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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 29 déc. 2023, n° C.2022-8045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2022-8045 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2022-8045
Mmes X et Y Z CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr AB AJ
CD 93-N° 2094
Audience du 14 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 4 juillet 2022 sous le n° C.2022-8045, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des médecins, qui s’y est associé, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 6 octobre 2022 et 9 janvier 2023, Mmes X et Y AA, représentées par Me Boyer-Hémon, demandent à cette chambre :
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr AB AC, qualifiée spécialiste en psychiatrie ; de condamner le Dr AC à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier;
- de mettre à la charge du Dr AC une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mmes AD et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des médecins reprochent au Dr AC ses manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127
28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Les plaignantes soutiennent que :
le Dr AC a rédigé les 7 juillet, 11 septembre, 17 décembre 2018,
14 janvier, 18 février, 19 septembre 2019 et 22 septembre 2020 des certificats de complaisance et mensongers pour Mme AE AF, leur voisine, afin de lui faciliter
l’obtention d’une pension d’invalidité ; ces certificats ont été établis dans un contexte de conflit de voisinage de longue date ayant donné lieu à une procédure pénale en cours ; le Dr AG AH a pris parti pour sa patiente en reprenant ses dires pour leur nuire et permettre à sa cliente de faire état d’un état grave et de préjudices, afin d’obtenir une indemnisation devant le tribunal judiciaire dans la procédure qui les oppose ;
- le Dr AC fait preuve de déni; elle a toujours d’office imputé ses pseudo constatations à l’agression alors même qu’elle n’avait pas le pouvoir d’apprécier ce lien de cause à effet et elle n’a pas hésité à recommander une confrontation judiciaire, à liquider des préjudices résultant de l’infraction et à prôner un jugement de valeur sur la gravité de
l’infraction;
Mmes AI c/ Dr AJ – C.2022-8045 1/6
-- le Dr AC conteste l’existence de six certificats médicaux, objectant que ce serait < ridicule pour un médecin psychiatre », alors même qu’elle en a communication par les pièces du dossier et nie ainsi leur matérialité même alors qu’il lui incombe, s’il s’agit de faux, de saisir la justice contre sa patiente qui aurait utilisé son ordonnancier et imité sa signature, ce dont elle ne justifie pas ;
l’action disciplinaire étant indépendante de l’action publique devant les juridictions
-
pénales, la chambre disciplinaire n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente que le juge pénal ait rendu une décision sur la plainte que le Dr AC prétend déposer prochainement ; au demeurant, le Dr AC semble omettre qu’elle a déjà déclaré le jour de la conciliation, le 10 mai 2022, déposer plainte par la voix de son conseil Me Evrard qui l’assistait, qu’elle a reconnu par courrier le 11 mai 2022 l’existence de ces certificats, « mais son absence d’intention de vouloir faire du tort aux requérantes », et que dans son mémoire du
19 septembre 2022, elle affirmait n’avoir fait que des constatations médicales et mentionnait de supposées condamnations de Mme X AA violant une nouvelle fois ses obligations déontologiques de réserve ;
- c’est dès réception de la plainte initiale que le Dr AC aurait dû dénoncer l’acte de sa patiente ou contre X pour certificats contrefaits ou falsifiés; sa carence déclarative est fautive au regard de l’article R. 5132-4 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 2022, complété le
20 septembre et 28 octobre 2022, le Dr AC, représenté par Me Panier, demande à la chambre de rejeter la plainte.
Elle soutient que :
- elle s’étonne et ne comprend pas que le conseil départemental se soit associé à la plainte de Mmes AA qui est « totalement déplacée » ;
- les propos des plaignantes sont totalement inexacts; elle n’a fait que décrire les symptômes psychiatriques qu’elle avait constatés sur Mme AF et a rapporté les circonstances de l’agression selon les dires de la patiente;
- elle n’est pas l’auteur des certificats médicaux produits ; une plainte en ce sens auprès du parquet de Bobigny est en cours de rédaction et sera déposée prochainement ; elle ne peut donc être tenue responsable de la production de certificats qu’elle n’a pas rédigés ; il convient donc d’attendre les suites pénales données à cette plainte avant de pouvoir statuer dans la présente affaire.
Par un mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 26 septembre 2022, le conseil départemental la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des médecins persiste dans sa plainte.
Il soutient que :
- le Dr AC qui nie toute complaisance dans ses certificats s’étonne de la plainte et ne perçoit pas la faute déontologique qu’elle aurait commise pourtant patente, notamment dans le certificat du 14 janvier 2019 où elle relate des faits qu’elle n’a pas pu constater elle-même ; par ailleurs, dans les certificats des 18 février et 19 septembre 2019, si elle ne mentionne pas le tiers qui aurait été l’agresseur de sa patiente, elle s’approprie les dires de celle-ci en prenant fait et cause pour elle ;
- le Dr AC a fait preuve d’une grande imprudence dans la rédaction de ses certificats; la teneur de ses écrits prend à diverses reprises un aspect tendancieux avec immixtion dans la vie privée de sa patiente.
Mmes AI c/ Dr AJ – C.2022-8045 2/6
į
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance en date du 13 septembre 2023 fixant la clôture d’instruction au
12 octobre 2023 à 12h00; le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant
-
aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le de de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son 1
article 75.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Boillot, les observations de Me Boyer-Hémon pour Mmes AA, et Mme Y AD en ses explications, les observations du Dr AK pour le conseil départemental de la Seine-Saint
-
Denis de l’Ordre des médecins,
- les observations de Me Morris pour le Dr AC, absente.
Le conseil du Dr AC a été invité à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte :
1. Aux termes d’une part de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code: «L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat doit se borner à faire état des constatations médicales effectuées ; que, s’il peut rapporter des dires relatifs aux causes de l’affection ou de la blessure constatée, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été à même d’en vérifier la véracité.
2. Aux termes d’autre part de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 27 juin 2018, entre Mme AE AF et
Mmes X et Y AA, qui sont voisines et dont les familles sont en conflit, une violente altercation avec coups et blessures a éclaté, à la suite de laquelle des certificats médicaux ont été établis sur réquisition par un médecin de l’Assistance publique – Hôpitaux
Mmes AI c/ Dr AJ – C.2022-8045 3/6
de Paris fixant respectivement à 45 (initialement 10), 7, et 3 jours l’incapacité totale de travail des intéressées. Une procédure pénale opposant les parties est en cours.
4. Entre le 7 juillet 2018 et le 22 septembre 2020, le Dr AC a rédigé six certificats médicaux pour Mme AE AF, produits au dossier. Dans le premier, du 7 juillet 2018, elle certifie recevoir la patiente « ce jour : 7 juillet 2018 après une très grave agression du 27 juin 2018 », ajoutant que « la gravité de l’agression est indéniable ». Dans le troisième, daté du 17 décembre 2018, elle certifie « avoir reçu le 27 juin 2018 en fin de journée une jeune femme extrêmement choquée et blessée gravement (probable luxation de la mâchoire et 6 dents cassées) lors d’une agression subie ce jour-là ». Outre l’incohérence entre ces deux certificats concernant la date de la première consultation (le certificat du 19 septembre 2020 mentionnant le premier rendez-vous « huit jours après les faits »), il ressort des termes mêmes employés que le Dr AC ne s’est pas bornée à faire état de constatations d’ordre médical mais a pris parti dans un conflit d’ordre privé en imputant les symptômes physiques et psychologiques présentés par Mme AF aux faits survenus le 27 juin 2018, qu’elle qualifie d'« agression subie » par sa patiente et dont elle souligne la gravité, alors même qu’elle n’en a nullement été témoin. De même, dans le certificat du 18 février 2019, le Dr AC, dont la spécialité est la psychiatrie et non la dentisterie, fait état, sans la moindre réserve, d’un « préjudice esthétique très marqué car elle
(Mme AF) a eu les dents cassées et donc nécessitant des implants ». Elle y affirme en outre l’impossibilité pour l’intéressée de sortir car « grande peur d’être de nouveau attaquée
d’autant que des menaces persistent » et l’obligation de « se faire accompagner chaque fois », ce qu’elle confirme dans le certificat du 19 septembre 2019 (« elle ne sortait de chez elle qu’accompagnée »), de même qu’elle note dans le certificat du 22 septembre 2020 que la patiente < a un malaise anxieux lorsqu’elle se trouve en voiture (conduite par un ami) et qu’il existe un climat perturbé à proximité », reprenant ainsi à son compte les propos tenus par la patiente sans la moindre réserve, sans utiliser le conditionnel ni même préciser « selon ses dires ».
5. Par ailleurs, le Dr AC, dans la lettre rédigée sur une feuille
d’ordonnance qu’elle a adressée le 28 août 2018 au médecin de la sécurité sociale, le
Dr AL, fait preuve du même manque de réserve et de prudence quand elle écrit : « Se sentant harcelée par deux voisines de sa propre mère, elle (Mme AF) a voulu les surprendre. De ce fait les a « guettées » dans leur agissement. Il s’en est suivi un véritable scénario de film avec blessures graves pour ma patiente: coup de batte de baseball sur les dents, sur la colonne vertébrale et graves menaces ».
6. Le 14 janvier 2019 enfin, le Dr AC, toujours sur une feuille d’ordonnance, cite nommément la famille AA « et notamment la fille X » comme auteur de « l’agression » et précise l’objet qui a blessé sa patiente, non plus une batte de baseball mais « un objet en acier (comme une matraque semble-t-il) ». Elle demande aux destinataires de ce document, san que ceux-ci soient ésignés autrement que par
< Messieurs », de « vouloir convoquer AA qui profère des menaces écrites graves », et conclut: «Le danger existe et il est mieux de faire une confrontation qui pourrait être dissuasive avant le jugement ».
7. Il ressort de l’ensemble de ces écrits du Dr AC des manquements répétés et graves de ce praticien aux dispositions précitées des articles R. 4127-28, R. 4127-76 et R. 4127-51 du code de la santé publique. La défenderesse a dans un premier temps nié avoir commis la moindre faute déontologique, s’étant selon elle bornée à décrire les symptômes psychiatriques qu’elle avait constatés sur Mme AF et à rapporter les circonstances de l’agression selon les dires de la patiente. Elle a ensuite, dans ses écritures devant la chambre, nié l’existence des six certificats dont elle avait pourtant communication dans le cadre de l’instance. Enfin dans son dernier mémoire présenté par un conseil, elle
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conteste être l’auteur des certificats médicaux produits, sans toutefois préciser duquel ou desquels elle serait bien l’auteur, et prétend qu'«< une plainte en ce sens auprès du parquet de Bobigny est en cours de rédaction et sera prochainement déposée ». Outre que le conseil de l’intéressée n’a pas davantage été en mesure d’indiquer à la chambre à l’audience, à laquelle le médecin défendeur n’était pas présente, de quel(s) certificat(s) sa cliente revendiquait la paternité, le Dr AC n’apporte aucunement la preuve qu’elle aurait, comme l’y oblige au demeurant l’article R. 5132-4 du code de la santé publique, fait aux autorités de police une déclaration de perte ou de vol de ses ordonnances. Son conseil a d’ailleurs confirmé qu’elle n’avait pas déposé plainte. Par suite en l’absence de tout élément de preuve contraire, les certificats et lettres cités et résumés aux points 4, 5 et 6 doivent être regardés comme écrits par le Dr AC.
8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au nombre de certificats ou lettres rédigés et à leur contenu particulièrement répréhensible au regard des obligations déontologiques résultant des articles précités, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Dr AC en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée de neuf mois dont six mois ferme.
Sur les conclusions des plaignantes aux fins d’indemnité :
9. Il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de condamner un praticien à indemniser les préjudices pouvant résulter de son comportement. Dès lors les conclusions de Mmes AA tendant à ce que le Dr AC soit condamnée à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr AC une somme de 2000 euros à verser à ce titre à Mmes AA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercice de la profession pour une durée de neuf mois dont six mois ferme est prononcée à l’encontre du Dr AC.
Article 2 : La sanction objet du précédent article, pour la part non assortie du sursis, prendra effet à compter du 1er avril 2024 à 0 heure et cessera de produire effet le 30 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mmes AA est rejeté.
Article 4: Le Dr AC versera une somme de 2000 euros à Mmes AA en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mmes AI c/ Dr AJ-C.2022-8045 5/6
Article 5: La présente décision sera notifiée à Mmes X et Y AA,
à Me Boyer-Hémon, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des médecins, au Dr AC, à Me Panier, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle étaient présents: Mme Folscheid, président; Mmes les Drs Debacq, Tawil-Longreen, et MM. les Drs Boillot, Dray, membres titulaires, et MM. les Drs Marion, Papon, membres suppléants.
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
Bénédicte FOLSCHEID
Le greffier en chef
Laura LANCA AM AN CONFORME
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Mmes Z c/ Dr AJ – C.[…]
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