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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 15 mai 2024, n° 22/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00787 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FONTAINEBLEAU
MINUTE NE 24/73
DU : 15 Mai 2024
AFFAIRE : N° RG 22/00787 – N° Portalis DB2X-W-B7G-CU4P
Jugement Rendu le 15 Mai 2024
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.S. OSENAT
Le quinze Mai deux mil vingt quatre
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU a rendu le jugement suivant prononcé par Arnaud DUBOIS, Vice-Président, statuant à Juge Unique en application de l’article 801 du Code de Procédure Civile, après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024,
ASSISTÉ DE Christine ROCHEFORT, Greffier,
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
DEMANDEUR Représenté par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. OSENAT
[…]
DÉFENDERESSE Représentée par Maître Isabelle DE AC DE AF de la
SELARL AD- AE – AF, avocats au barreau de
FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Maître Catherine EGRET de la SELAS
PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a procédé à l’acquisition de trois collections d’œuvres d’art auprès de la société ARISTOPHIL :
- pour un montant de 85 000 euros et composé de 9 œuvres, suivant certificat
n°11606/AMM5 en date du 22 mars 2010,
- pour un montant de 15 000 euros et composé de 5 œuvres, suivant certificat
n°1092/AM4 en date du 2 février 2011,
- pour un montant total de 25 000 euros et composé de 10 œuvres, suivant certificat
n°1093/AM4 en date du 21 février 2011.
Ces trois collections d’œuvres d’art ont fait l’objet parallèlement d’un contrat de garde et de conservation par la société ARISTOPHIL.
Par jugement en date du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL.
Les œuvres dont la société ARISTOPHIL avaient la garde ont été confiées par
l’administrateur provisoire à un prestataire.
Le 14 décembre 2017, Monsieur X Y a donné pouvoir à la société de ventes volontaires aux enchères publiques OSENAT Fontainebleau afin de récupérer ses œuvres auprès dudit prestataire et de les mettre en vente aux enchères.
La récupération des œuvres est intervenue le 3 février 2021, délai justifié pour partie par
l’opposition du prestataire à raison d’un litige quant au montant de ses frais de garde.
Les 29 avril et 5 mai 2021, 22 des 24 œuvres appartenant à Monsieur X Y ont été vendues par la société OSENAT pour un montant total de 19.380 euros.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2021,
Monsieur X Y faisait grief à la société OSENAT d’avoir procédé à la vente de ses œuvres sans mandat valable et la mettait en demeure d’avoir à indemniser son préjudice financier résultant du manque à gagner sur les ventes.
Le 22 novembre 2021, le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de vente a estimé en l’état des informations dont il disposait ne pouvoir engager aucune poursuite disciplinaire contre l’opérateur de ventes volontaires OSENAT.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2022, Monsieur X Y a fait assigner la société OSENAT par devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en réparation de son préjudice consécutif à la vente fautive de ses œuvres et aux fins de restitution des deux œuvres non vendues.
2
Dans ses dernières écritures, signifiées le 31 mai 2023 Monsieur X Y demande, au visa des articles L 321-5 et L 321-17 du code de commerce, au tribunal de :
- CONDAMNER la société Osenat à payer à Monsieur Z la somme de 22.314, 73 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, jour de la mise en demeure,
- CONDAMNER la société Osenat à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral au taux légal à compter du 22 juillet 2021, jour de la mise en demeure,
- CONSTATER la restitution par la société Osenat de l’œuvre invendue appartenant à Monsieur Z,
Ref 51985 Siège de Paris : Ballon Monté, acquis par Monsieur Z au prix de
10.700 euros à la société Aristophil aux termes de la convention n°11606/AMM5 le 10 mars 2010
- CONDAMNER la société Osenat à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- CONDAMNER la société Osenat aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir que la vente des 22 œuvres lui ayant appartenu est intervenue sans mandat écrit valide donné à la société
OSENAT, alors qu’il s’agit d’une obligation découlant de l’article L 321-5 I du code de commerce qui est une disposition d’ordre public. Il conteste en toute hypothèse avoir donné
d’accord verbal ou tacite. Il précise que l’expert mandaté par la société OSENAT, Monsieur
AA AB, aux fins de valorisation de ses œuvres, est mis en cause dans la procédure pénale instruite à l’encontre de la société ARISTOPHIL des chefs d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses et que ses évaluations sont très divergentes par rapport au marché des lettres et manuscrits. Il estime, en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice, se trouver dans une situation particulière en raison de la vente des œuvres, le privant de la possibilité de les faire contre-expertiser. Il le chiffre en prenant en compte les prix
d’acquisition de 11 de ses œuvres par la société ARISTOPHIL, avant qu’il n’en devienne propriétaire. Pour 9 œuvres restantes, dont il n’a pu obtenir le prix d’acquisition, il sollicite une indemnité forfaitaire. Il soutient par ailleurs que l’attitude et la réticence de la société
OSENAT lui a causé un préjudice moral distinct.
Il indique que suite à l’engagement de la procédure judiciaire, la société OSENAT a fini par lui restituer en mars 2023 une des deux œuvres lui appartenant qui n’a pas été vendue.
Il prend acte de ce que la seconde œuvre non vendue dont il demandait aux termes de son assignation la restitution a fait l’objet d’une revendication de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, la société OSENAT demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes
3
– CONDAMNER Monsieur X Y au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur X Y aux dépens de la procédure, dont recouvrement direct au profit de Maître de AC de la SARL
AD – AE – AF, avocat au barreau de Fontainebleau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes de Monsieur X Y, la société OSENAT soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle indique que si un mandat de vente doit être écrit pour procéder à une vente aux enchères, les tribunaux s’attachent en cas de contestation, à vérifier l’existence d’un faisceau d’indices établissant la preuve d’un mandat ou non. Elle estime que les jurisprudences inverses communiquées par le demandeur ont été rendues en matière disciplinaire et alors même qu’en l’espèce le conseil des ventes a estimé n’y avoir lieu à poursuite disciplinaire. Elle soutient que Monsieur Y ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir donné mandat à la société OSENAT au regard de la chronologie des faits et qu’il a lui-même demandé à la société OSENAT de faire expertiser ses œuvres par Monsieur AG.
Elle soutient que la preuve du préjudice allégué par Monsieur X Y n’est pas rapportée. Elle conteste la dévaluation des œuvres imputées à l’expertise de Monsieur AA
AG rappelant sa qualité d’expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris. Elle estime que la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse de vendre les œuvres dans de meilleures conditions n’est pas rapportée. Elle ajoute que les œuvres ont été vendues à leur juste valeur et conteste l’évaluation proposée par Monsieur X Y. Elle estime également que l’existence d’un préjudice moral n’est ni justifiée dans son principe ni dans son montant.
Elle confirme la restitution de l’œuvre référencée 51985 Ballon monté suivant remise en main propre le 30 mars 2023 au conseil de Monsieur Y et précise que la lettre signée du Baron AH AI a été revendiquée par le Service Historique de la Défense, raison pour laquelle la société AGUTTES ne l’a pas restituée à la société OSENAT.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé du litige et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 décembre 2023.er
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et les conseils ont déposé leurs dossiers. Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
4
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demande au sens des articles 4 et
5 du code de procédure civile.
Sur la faute de la société OSENAT
Selon l’article 1985 du code civil « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de
l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
L’article L.321-5, I du code de commerce, disposition spéciale dérogeant aux dispositions générales, « lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L.321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit
(…)».
Cette disposition est d’ordre public, l’écrit étant une condition de validité du mandat.
L’article L 321-17 du code de commerce énonce que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que la vente des œuvres est intervenue sans mandat écrit de Monsieur X Y.
Le premier mandat signé de Monsieur Y le 14 avril 2017 n’était plus valide comme ayant expiré, ce que reconnaît la société OSENAT, qui a transmis à Monsieur Y un mandat en date du 14 avril 2021 pour régularisation avant la vente du 29 avril 2021 et un second mandat en date du 21 avril 2021 avant la vente du 5 et 6 mai 2021.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier les éléments de faits caractérisant
l’existence ou non d’un mandat, la société OSENAT ne s’étant pas conformé au respect des dispositions d’ordre public de l’article L 321-5 I susvisé relative à la nécessité de
l’établissement d’un écrit.
5
En conséquence, en ne procédant pas une vente dans le respect des dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de vente, la société OSENAT a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice de Monsieur Y
En vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel financier
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société OSENAT ait sollicité l’expertise de Monsieur
AA AG, expert près la Cour d’appel de Paris, pour examiner et évaluer les œuvres vendues.
Si la fiabilité des expertises de Monsieur AA AG est remise en cause par Monsieur
Y en raison de sa mise en cause pour ses expertises dans la procédure pénale visant la société ARISTOPHIL, la preuve n’est pas rapportée qu’il ait été procédé à une évaluation de mise à prix dérisoire.
En outre, au soutien de sa demande, Monsieur Y produit des extraits de pages internet de sites de marchand d’œuvres d’art desquels il ressort que les estimations ou les prix de vente affichés de lettres et manuscrits de AJ AK, AL AM,
AN AO ainsi que des lettres ballons montées sont supérieurs, pour certains nettement, à l’estimation et au prix de vente de ses œuvres.
Cependant, outre le fait que ces pièces ne permettent pas d’établir les dates auxquelles les œuvres, présentées par Monsieur Y comme étant similaires aux siennes, ont été estimées ou vendues, le caractère fluctuant du marché de l’art et l’aléa qui préside à toute vente aux enchères publiques ne permettent pas de considérer que ces éléments soient probants.
Pour la même raison, la communication du prix d’acquisition par la société ARISTOPHIL en 2010 et 2011 de 11 des 22 œuvres de Monsieur Y n’est pas davantage probant compte tenu de la particularité de l’adjudication aux enchères qui vise à attribuer le bien au mieux disant des enchérisseurs.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve du préjudice matériel financier allégué, la demande de Monsieur X Y sera rejetée.
2. Sur la demande au titre du préjudice moral
Nonobstant l’absence de démonstration d’un préjudice matériel, Monsieur Y a incontestablement souffert d’un préjudice moral découlant du non-respect de dispositions
d’ordre public par l’opérateur de ventes volontaires, la société OSENAT, censé assurer la sécurité des transactions, en procédant sans droit à la vente de ses œuvres dont il s’est trouvé dépossédé. Il convient cependant de relever que Monsieur X Y
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n’invoque pas de façon soutenue de preuve, un attachement particulier, personnel, familial, historique ou intellectuel aux œuvres litigieuses, qu’il apparaît davantage qu’il s’agissait
d’objets considérés comme porteurs d’une plus-value financière.
En conséquence, eu égard aux éléments de la cause, il convient d’indemniser ce préjudice en allouant à Monsieur X Y une somme de 2.000 € avec intérêt au taux légal
à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution des œuvres sous astreinte
En l’état des dernières écritures de Monsieur Y, qui a confirmé la récupération auprès de la société OSENAT en cours de procédure de son œuvre Siège de Paris : Ballon
Monté, référencé 51985 et pris acte de la revendication par l’Etat de la lettre signée du
Baron AH AI, référencé 40538, aucune demande de restitution sous astreinte
n’est formulée.
De sorte qu’il y a lieu de constater qu’aucune prétention n’est formulée à ce titre, étant rappelé que les demandes de constater ne sont d’aucun effet juridique.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société OSENAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société OSENAT, partie succombante, sera condamnée à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur X Y au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société OSENAT à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société OSENAT aux dépens ;
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CONDAMNE la société OSENAT à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Arnaud DUBOIS, Vice-Président et
Christine ROCHEFORT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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