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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 8 sept. 2025, n° C.2022-7888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2022-7888 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2022-7888
Dr X Y, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr Z AA
CD 75 – N° 45678
Audience du 24 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 3 mars 2022, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr X AB demande à cette chambre de prononcer une sanction à
l’encontre du Dr Z AC, qualifiée en médecine générale.
La plaignante expose que le Dr AC a établi trois certificats le
28 septembre 2020, le 28 mai 2021 et le 13 septembre 2021 concernant l’état de santé de son père qui fait l’objet depuis le 12 février 2021 d’une mesure de curatelle simple prononcée par le juge des tutelles à la suite de deux expertises réalisées à la demande des autorités judiciaires.
Or, les certificats en cause vont à l’encontre des deux expertises judiciaires précitées. Leur rédaction ne comprend pas d’élément médical mais reprend des éléments de vie familiale pour celui du 28 mai 2021. Elle estime que le Dr AC a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 en délivrant des certificats de complaisance tout en s’immiscant dans les affaires de famille. En outre la praticienne a délivré des soins non conformes à l’état de santé de son patient en ne pratiquant pas d’exploration des troubles cognitifs de ce dernier en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et a adopté, en contravention avec les dispositions de l’article R. 4127-56 du même code en s’abstenant de répondre aux sollicitations de sa consœur. Elle enfin méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du code précité sur le secret médical en s’adressant dans son certificat du 28 mai 2021 au médecin expert mandaté par la justice sans en avoir reçu la demande et en cumulant les fonctions d’expert et de médecin traitant, cumul proscrit par les dispositions de l’article R. 4127-105 du code. De par son attitude, la praticienne a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique sur la loyauté et la moralité et a déconsidéré la profession au sens des dispositions de l’article R. 4127-31 du même code.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, Le Dr AB représentée par
Me Seingier conclut aux mêmes fins que la plainte par les mêmes griefs et demande en outre
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qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Dr AC au titre des dispositions de l’article 75-I du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le Dr AC représentée par Me Boudet-Gizardin, conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que M. AD a consulté à la suite du départ en retraite de son médecin traitant et a été reçu à 21 reprises entre le 19 septembre 2018 et le 31 janvier 2022. Il était autonome et venait seul en consultation, en transport en commun. C’est en sa qualité de médecin traitant qu’elle a été sollicitée par des médecins experts désignés par le juge des tutelles pour se prononcer sur l’état de santé de son patient, ce qui ne constitue pas une immixtion dans les affaires de famille. Elle réfute avoir établi des certificats de complaisance ou avoir manqué à son obligation de dispenser des soins de qualité, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Les certificats ont été établis suite à des consultations et elle disposait de résultats médicaux objectifs pour établir son certificat. Elle n’a jamais cherché à contredire les conclusions des médecins experts, dont elle n’avait pas connaissance. Le certificat du 28 septembre 2020 n’a pas été retenu par le juge des tutelles pour fonder ses décisions. Elle affirme que M. AD a été victime d’une hépatite médicamenteuse du mois de février 2020 au mois de septembre 2020 consécutive à la prise de Tahor, ce qui a perturbé le dosage du Gardénal et entraîné d’importants effets secondaires notamment des troubles de la concentration et de la mémoire, période de l’expertise médicale. Le 28 mai 2021, elle n’a pas rédigé un certificat médical mais une lettre adressée à l’attention d’un médecin expert, dans le cadre du secret médical partagé et qu’elle a remis sous pli fermé en mains propres au patient, le jour de sa consultation. Elle ignorait que ce courrier serait utilisé et détourné à son insu, par les époux
AD dans le cadre de la procédure judiciaire. Il en est de même de celui du 13 septembre 2021. Enfin, elle conteste que la fille de son patient, dont elle ignorait la qualité de médecin, ait cherché à la joindre.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le Dr AB représentée par
Me Seingier conclut aux mêmes fins que la plainte par les mêmes griefs.
Elle soutient en outre qu’une nouvelle expertise devant la Cour d’appel de Paris a conclu à nouveau à la vulnérabilité de M. AD et que la juridiction a confirmé la mesure de protection prononcée par le juge des tutelles par un arrêt du 5 juillet 2022. Elle estime par ailleurs, que le dossier médical de son père était mal tenu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique et que la praticienne s’est en outre affranchie des dispositions de l’article R. 4127-76 du même code en établissant un certificat non corroboré par des constatations médicales.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, représenté par Me Piralian, conclut aux mêmes fins que la plainte.
Il soutient que le Dr AC a méconnu les dispositions des articles R. 4127- 28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique étant donné l’établissement et la teneur des trois documents visés dans la plainte.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le Dr AE AF représentée par
Me Latrémouille introduit une requête en suspicion légitime dirigée contre la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France.
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Par une décision du 29 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le Dr AC représentée par Me Latrémouille conclut au rejet de la plainte par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que le dossier médical de M. AD existe et a été correctement tenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance en date du 18 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 16 mai 2025,
à 12h00;
- la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins du
29 janvier 2025 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 en préalable de laquelle le Dr AC a été oralement informée de son droit de se taire :
- le rapport du Dr AG ;
-
- les observations de Me Michalak, substituant Me Seingier, avocat du Dr AD-
-
Donati et celle-ci en ses explications ;
-les observations de Me Cervello, substituant Me Piralian, avocate du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ;
- les observations de Me Latrémouille, avocat du Dr AC, et celle-ci en ses explications.
Le Dr AC et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28,
R. 4127-51, R. 4127-76 et R. 4127-31 du code de la santé publique :
1. Il ressort des pièces du dossier que le frère de Mme AB a sollicité, le
8 mars 2020, à la suite de la survenance de divers événements liés notamment à la disparition de l’épargne de leur père ainsi qu’à l’existence de difficultés financières suite à un redressement fiscal dont ce dernier avait fait l’objet, la mise en place, par l’autorité judicaire, d’une mesure
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de protection de M. AD âgé de 93 ans et qui s’était remarié en 2015 avec une épouse de trente ans sa cadette. Après avoir ordonné une expertise médicale à l’issue de laquelle l’expert désigné a conclu le 27 juillet 2020 à une altération mentale du patient consistant en une atteinte visio-spatiale ainsi que des fonctions exécutives probablement d’origine dégénérative et vasculaire, le ministère public a saisi le juge des tutelles le 8 septembre 2020 aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Après avoir placé M. AD sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance par une ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des tutelles a décidé de recourir à une nouvelle mesure d’expertise. L’expert désigné a conclu le 28 novembre 2020 à une altération modérée des facultés intellectuelles de M. AD due à un début d’affaiblissement cognitif et du jugement lié à l’âge ayant pour effet d’entraver la capacité de l’intéressé à prendre seul des décisions patrimoniales adaptées à son âge ainsi qu’à ses intérêts. A la suite de ces constatations, le juge des tutelles a décidé, par jugement du
12 février 2021, de placer M. AD sous curatelle simple et de confier la curatelle à un tiers. M. AD ayant fait appel de cette décision, la Cour d’appel de Paris a confirmé le 5 juillet 2022 le jugement de première instance après avoir ordonné une nouvelle expertise dont le rapport établi le 15 mars 2022 relève que l’intéressé présente des troubles cognitifs légers d’origine mixte l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, qu’il est vulnérable et que l’altération de ses facultés personnelles n’apparait pas susceptible d’amélioration complète.
2. Au cours du déroulement de cette procédure judiciaire, le Dr AC, qui est le médecin traitant de M. AD et de son épouse pendant la période du 19 septembre 2018 au 31 janvier 2022, rédige deux certificats médicaux datés du 28 septembre 2020 et du 13 septembre 2021 ainsi qu’une correspondance datée du 28 mai 2021 destinée à être remise à un expert médical. La praticienne relève dans le premier certificat que M. AD « présente des capacités psychiques et intellectuelles conservées à ce jour » et note dans le second que l’état de santé de son patient « ne s’est pas modifié depuis mon dernier certificat. Il existe quelques oublis mais dans l’ensemble tout va bien » avant de mentionner dans sa correspondance du 28 mai 2021 « je ne reviens pas sur mon premier certificat concernant M. AD qui ne me semble pas nécessiter de curatelle. Il est certes très perturbé par l’ambiance familiale qui le rend anxieux et dépité par la demande de sa fille ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Selon les termes de l’article R. 4127-51 du même code: « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée des patients ». Enfin l’article R. 4127-76 de ce code dispose que « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Enfin, il résulte des termes de l’article R 4127-31 du code précité que le médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer l’exercice de sa profession.
4. Pour justifier de la teneur des certificats médicaux qu’elle a établis lesquels sont contradictoires avec les constatations effectuées par deux experts judiciaires, le Dr AI — AF fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance à l’époque des faits du contexte familial et qu’elle n’avait pas de raisons objectives de douter des capacités intellectuelles de son patient.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que la praticienne avait été contactée dès le 16 janvier 2020 par le Dr AJ qui devait initialement procéder, sur demande du ministère public, à un examen de M. AD avant de se rétracter et qu’elle ne pouvait ignorer dès lors ni le fait qu’une procédure de sauvegarde de justice allait être mise en œuvre ni le fait que son
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confrère s’interrogeait sur l’existence de troubles cognitifs chez son patient dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la correspondance qu’il a rédigée le 8 février 2020 à destination du procureur de la République que « sur incitation », après avoir nié l’existence de tels troubles, le Dr AC a admis que son patient était parfois sujet à des « élévations de l’humeur »> qu’elle imputait à la prise de gardénal. En outre, elle a elle-même reconnu avoir eu connaissance des résultats d’un test de mémoire pratiqué sur son patient dont les résultats font état d’une atteinte cognitive légère.
6. Alors qu’un médecin doit pour respecter les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, veiller à que le certificat médical qu’il établit ne comporte aucune omission volontaire de nature à dénaturer les faits et être, de ce fait, sujet à interprétation tendancieuse, force est de constater que les certificats médicaux en cause ne mentionnent pas ou minimisent par l’emploi de l’expression « dans l’ensemble tout va bien '>, les troubles cognitifs affectant M. AD et ne font pas référence au traitement suivi par ce dernier alors que le Dr AC avait estimé par ailleurs qu’il pouvait avoir une incidence sur le psychisme de son patient. De surcroît alors que le certificat médical du 13 septembre 2021 mentionne qu’aucune modification n’est constatée dans l’état de santé de son patient, il résulte de l’instruction que ces constatations ne sont pas contemporaines de la date de l’établissement du document dès lors que le dernier examen que le Dr AC
a effectué sur la personne de son patient remontait en réalité au 26 juin 2021 de telle sorte que le certificat en cause, établi au demeurant sur demande expresse de M. AD, n’est pas fondé sur des constatations médicales actualisées résultant d’un nouvel examen de l’état de santé de
l’intéressé. Le caractère tendancieux de ces certificats doit donc être regardé comme établi.
7. Enfin, il ressort à l’évidence des termes particulièrement imprudents de la correspondance rédigée le 28 mai 2021 par le Dr AC, que cette dernière, en imputant à l’ambiance familiale et à l’action de sa fille, l’état d’anxiété de son patient dont elle souligne par ailleurs que ce dernier n’a pas à faire l’objet d’une mesure de curatelle simple, s’est départie de son devoir d’impartialité en s’érigeant en juge de la situation la conduisant à
s’immiscer dans des affaires familiales en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
8. Il résulte de l’ensemble des éléments de fait mentionnés ci-dessus que le Dr AE
AF, alors même que les documents qu’elle a rédigés n’auraient pas eu d’influence sur la procédure judiciaire en cours, a méconnu les obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique et a, par suite, déconsidéré l’exercice de sa profession au sens de celles de l’article
R. 4127-31 du même code.
En ce qui concerne les autres griefs invoqués par Mme AB:
9. Outre que la plaignante ne démontre pas que le Dr AC se serait départie de l’obligation de probité mentionnée par les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, la circonstance que l’épouse de M. AD et la praticienne auraient eu des amis communs et que Mme AD était également la patiente de celle-ci, ne suffit pas à établir
l’existence d’un défaut de loyauté ou de moralité de la part du Dr AC au sens des dispositions susvisées du code de la santé publique.
10. Si Mme AB reproche au Dr AC d’avoir méconnu le secret médical imposé aux médecins par les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé
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publique en adressant à un confrère expert médical désigné par l’autorité judiciaire la correspondance précitée du 28 mai 2021, il résulte toutefois de l’instruction que cette correspondance avait été insérée dans un pli fermé puis remise à M. AD qui a pris de lui- même l’initiative de décacheter le pli et de divulguer le contenu de ce document en l’instrumentalisant dans le cadre de sa contestation de la mesure de protection prononcée à son encontre. Le manquement reproché au Dr AC manque donc en fait et doit être écarté. Il en est de même de celui selon lequel la praticienne aurait cumulé les fonctions de médecin traitant et d’expert en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique.
11. Si la teneur des certificats médicaux rédigés par le Dr AC sont sujets à caution ainsi qu’il a été dit précédemment, cette seule circonstance n’implique pas pour autant que la praticienne a pour autant négligé de dispenser des soins adaptés à l’état de santé de
M. AD qu’elle a vu à vingt et une reprises au cours de la période du 19 septembre 2018 au 31 janvier 2022 et dont les pièces du dossier ne démontrent pas qu’elle se serait abstenue de prodiguer à son patient des soins consciencieux au sens des dispositions de l’article R. 4127-
32 du code de la santé publique.
12. Il ne ressort pas des extraits du dossier médical de M. AD produit par le Dr AC en pièce jointe de son mémoire en défense, que ce document, qui retrace les antécédents du patient lors de sa première prise en charge, comporte des annotations sur son état de santé et les prescriptions effectuées, recense les résultats de ses examens biologiques et mentionne même qu’il fait l’objet d’une curatelle simple, serait inexistant ou à tout le moins insuffisant pour prendre les décisions diagnostiques et thérapeutiques relatives au patient. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique sur la tenue par les médecins d’une fiche d’observations personnelle pour chaque patient, ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, si le Dr AB allègue qu’en omettant de répondre à ses interrogations sur l’état de santé de son père, sa consœur aurait manqué au devoir de confraternité mentionné par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, il est constant d’une part que la plaignante n’intervenait pas en sa qualité de médecin mais de parente d’un patient, d’autre part que le Dr AC aurait précisément méconnu le secret médical en communiquant des informations à un tiers fût-il parent de son patient. Par suite, aucun manquement déontologique ne peut être reproché de ce chef au Dr AE
AF.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les manquements déontologiques rappelés au paragraphe 8 peuvent être retenus.
Sur la sanction:
15. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en prononçant un blâme à l’encontre du Dr AC.
Sur les conclusions du Dr AB tendant à l’application des dispositions de
l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susvisées.
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PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er: La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr AC.
Article 2: Les conclusions du Dr AB présentées sur le fondement des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr X AB, à Me Seingier, au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins et à Me Piralian, au
Dr Z AC, à Me Latrémouille, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle étaient présents: M. Hoffmann, président; Mme le Dr AG et MM. les Drs Lazimi, Marion, membres titulaires, et
Mmes les Drs Preure-Taleb, Diard et M. le Dr Le Magrex, membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire La greffière de l’audience
Laure Duportail Michel Hoffmann
CERTINE CONFORME
À L’ORIGINAL
La République mande et ordonne et au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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