Infirmation partielle 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 janv. 2021, n° 19/10522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PETITE FRITURE c/ S.A.R.L. LUMECLA, S.A.S. EURO LIGHTING FRANCE, S.A.S. NOUVELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 19/10522 N° Portalis 352J-W-B7D-CQUX K
N° MINUTE :
Assignation du : 5 septembre 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2021
DEMANDERESSES
Madame X Y […]
S.A.S. PETITE FRITURE […]
représentées par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Z Allée Docteur Lépine 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
représentée par Maître Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0051 & Maître Bruno CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NOUVELEC […]
représentée par Maître Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794 & Maître Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY
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Décision du 29 janvier 2021 3ème chambre 2ème section N° RG 19/10522 N° Portalis 352J-W-B7D-CQUXK
S.A.S. EURO LIGHTING FRANCE […]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION AB TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE AB LITIGE
La société PETITE FRITURE fondée en 2009 par AA AB AC, édite et commercialise des objets et des meubles de design qu’elle distribue à travers 450 points de vente dans le monde.
X Y se présente comme une artiste designer de grande renommée et indique être la créatrice en 2004, de la suspension VERTIGO dont elle a cédé les droits patrimoniaux à sa société le 3 septembre 2009 qui les a elle-même cédés à la société LA PETITE FRITURE.
La société EURO LIGHTING France a pour activité la vente de luminaires et d’articles de décoration.
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X Y et la société PETITE FRITURE exposent avoir constaté que la société Z, offrait à la vente et commercialisait un modèle de suspension dénommée « SAPHIR » reprenant selon elles à l’identique l’ensemble des caractéristiques originales du modèle VERTIGO ce dont elle a fait dresser procès-verbal par huissier de justice :
- sur la page Facebook de la société Z le 24 juin 2019 ;
- sur le site de la société Z, “www.lumecla-luminaire.com” les 27 juin 2019, 28 juin et 2 juillet 2019.
Y étant précédemment autorisées par ordonnance des 17 et 23 juillet 2019 elles ont fait procéder le 19 août 2019, à une saisie-contrefaçon au siège de la société Z dans le cadre de laquelle elles indiquent avoir identifié la société EURO LIGHTING FRANCE comme étant son fournisseur.
C’est dans ses conditions que le 5 septembre 2019, X Y et la société PETITE FRITURE ont fait assigner les sociétés Z et EURO LIGHTING FRANCE.
Parallèlement les demanderesses ont constaté que ce même modèle SAPHIR était commercialisé par la société NOUVELEC dans son magasin à LAXOU ce dont elle ont fait dresser procès-verbal par huissier de justice le 5 décembre 2019.
Suivant ordonnances sur requête du 19 décembre 2019 les demanderesses ont ensuite fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société NOUVELEC.
Puis, par acte signifié le 22 janvier 2020 elle ont fait assigner la SAS NOUVELEC en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement actes de concurrence déloyale et parasitaires.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 27 février 2020.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2020, les demanderesses ont indiqué se désister de leur instance et action à l’encontre des sociétés Z et NOUVELEC lesquelles ont, par conclusions signifiées les 8 et 24 juin 2020 accepté ce désistement.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, X AD et la société PETITE FRITURE demandent au tribunal de :
Vu les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et l’article 1240 du Code civil,
DONNER ACTE à Madame X Y et à la société PETITE FRITURE de ce qu’elles se désistent de leur instance et action à l’encontre de la société Z et de la société NOUVELEC (Pièce 14 et 15).
DEBOUTER la société EURO LIGHTING de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
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DIRE ET JUGER qu’en important, en offrant à la vente et en commercialisant une suspension qui reproduit les caractéristiques originales de la suspension VERTIGO, la société EURO LIGHTING a commis à l’encontre de Madame X Y et de la société PETITE FRITURE des actes de contrefaçon en application des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, qu’en offrant à la vente et en commercialisant une suspension qui constitue la copie de la suspension VERTIGO de la société PETITE FRITURE, sans que cela ne soit justifié par des impératifs techniques ou autres, la société EURO LIGHTING a commis à l’encontre de la société PETITE FRITURE des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence,
FAIRE INTERDICTION à la société EURO LIGHTING de fabriquer ou de faire fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, une suspension qui reproduit la suspension VERTIGO et ce, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER en application de l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les suspensions contrefaisantes soient rappelées des circuits commerciaux et détruites aux frais de la société EURO LIGHTING.
ORDONNER, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, la destruction aux frais de la société EURO LIGHTING des stocks de suspensions contrefaisantes « SAPHIR » existants.
FAIRE DROIT, en vertu de l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, à la demande d’information de Madame X Y et de la société PETITE FRITURE et faire injonction sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société EURO LIGHTING de communiquer les éléments suivants, lesquels devront être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes :
- Les quantités de produits contrefaisants, acquis et vendus ;
- Les bénéfices réalisés sur ces produits.
CONDAMNER la société EURO LIGHTING à verser à la société PETITE FRITURE la somme provisionnelle de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société EURO LIGHTING.
CONDAMNER la société EURO LIGHTING à verser à Madame X Y la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des atteintes portées à ses droit moraux d’auteur, sauf à parfaire en
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fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société EURO LIGHTING.
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société EURO LIGHTING à verser à la société PETITE FRITURE la somme provisionnelle de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société EURO LIGHTING.
ORDONNER, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la société PETITE FRITURE et de X Y et aux frais de la société EURO LIGHTING sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 € H.T.
CONDAMNER la société EURO LIGHTING à payer à la société PETITE FRITURE et X Y la somme de 15 000 €, et ce compris les frais de constats et de saisie-contrefaçon, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société EURO LIGHTING aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société EURO LIGHTING demande au tribunal de :
Vu le Livre I du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Livre III du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- RECEVOIR la société EURO LIGHTING en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- JUGER que le modèle revendiqué par la société PETITE FRITURE et Madame X Y est dépourvu de caractère original et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
- DIRE ET JUGER qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société EURO LIGHTING ; A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société EURO LIGHTING ;
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En conséquence, et en tout état de cause,
- DÉBOUTER la société PETITE FRITURE de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal comme à titre subsidiaire ;
- DÉBOUTER Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la société PETITE FRITURE de toutes ses demandes indemnitaires formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
- DÉBOUTER Madame X Y de toutes ses demandes indemnitaires ;
- DÉBOUTER la société PETITE FRITURE et Madame Y de toutes leurs demandes complémentaires ;
- CONDAMNER solidairement la société PETITE FRITURE et Madame Y au paiement à la société EURO LIGHTING de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER solidairement la société PETITE FRITURE et Madame Y aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2020 la société Z demande au tribunal de :
P donner acte à la société Z de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame X Y et la société PETITE FRITURE P dire que les parties garderont à leur charge respective les frais et dépens exposés par elles ; P mettre hors de cause la société Z ; P constater l’extinction de l’instance en application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2020 la société NOUVELEC demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société NOUVELEC de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame X Y et de la société PETITE FRITURE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société NOUVELEC ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
DIRE ET JUGER que la société NOUVELEC, Madame X Y et la société PETITE FRITURE conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 11 décembre 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande aux fins de voir constater le désistement des demanderesses à l’égard des sociétés Z et NOUVELEC
Les demanderesses ayant indiqué se désister de leur instance et action à l’encontre de la société Z et de la société NOUVELEC et ces dernières ayant par conclusions signifiées les 8 et 24 juin 2020 accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait.
2- Sur la protection de la suspension VERTIGO par la droit d’auteur
2.1- Titularité des droits
Les demanderesses font valoir que la suspension VERTIGO ayant été divulguée sous le nom de X Y, celle-ci est présumée en être l’auteur par application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et donc être titulaire des droits moraux. Elles exposent que la société PETITE FRITURE a ensuite conclu au mois d’octobre 2009, un contrat de sous-édition avec la société CONSTANCE Y aux termes duquel celle-ci lui a cédé, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur la suspension VERTIGO, droits qu’elle avait acquis auprès de X Y comme cela ressort de l’annexe 3 dudit contrat. Elles rappellent à cet égard que la défenderesse, tiers au contrat, ne peut valablement en contester la validité et qu’une personne morale est présumée être titulaire des droits de création sur l’œuvre qu’elle revendique si elle justifie qu’elle l’exploite de manière non équivoque, ce que fait la société PETITE FRITURE.
La société EURO LIGHTING réplique que X Y -qui ne produit aucun croquis, ébauches ou travail de préparation démontrant un travail de création- ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créatrice de la suspension VERTIGO dont elle a d’abord soutenu qu’elle datait de 2007 avant d’indiquer la date de 2004 ce qui témoigne selon elle, de son manque de fiabilité. A l’égard de la société PETITE FRITURE, elle soutient que celle-ci ne peut, en sa qualité de personne morale et en l’absence de démonstration du processus de création, se prévaloir de la présomption de titularité des droits en présence de la revendication de l’auteur et donc, au cas d’espèce, de X Y. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la présomption de titularité visée à l’article L 113-1 du code de propriété intellectuelle est une présomption simple, qui ne dispense pas celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la création à une date certaine.
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Sur ce,
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. A défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur.
En l’espèce, pour juger que X Y est l’auteur de la suspension VERTIGO, il suffira de relever que celle-ci est présentée tant par la presse qu’à l’occasion de salons comme sa créatrice, ce depuis 2008 (pièce DEM 1.1, 3.bis) et qu’il est donc justifié de sa divulgation sous son nom, peu important dans ces conditions, que la pièce n°3 non datée ne permette pas de confirmer que cette suspension a été créée en 2004 dans le cadre de ses études à l’école de design ENSCI.
Il sera par ailleurs rappelé que certes l’article L 113-1 précité prévoit une présomption simple au profit de l’auteur qui justifie de la divulgation de son œuvre mais que pour la combattre, la preuve contraire doit être rapportée par celui qui lui conteste cette qualité or en l’espèce, la défenderesse ne produit aucun élément probant permettant d’établir que la lampe VERTIGO aurait été créée par un tiers.
Ensuite, les demanderesses produisent le contrat de cession signé par la société X Y et la société PETITE FRITURE le 7 octobre 2009 (pièce DEM 4.1) aux termes duquel la première à cédé à la seconde à titre exclusif, « pour toute la durée de protection (ses) droits d’auteur sur le modèle (VERTIGO) », ce contrat étant accompagné d’une attestation signée le même jour par X Y, qui déclare en être l’unique auteur.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que la société PETITE FRITURE détient les droits patrimoniaux sur la suspension VERTIGO, X Y étant pour sa part, titulaire des droits moraux.
2.2 -Originalité
Les demanderesses décrivent la suspension VERTIGO comme une structure ronde et ondulée, l’ensemble présentant un aspect aéré. Elles précisent qu’elle est composée d’un abat-jour de forme conique évasé et fixé en son milieu, des rubans formant des tiges étant disposés en rayons de la partie inférieure de l’abat-jour central vers l’extérieur de la suspension. Elles ajoutent que la disposition en rayons des rubans
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crée un ajour qui, lorsque la suspension est allumée, engendre de subtils jeux d’ombre et de lumière et que la suspension prend la forme d’un huit lorsqu’elle est regardée de profil, du fait de l’ondulation de l’armature extérieure. Elles terminent en exposant que ces caractéristiques font de la suspension VERTIGO une véritable sculpture lumineuse, que son design rappelle celui d’une capeline et que sa forme sinusoïdale et son volume lui confèrent un style aérien.
Elles soutiennent ne pas revendiquer tout type de suspension composée d’une structure ronde et ondulée formant un 8 mais la combinaison d’éléments ornementaux telle que décrite se distinguant très nettement de l’art antérieur et exprimant un parti pris esthétique et le choix personnel de son auteur. Elles terminent en faisant valoir que la suspension VERTIGO a initié la tendance des modèles de suspensions graphiques présentant des rayons allant du centre aux extrémités de l’abat-jour mais dont aucune ne peut rivaliser avec sa combinaison originale sauf à être contrefaisantes.
La société EURO LIGHTING réplique qu’il est fait de la suspension litigieuse par les demanderesses, une description objective et technique qui ne permet ni de caractériser l’originalité revendiquée ni d’expliquer en quoi elle porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle relève que ce type de suspension filaire s’inscrit dans une tendance que la société EURO LIGHTING et X Y ne peuvent s’approprier et enfin, que l’absence d’antériorité, inopérante en cette matière, ne peut suffire à établir l’originalité de la suspension VERTIGO.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
En l’espèce, la suspension VERTIGO est composée d’une structure ronde, rigide mais ondulée à partir de laquelle sont tirés une multitudes de rubans souples qui se rejoignent pour habiller en son centre la
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structure entourant la douille et son ampoule. Malgré les contraintes techniques propres à ce type de luminaire, X Y est parvenue à créer un ensemble tout à la fois imposant par son envergure (140 à 200 cm) et aérien par sa conception toute en légèreté qui permet à la suspension de s’animer dès qu’un mouvement d’air se forme à proximité. Cette suspension évoque également par ses dimensions généreuses, une cabane -dont elle emprunte le nom dans plusieurs publications- sous laquelle on aimera se réfugier.
Si la société EURO LIGHTING soutient tout à la fois que l’effort créatif n’est ainsi pas suffisamment démontré au vu de la multiplication sur le marché, de combinaisons proches de celle qui caractérise la suspension VERTIGO et que l’absence d’antériorité ne peut suffire à établir l’originalité d’une création, force est de constater qu’aucun des luminaires dont elle produit la photographie et qui prennent comme la suspension litigieuse, la forme d’une capeline plus ou moins large, ne présentent une combinaison de nature à traduire la légèreté et le design aérien recherchés par X Y.
Il n’est de surcroît pas justifié de la date de création de ces antériorités alléguées de sorte que, comme le font valoir les demanderesses, la suspension VERTIGO apparaît comme avant-gardiste sur le marché des luminaires ce qui ne fait que confirmer que X Y s’est suffisamment écartée de l’existant pour proposer une suspension inédite, reflétant l’empreinte de sa personnalité.
La suspension VERTIGO apparaît donc protégeable par le droit d’auteur.
3- Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur
Selon les demanderesses, il ressort de l’examen comparatif des suspensions en cause que celles qui sont commercialisées par la société EURO LIGHTING constituent la contrefaçon de la suspension VERTIGO et que les quelques différences relevées tenant au choix de la matière, à la dimension et au poids des produits, à leurs douilles ou encore à leurs attaches sont mineures et inopérantes, la contrefaçon devant s’apprécier au regard des seules ressemblances.
La société EURO LIGHTING réplique que les caractéristiques revendiquées comme étant originales ne sont pas reprises dans les luminaires qu’elle commercialise et notamment que fabriqué en fer, le modèle SAPHIR n’est pas aérien mais au contraire statique, ce qui ne peut être considéré comme un simple détail. Elle pointe également des différences tenant à l’envergure, au poids de la structure ainsi qu’à l’emplacement de la douille qui permettent selon elle d’exclure toute contrefaçon de la suspension VERTIGO.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
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illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité. La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
En l’espèce, si comme le font valoir les demanderesses, le modèle SAPHIR présente, comme le modèle VERTIGO, une structure ronde et ondulée qui prend la forme d’un huit lorsqu’elle est regardée de profil, un abat-jour conique évasé, des tiges disposées en rayons partant de l’abat-jour vers l’extérieur de la suspension, les suspensions litigieuses en effet, ne renvoient pas l’image d’une structure aérienne, mobile et légère évoquant la liberté comme c’est le cas pour le modèle VERTIGO.
A cet égard, l’utilisation dans le modèle SAPHIR du fer en lieu et place de la fibre de verre et de rubans de polyuréthane ne peut être considérée comme un simple détail lorsqu’elle ôte à la suspension sa légèreté, laquelle rend au contraire la suspension VERTIGO très sensible aux mouvements d’air, évoquant pour sa créatrice une danse et participant à son originalité.
En outre, les suspensions SAPHIR ne peuvent davantage évoquer une cabane au regard de leurs dimensions nettement plus modestes (80 à 115 cm contre 140 à 200 cm).
En revanche, l’argument tenant à l’emplacement de la douille et du panier n’apparait pas pertinent dès lors que le modèle allégué de contrefaçon peut être indifféremment installé de façon à ce qu’ils soient placés vers le haut ou comme c’est le cas avec la suspension VERTIGO, vers le bas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les actes de contrefaçon n’apparaissant pas constitués, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
4- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
A titre subsidiaire, la société PETITE FRITURE soutient que la société EURO LIGHTING a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, en commercialisant une suspension qui constitue selon elle, la copie de la sienne sans que cela ne soit justifié par des impératifs d’ordre technique ce qui entraîne auprès du public concerné, un risque de confusion nonobstant le prix très inférieur auquel le modèle SAPHIR est commercialisé. Elle ajoute qu’en se contentant d’imiter la suspension VERTIGO, cette dernière a bénéficié de façon indue de sa notoriété tout en s’épargnant les coûts nécessaires à la conception, la création et à la promotion d’un nouveau produit.
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La société EURO LIGHTING réplique que compte tenu des différences mais également des conditions respectives de commercialisation des suspensions en litige, de leur dénomination et de leur marque, le consommateur, comme la clientèle professionnelle ne pourra se méprendre sur l’origine des produits. Elle ajoute que ce risque est également exclu du fait de la tendance actuelle des suspensions filaires ou aériennes. Enfin, elle relève que le détournement de clientèle n’est pas davantage démontré et contredit par les demanderesses elles-mêmes lorsqu’elles vantent le succès commercial de la suspension VERTIGO.
Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux, parasitaires, qui tirent indûment profit d’une valeur économique d’autrui et procurent à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié issu d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, il sera à titre liminaire rappelé d’une part que les parties sont en situation de concurrence pour commercialiser toutes deux des luminaires et d’autre part, que la demande formée sur le fondement de la concurrence déloyale étant présentée à titre subsidiaire, il n’est pas nécessaire de justifier d’acte distincts de ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon or, si cette dernière n’a pas été retenue du fait de l’absence de reprise par le modèle SAPHIR des caractéristiques originales de la suspension VERTIGO tenant principalement à son aspect aérien et à son envergure, force est de constater qu’un examen comparatif des produits en cause démontre que ceux-ci présentent des similitudes qui produisent un même effet visuel :
VERTIGO SAPHIR
Ainsi se retrouvent pareillement une structure ronde et ondulée qui prend la forme d’un huit lorqu’elle est regardée de profil, un même faisceau de fils qui se rejoignent en son centre pour former un abat-jour
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de forme conique aux proportions équivalentes- lequel pour rappel, peut aussi être installé vers le bas – l’ensemble permettant dans les deux cas, de créer un jeux d’ombres et de lumières.
Contrairement à ce que soutient la société EURO LIGHTING, ces similitudes ne peuvent être imputées à la prolifération sur le marché des luminaires de modèles filaires dans la mesure où dans le cadre du débat relatif à l’originalité, elle communique elle-même plusieurs illustrations de ce type de luminaires qui présentent des différences significatives avec la suspension VERTIGO.
Les similitudes relevées sont susceptibles de créer auprès du public concerné un risque d’association de nature à favoriser un acte d’achat ce, en raison de l’aspect du produit, nonobstant l’apposition d’une marque différente.
Les actes de concurrence déloyale sont donc constitués.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la société PETITE FRITURE fait valoir qu’en se contentant d’imiter la suspension VERTIGO, la défenderesse a bénéficié de façon indue de sa notoriété -dont elle justifie par la production de plusieurs articles de presse- et s’est épargnée les coûts nécessaires à la conception de son modèle SAPHIR.
Les actes parasitaires sont donc pareillement constitués.
La société demanderesse sollicite à ce titre et celui de la concurrence déloyale, la somme de 200 000 euros. Pour en justifier, elle rappelle avoir vendu 85 000 pièces depuis 2010 ce qui démontre le succès commercial de sa suspension. La société EURO LIGHTING reconnaissant avoir importé 528 suspensions contrefaisantes dont 443 aurait été vendues, la demanderesse considère qu’au regard de la marge qu’elle pratique sur son modèle VERTIGO, la contrefaçon représente un gain manqué d’un peu plus de 150 000 euros.
La société EURO LIGHTING produit une attestation de son expert comptable dont il résulte que la marge totale réalisée sur les ventes du modèle SAPHIR s’élève à 4403 euros mais que compte tenu du stock qu’elle devra détruire, celle-ci sera ramenée à 1809 euros.
Vu la différence entre les prix de vente de chacun des modèles litigieux (775/885 euros contre 45/79 euros HT) le report de clientèle au profit de la défenderesse doit être considéré comme très marginal et sera évalué à 10 %. Dans ces conditions, le préjudice peut être estimé à 15 000 euros, somme au paiement de laquelle la société EURO LIGHTING doit être condamnée.
Cette somme apparaissant suffisante pour indemniser l’entier préjudice de la société PETITE FRITURE, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision.
En revanche des mesures de destruction et d’interdiction seront ordonnées. Le rappel des circuits commerciaux des suspensions d’ores et déjà vendues, dans ces conditions, n’apparait pas opportun.
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Décision du 29 janvier 2021 3ème chambre 2ème section N° RG 19/10522 N° Portalis 352J-W-B7D-CQUXK
5-Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société EURO LIGHTING, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société PETITE FRITURE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de X Y et de la société PETITE FRITURE à l’égard de la SARL Z et de la SAS NOUVELEC ;
DIT que la suspension VERTIGO créée par X Y est originale et protégeable par le droit d’auteur ;
REJETTE les demandes formées par X Y et la société PETITE FRITURE au titre du droit d’auteur ;
DIT qu’en important et en offrant à la vente son modèle de suspension « SAPHIR », la société EURO LIGHTING a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
CONDAMNE la société EURO LIGHTING à payer à la société PETITE FRITURE la somme de 15 000 euros en réparation du dommage subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
FAIT interdiction à la société EURO LIGHTING d’importer et d’offrir à la vente son modèle SAPHIR ;
ORDONNE la destruction aux frais de la société EURO LIGHTING à ses frais, des modèles SAPHIR restés en sa possession ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de publication ;
REJETTE la demande de rappel des produits des circuits commerciaux ;
CONDAMNE la société EURO LIGHTING à verser à la société PETITE FRITURE la somme de 7 000 euros sur le fondement de
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Décision du 29 janvier 2021 3ème chambre 2ème section N° RG 19/10522 N° Portalis 352J-W-B7D-CQUXK
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE EURO LIGHTING aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne la mesure de destuction.
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2021.
Le Greffier Le Président
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