Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Paris, 29 décembre 2023, n° C.2022-8045
CDPI_OM Paris 29 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements aux articles du code de la santé publique

    La chambre disciplinaire a constaté que le D r AC a effectivement manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant des certificats qui ne se bornaient pas à faire état de constatations médicales, mais qui prenaient parti dans un conflit privé.

  • Rejeté
    Incompétence de la chambre disciplinaire

    La chambre disciplinaire a jugé qu'elle n'était pas compétente pour condamner un praticien à indemniser les préjudices résultant de son comportement.

  • Accepté
    Frais exposés par les plaignantes

    La chambre a décidé de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à la charge du D r AC une somme à verser aux plaignantes.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins a été saisie par Mmes X et Y AA, qui demandaient une sanction contre le Dr AC pour avoir rédigé des certificats médicaux de complaisance. Les questions juridiques portaient sur des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique. La juridiction a conclu que le Dr AC avait effectivement commis des fautes déontologiques en prenant parti dans un conflit privé et en établissant des certificats non fondés. Elle a prononcé une interdiction d'exercice de neuf mois, dont six mois ferme, et a rejeté la demande d'indemnisation de 30 000 euros, tout en condamnant le Dr AC à verser 2 000 euros aux plaignantes pour frais.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_OM Paris, 29 déc. 2023, n° C.2022-8045
Numéro(s) : C.2022-8045

Sur les parties

Texte intégral

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