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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 sept. 2020, n° 20/51154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/51154 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/51154 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRHG 3
A Z N° : 2
Assignation du : 10 Décembre 2019
1
3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 septembre 2020
par AI AJ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de AG AH, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L GESTION EUROPE […]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DEFENDEUR
Monsieur C X […]
représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS
- #C0321
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame E Y […]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
- #K0154
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2020, tenue publiquement, présidée par AI AJ, Vice-Présidente, assistée de
AG AH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 novembre 2018, M. C X a fait l’acquisition du lot n° 5 de l’immeuble en copropriété au sens de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, située […] à Paris. Ce lot correspond à un appartement au premier étage ; porte face.
Par courrier du 26 décembre 2019, le syndic de l’immeuble du […] a signalé à M. X que des voisins se plaignaient de nuisances sonores provenant de son appartement et lui a demandé d’intervenir auprès de ses locataires pour faire respecter le règlement de copropriété.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a fait assigner M. C X devant le juge des référés de Paris afin de voir lui enjoindre de cesser toute atteinte à la tranquillité de la copropriété en particulier les nuisances sonores et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée.
Mme E Y est intervenue volontairement à l’instance, le 8 juillet 2020, jour de l’audience.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] demande au juge des référés de :
- enjoindre à M. C X de cesser toute atteinte à la tranquillité de la copropriété en particulier les nuisances sonores dont il est responsable et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire qu’une infraction sera constatée, dès lors que pourra (pourront) être communiqué (es) un rapport de police ou des services spécialisés de la ville de Paris, un constat d’huissier, un rapport d’un expert acousticien ou des attestations convergentes d’au moins deux témoins,
- se réserver de liquider cette astreinte,
- condamner M. C X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application de l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, il est interdit aux copropriétaires de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble, fait valoir que le règlement de copropriété impose le respect de la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Page 2
Il soutient que les pièces qu’il produit établissent amplement les nuisances sonores et plus généralement les troubles de jouissance à répétition imposés par M. X et ses invités. En réplique sur l’irrecevabilité de ses demandes, le syndicat des copropriétaires prétend qu’il a le droit d’agir en justice contre un copropriétaire afin d’assurer le respect du règlement de copropriété, qu’il ne demande pas l’indemnisation d’un préjudice et qu’en tout état de cause le préjudice subi est bien collectif. Il ajoute que les preuves qu’il verse sont valables, conteste que M. X se soit assagi et précise que sa demande a pour but de prévenir toute réitération d’un trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 juillet 2020, E Y demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire y avoir lieu à référé,
- ordonner à M. C X de cesser toute atteinte à la tranquillité de Mme E Y, en particulier par les nuisances sonores dont il est l’auteur et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner M. C X à verser à Mme E Y la somme provisionnelle de 5.001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle ne cesse de subir du fait du trouble anormal de voisinage généré par M. X,
- condamner M. C X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme E Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y fait valoir qu’elle est propriétaire occupante d’un appartement au sein de l’immeuble situé […] et voisine de M. X et qu’elle subit sans discontinuité depuis l’emménagement de ce dernier son tapage nocturne que malgré les réclamations les plaintes et la mise en demeure que son conseil a adressé à M. X, les nuisances sonores ne cessent pas.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 juillet 2020, M. C X demande au juge des référés, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 808 et 809 anciens du Code de procédure civile de :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] irrecevable en ses demandes, Subsidiairement,
- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] se heurtent à contestations sérieuses, En conséquence,
- dire et juger n’y avoir lieu à référé, A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à payer à M. C X une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Page 3
M. X soulève également oralement l’irrecevabilité de l’action de Mme Y qui à l’origine formait une demande inférieure à 5.000 euros.
Sur la fin de non-recevoir, M. X soutient qu’un syndicat des copropriétaires ne peut exercer que des actions qui revêtent un caractère collectif, que pour que son action soit recevable les nuisances doivent atteindre indivisiblement l’ensemble des parties communes, qu’à défaut seul les copropriétaires concernés peuvent obtenir la réparation du préjudice, alors qu’en l’espèce seuls deux propriétaires se plaignent, qu’ainsi la preuve d’un trouble collectif n’est pas rapportée. Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme Y, M. X soutient qu’en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile Mme Y aurait dû faire précéder son intervention visant notamment à obtenir 3.000 euros de dommages et intérêts, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, que n’en ayant rien fait sa demande est irrecevable. Sur le fond, M. X prétend que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’urgence et que, les pièces produites ne sont pas probantes et que sa demande se heurte à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’infraction alléguée à la supposer avérée est hypothétique et incertaine, que la demande aboutirait à indemniser le syndicat des copropriétaires d’un préjudice futur et incertain.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement.
La date de délibéré a été fixée au 14 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
1.Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée"
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet I965 : “le syndicat a qualité pour agir en justice, même contre certains des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble”. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit pour faire respecter le règlement de copropriété, son action est donc diligentée en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’astreinte a pour but d’assurer l’exécution des décisions de justice par le prononcé d’une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, elle se distingue donc d’une demande de dommages et intérêts et ne nécessite pas que la preuve d’un préjudice soit rapportée.
Page 4
Aussi le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice collectif est inopérant. Il convient donc de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires recevable.
2.Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme Y
L’alinéa 1er du l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que "A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire." Néanmoins, en l’espèce, si la demande initiale de dommages et intérêts de Mme Y était d’un montant inférieur à 5.000 euros, elle a à l’audience, modifié sa demande sollicitant la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5.001 euros. En outre, la demande visant à obtenir une injonction de ne pas faire sous astreinte constitue une demande indéterminée. Mme Y n’avait donc pas obligation de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant son intervention volontaire.
Par ailleurs l’alinéa 2 de l’article 329 du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire "n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention." En l’espèce le droit d’agir de Mme Y n’est pas contesté. Il convient donc de déclarer l’intervention de Mme Y recevable.
3.Sur la demande à voir enjoindre à M. X de cesser toute atteinte à la tranquillité de la copropriété
L’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La preuve de l’urgence n’est pas exigée par le texte, seule doit être démontré l’existence du trouble manifestement illicite que le demandeur souhaite voir cesser. Mais, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, que le trouble manifestement illicite est actuel.
Page 5
L’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble."
Le règlement de propriété quant à lui stipule à son article 9 que "tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements et autres locaux."
Il incombe au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et à Mme Y de démontrer que les nuisances sonores qu’ils reprochent à M. X constituent un trouble manifestement illicite.
Si le caractère probant des courriers électroniques et des courriers émis par Mme Y et le syndicat des copropriétaires, ainsi que le procès-verbal de police relatant les propos de Mme Y est discutable pour émaner des demandeurs, il résulte des courriers de la Préfecture de police des 10 décembre 2018 et 13 décembre 2019 que le 9 décembre 2018 et le 8 décembre 2019 M. X a été verbalisé pour tapage nocturne. Il résulte ensuite du courrier de M. G H en date du 21 février 2019, de l’attestation de M. I A en date du 16 octobre 2019 que des nuisances sonores importantes, de la musique forte et conversations fenêtres ouvertes provenant de l’appartement de M. X J régulièrement à partir de 22 h le vendredi, samedi et dimanche et jusqu’au petit matin. Il résulte en outre du courrier du syndic de l’immeuble voisin du […], du courrier électronique de Mme K L le […] et de celui de Mme AA AB L […] que les copropriétaires des immeubles voisins se plaignent de la musique très forte et de conversations en plein milieu de la nuit en provenance de l’immeuble du […] et plus précisément du 1er étage sur cour, c’est à dire de l’appartement de M. X. Par ailleurs, M. M N, atteste le 7 novembre 2019 que lorsqu’il se rend chez Mme Y il constate l’existence de très nombreuses nuisances sonores notamment la nuit provenant de l’appartement de M. X. Mme O P témoigne quant à elle de « bruits particulièrement intenses tout particulièrement vers 2AM » dans la nuit du 6 au 7 février 2019 alors qu’elle était en visite chez Mme Y et Mme T-AC relate des bruits de pas de nombreuses personnes accompagnés d’une forte musique dans la nuit du 18 au 19 janvier 2020 qu’elle passait chez Mme Y. Enfin, la pétition signée de trois autres voisins en sus de Mme Y, M. Z et M. A si elle ne revêt pas les caractéristiques d’une attestation à produire en justice et n’est pas datée établit que d’autres voisins L le […] ont été témoins de nuisances sonores en provenances de l’appartement de M. C X.
Ainsi, la preuve est rapportée des nuisances sonores d’une telle intensité qu’elles empêchent les voisins de jouir tranquillement de leur lieu d’habitation et émanant de l’appartement occupé par M. C X.
Page 6
Ces nuisances sonores, eu égard à leur intensité et à leur répétition, constituent un trouble manifestement illicite, peu important que M. X ait fait installer courant mai 2020 des doubles vitrages ou qu’il ait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 21 octobre 2019, ces éléments n’étant pas de nature à démontrer l’absence de trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite en raison de sa répétition et de la longueur de la période sur laquelle il s’est déroulé doit, quoiqu’il soit intermittent, être considéré comme toujours actuel au jour de la décision. En revanche, la preuve d’autres atteintes à la tranquillité de l’immeuble et de Mme Y n’est pas rapportée et le syndicat des copropriétaires et Mme Y seront déboutés de leur demande visant à voir ordonner à M. C X de cesser toute atteinte à la tranquillité autre que les nuisances sonores.
Il convient donc de prescrire une mesure de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Il sera ainsi fait injonction à M. C X de cesser toutes nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité de la copropriété située […] sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de six mois. Une infraction sera considérée comme constatée par la communication d’un constat d’huissier accompagné d’une note d’un expert acousticien ou d’un rapport de police ou des services spécialisés de la Ville de Paris attestant de la verbalisation de M. C X. La liquidation de l’astreinte sera, le cas échéant, faite au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] puisque Mme Y n’est intervenue à l’instance que le jour de l’audience.
Il n’y a pas lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de provision de Mme Y
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile: “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M. Q R de Mme AD AE AF, de Mme S T-B et de M. U V, tous collègues de travail de Mme Y que celle-ci est particulièrement affectée par les nuisances sonores émanant de l’appartement de M. X. Ainsi le lien de causalité entre le manquement de M. X à ses obligations et le préjudice moral de Mme Y est établi et son préjudice à hauteur de 500 euros n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner par provision M. C X à payer la somme de 500 euros à Mme Y.
Page 7
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :”le juge statuant en référé statue sur les dépens”. L’article 696 dudit code précise que :”la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. C X qui succombe, devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’équité commande en outre de le condamner à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et la somme de 1.000 euros à Mme Y au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et l’intervention volontaire de Mme E Y ;
Ordonnons à M. C X de cesser toutes nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité de la copropriété situé […] sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de six mois.
Disons qu’une infraction sera considérée comme constatée par la communication d’un constat d’huissier accompagné d’une note d’un expert acousticien ou d’un rapport de police ou des services spécialisés de la Ville de Paris attestant de la verbalisation de M. C X ;
Disons que la liquidation de l’astreinte se fera le cas échéant au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Mme E Y de leur demande visant à voir enjoindre à M. C W de cesser toute atteinte à la tranquillité autres que les nuisance sonores ;
Condamnons, à titre provisionnel, M. C X à payer la somme de 500 euros à Mme E Y au titre de dommages et intérêts ;
Condamnons M. C X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. C X à payer à Mme E Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 8
Condamnons M. C X aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 14 septembre 2020
Le Greffier, Le Président,
AG AH AI AJ
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