 3 600,21 €, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2013, date de notification du réquisitoire ;
Sur la charge n° 4
Considérant que pour le compte n° 4728 « Dépenses à régulariser », la subdivision n° 47283 intitulée « Autres dépenses à régulariser – interventions agricoles » provenant du compte des opérations communautaires du FEAGA, présentait un solde anormalement débiteur de 125 023,36 €, repris au même compte de l’ASP au 1er avril 2009 ;
Considérant que dans une note du 9 décembre 2012, le comptable de l’ASP indique que le solde du compte n° 47283 correspond au différentiel entre le montant reversé à la Commission européenne soit 6 550 595,24 € diminué du solde de trésorerie enregistré en comptabilité soit 6 425 571,88 € ; que ce différentiel s’explique par la non comptabilisation dans le SACD « FEOGA-OP COMMUNAUTAIRES » des rejets bancaires pour un montant de 325 931,10 € et la constatation de déficits de trésorerie enregistrés sur plusieurs actions relevant de programmations antérieures à celles de 2000-2006 à hauteur de 200 907,74 € ;
Considérant que le comptable fait valoir la complexité des opérations de fin de programmation et les difficultés nées de la co-existence de deux systèmes informatiques ; qu’il explique dans sa note transmise le 14 avril 2014, l’impossibilité technique de réintégrer comptablement dans la trésorerie du SACD FEOGA les opérations à l’origine du différentiel de 125 023,36 € alors qu’elles étaient intégralement enregistrées dans la comptabilité nationale, ne causant donc pas, selon lui, de préjudice financier à l’établissement ;
Considérant que ces circonstances ne suffisent pas à justifier l’inscription par le comptable d’un solde anormalement débiteur puis sa persistance pendant plusieurs exercices sur un compte transitoire ; que rien ne permet d’établir que ce manquement ait causé un préjudice financier à l’établissement ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice (…) » la juridiction « peut obliger [le comptable] à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le montant maximal de cette somme, non rémissible, est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable soit, au cas d’espèce, à 294,35 € pour 2007 ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances il y a lieu d’arrêter cette somme au titre de 2007 à 290 € et d’obliger le comptable à s’en acquitter ;
Considérant qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’elle n’est donc pas productive d’intérêts ;
Sur la charge n° 5
Considérant que les ordres de reversement n° 01053159 et 01053461, d’un montant chacun de 24 040,45 € (157 695,04 F), soit au total 48 080,90 €, correspondant à un trop-perçu au titre d’aides à la conversion en agriculture biologique, avaient été émis le 5 novembre 2001, à l’encontre de l’EARL de Ginestières ;
Considérant que ces ordres de reversement avaient fait l’objet de relances amiables en 2002 ; qu’un état exécutoire avait été émis le 22 octobre 2002 ; que la tentative de signification de l’huissier de justice s’était transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2002 ; qu’un nouvel état exécutoire, émis le 21 janvier 2003, avait été transmis le 28 janvier 2003 au même huissier ; que la signification par huissier, valant commandement de payer, n’était intervenue que le 14 octobre 2004 ; que la débitrice avait contesté le 14 décembre 2004 le bien-fondé de cette créance devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par ordonnance du 8 mars 2005, la requête avait été rejetée ; que le 29 mai 2008, l’huissier avait fait état de l’ouverture d’un redressement judiciaire et retourné au CNASEA les pièces du dossier, assorti d’un procès-verbal de carence ;
Considérant qu’une somme de 12 020,23 €, correspondant à la part communautaire sur les ordres de reversement, avait fait l’objet d’une admission en non-valeur en exécution du mandat n° 24852 du 6 novembre 2008 ; que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Considérant cependant que l’instruction a démontré que les diligences du comptable ont été complètes, adéquates et rapides ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité du comptable ;
Sur la charge n° 6
Considérant que divers ordres de reversement, de montants 79 845,78 F, 47 289,88 F et 43 026,52 F respectivement, soit au total 170 162,18 F (25 941,06 €), avaient été émis le 5 mars 1998, à l’encontre de l’EARL de Mazières, au titre de l’aide aux opérations groupées d’aménagement foncier, indûment perçue ;
Considérant qu’un état exécutoire, émis le 11 mai 1999, pour 170 162,18 F (25 941,06 €) avait été transmis le 28 mai 1999 à un huissier de justice ; que la signification par huissier, valant commandement de payer, était intervenue le 16 juin 1999 ; qu’une opposition à état exécutoire avait été formée devant le tribunal administratif de Marseille ; que l’huissier avait fait état le 26 juillet 1999 de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 juin 1999 et retourné les pièces du dossier au CNASEA ;
Considérant qu’un état exécutoire, annulant et remplaçant le titre du 11 mai 1999, avait été émis le 29 juillet 1999 pour 171 291,22 F (26 128,59 €), frais de poursuite inclus ;
Considérant que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire avait été établie le 11 août 1999 ; qu’un plan de redressement par continuation avait été arrêté le 24 février 2000 par le tribunal de grande instance de Tarascon ; que, par ordonnance du 9 mars 2000, le juge-commissaire, statuant sur l’état des créances, avait constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par jugement, lu le 19 mars 2002, Mme C avait été déboutée de sa requête ; qu’aucune diligence n’aurait été entreprise entre la lecture de ce jugement et l’ouverture, le 28 septembre 2006, de la liquidation judiciaire sur résolution du plan ;
Considérant qu’un avis de créances à déclarer avait été adressé le 27 octobre 2006 au CNASEA ; qu’une déclaration au passif, annulant et remplaçant la déclaration du 6 novembre 2006, avait été établie le 15 décembre 2006 pour 26 113,20 € ; que, par lettre du 8 juin 2007, reçue le 14 juin 2007, le mandataire judiciaire avait signalé au CNASEA qu’il contestait la créance déclarée pour cause de prescription et l’avait invité à faire part de ses observations dans un délai de 30 jours ; que, toutefois, l’établissement n’avait répondu que le 30 novembre 2007 ; que, par ordonnance du 27 décembre 2007, le juge-commissaire avait donc rejeté la somme déclarée pour 26 113,20 € ;
Considérant l’absence de diligences du comptable pour faire valoir sa créance entre le 19 mars 2002 et le 28 septembre 2006, date d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
Considérant cependant que la prescription de la créance en cause est acquise depuis le cours de l’année 2006 ; que cet exercice n’est pas visé par le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité du comptable ;
Sur la charge n° 7
Considérant que, sur mandat n° 31244 du 29 janvier 2009, avait été imputée une charge exceptionnelle de 2 273,32 € au compte n° 67183 « Charges exceptionnelles provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs » ; que cette imputation avait été faite à tort car la régularisation en cause concernait des dépôts anciens imputés au compte n° 2751 « Dépôts et cautionnements », c’est-à-dire des avances, datant de 1973 à 1994, sur consommations EDF-GDF qui auraient « a priori fait l’objet d’une régularisation sur des factures ultérieures » ;
Considérant, en application de l’instruction comptable M. 9-5, que le compte n° 2751 « Dépôts » aurait dû être crédité par la constatation d’un déficit au débit du compte n° 4291 « Déficits constatés » puis apuré par l’émission d’un ordre de versement, imputé au débit du compte n° 4292 « Ordres de versement émis suite à constatation de déficit » ;
Considérant que ces avances ont a priori fait l’objet d’une régularisation sur des factures ultérieures et que s’il est certain que le comptable n’a entrepris l’apurement que tardivement, cette circonstance l’a amené à utiliser le compte n° 67183 de manière inappropriée une seule fois ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier (…) », la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce », que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable soit 294,60 € pour 2008 ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances il y a lieu d’arrêter cette somme au titre de 2008 à 75 € et d’obliger le comptable à s’en acquitter ;
Considérant qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’elle n’est donc pas productive d’intérêts ;
Sur la charge n° 8
Considérant que des imputations avaient été faites en 2007, à la subdivision n° 67882 « Charges exceptionnelles diverses – fonctionnement » du compte principal n° 6788 « Autres charges exceptionnelles diverses », sur mandats n° 31681 à 31683 du 10 janvier 2008, de montants respectifs de 14,65 €, 9 413,42 € et 1 926,50 €, soit au total 11 354,57 € ;
Considérant que par note du 10 janvier 2008, l’agent comptable avait demandé à la direction déléguée aux finances du CNASEA d’émettre ces mandats sur le compte n° 67882 pour régularisation des comptes d’imputation provisoires nos 4671, 47213 et 47283 ; que, selon les pièces produites à l’appui des mandats :
- le montant de 14,65 €, imputé au compte n° 4671« Débiteurs divers – Comptabilité générale », correspondait à un « reliquat opération transfert SPE ONIEP » de 2006 ;
- le montant de 9 413,42 €, imputé au compte n° 47213 « Dépenses avant ordonnancement – IA », correspondait à trois paiements et à une régularisation de 2001, de montants respectifs de 527,03 €, 4 155,40 €, 4 701,83 € et 29,16 € ;
- le montant de 1 926,50 €, imputé au compte n° 47283 « Dépenses à régulariser – IA », correspondait à une opération de 2000 sans référence ;
Considérant que l’instruction comptable M. 9-5 prévoit que le compte n° 678 enregistre toutes les autres charges exceptionnelles sur opérations en capital ;
Considérant qu’interrogé à propos de l’imputation des mandats n° 31681 à 31683, à la subdivision n° 67882 du compte n° 6788, l’agent comptable de l’ASP a répondu qu’il s’agissait d’erreurs de comptabilisation et qu’au titre de l’exercice 2012, une procédure sera diffusée pour se conformer à l’instruction comptable M. 9-5 ;
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier (…) », la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce », que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable soit 294,60 € pour 2008 ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances il y a lieu d’arrêter cette somme au titre de 2008 à 75 € et d’obliger le comptable à s’en acquitter ;
Considérant qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’elle n’est donc pas productive d’intérêts ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1 : M. X est déclaré débiteur de l’Agence de services et de paiement pour la somme de 13 639,44 € au titre de 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2013.
Article 2 : Les sommes de 290 € (exercice 2007) et de 150 € (exercice 2008) sont mises à la charge de M. X soit au total 440 €, en application du paragraphe VI, aliéna 2, de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée.
Fait et jugé à la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le vingt-huit avril deux mil quatorze. Présents : Mme Ratte, présidente, MM. Guédon, président de section, Jean Gautier, Le Mer, Aulin et Basset, conseillers maîtres.
Signé : Ratte, présidente, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation, la greffière principale,
Chef du greffe de la Cour des comptes
Florence Biot
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code de procédure civile
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