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Sur la décision
| Référence : | CE, 11 mai 1956, n° 19.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 19.494 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie des transports en commun de la région de Douai c/ Compagnie des tramways élec triques de Douai, département du Nord |
|---|
Texte intégral
REQUÊTE de la Compagnie des transports en commun de la région de Douai (T.C.R.D.), tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 25 janvier 1952 par lequel le Conseil de préfec ture siégeant à Lille a interprété les articles 17 et 18 du cahier des charges de la concession dont la compagnie requérante est titulaire ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’en 1897 et en 1903 l’Etat a concédé au département du Nord, lequel l’a rétrocédé à la Compagnie des tramways élec triques de Douai aux droits de laquelle se trouve actuellement la Compagnie des transports en commun de la région de Douai, la construction et l’exploitation d’un réseau de transports en commun par tramways; que la concession dont est titulaire ladite compagnie, régie notamment par une convention du 30 mars 1903 et le cahier des charges y annexé du 9 mai 1903, tous deux approuvés par le décret du 11 mai 1903, viennent à expiration en 1957; qu’en raison de l’impossibilité pratique de continuer l’exploitation par tramways, il fut décidé d’un commun accord entre l’autorité concédante et le concessionnaire de substituer progressi
vement des autobus aux tramways; que cette substitution fut autorisée pour la première fois par un avenant en date du 31 décembre 1937 conclu pour un an et renouvelé chaque année jusqu’en 1949; qu’à partir de cette date des négociations furent poursuivies entre le département et la compagnie en vue de procéder à une réorganisation d’ensemble de la concession en fonction du nouveau mode de trans port adopté; qu’au cours de l’élaboration des projets de convention et de cahier des charges destinés à adapter les stipulations anciennes à la situation nouvelle résultant de l’emploi d’autobus, un désaccord s’est élevé entre les parties sur le sens et la portée des articles 17 et 18 du cahier des charges du 9 mai 1903; que la requête susvisée de la Compagnie des transports en commun de la région de Douai est dirigée contre un arrêté en date du 25 janvier 1952 par lequel le Conseil de Pré fecture siégeant à Lille, saisi par le département du Nord, a donné de ces stipulations une interprétation favorable à la thése soutenue par ledit département;
Sur le moyen tiré de ce que la demande d’interprétation présentée par le département n’aurait pas été recevable: Cons. qu’il résulte de l’instruction que le désaccord qui s’est élevé entre l’autorité concédante et le concessionnaire a créé de sérieuses difficultés pour l’application des stipulations contractuelles et était de nature à entraîner des répercussions fâcheuses sur l’exploitation des services concédés et, notamment sur l’exercice éventuel par le département du droit, qu’il tenait du § 3 de l’article 17, de saisir à partir de 1952 les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances si le concession naire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation; que, dans ces conditions, il existait un litige né et actuel quand le département a introduit en 1951 devant le Conseil de Préfecture son pourvoi tendant à obtenir l’interprétation des stipulations susmentionnées du cahier des charges; qu’il appartenait à cette juridiction, compétente en vertu de la loi du
28 pluviôse an VIII pour connaître des difficultés se rattachant à l’exécution des concessions de travaux publics, de donner l’interprétation qui lui était demandée; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande qui leur était présentée ; Sur le moyen tiré de ce que le Conseil de préfecture aurait statué ultra petita : – Cons. qu’il résulte de l’instruction et, notamment, du rapprochement des mémoires du département avec les termes mêmes de l’arrêté attaqué que, bien loin de statuer ultra petita, le conseil de préfecture s’est borné à se prononcer sur la demande dont il était saisi, dans les limites des conclusions des parties; Sur les moyens relatifs au sens et à la portée des stipulations des articles 17 et 18 du cahier des charges du 9 mai 1903 Cons., d’une part, qu’aux termes de l’ar ticle 17 susmentionné « A l’époque fixée pour l’expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, l’Etat sera subrogé à tous les droits du concession naire sur la voie ferrée et ses dépendances et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits ».
« Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d’entretien la voie ferrée avec toutes les installations faites sur le sol des voies publiques, ainsi que tous les immeubles et objets immobiliers qui en dépendent tels que les barrières et clôtures, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l’énergie électrique ou autre destinée à
l’exploitation du tramway, bureaux d’attente et de contrôle, etc… établis dans les immeubles exclusivement affectés à cet usage..
« Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, l’Etat aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. « En ce qui concerne les objets mobiliers tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, l’Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’il jugera convenable à dire d’experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au conces sionnaire dans les six mois qui suivront l’expiration de la concession et la remise du matériel à l’Etat ». «L’Etat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les
matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre sur l’estimation: qui en sera faite à dire d’expert; et réciproquément, si l’Etat le requiert, le conces sionnaire sera tenu de céder ses approvisionnements de la même manière. Toutefois l’Etat ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du tramway pendant six mois »>. « Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’au cas où le gouvernement déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie » ;
Cons., d’autre part, que l’article 18 dispose que, Dans le cas où le gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l’état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité »;
Cons. que si, lors de l’institution de la concession en 1897 et même encore en 1903, lors de l’élaboration de la convention et du cahier des charges susmentionnés, les parties n’ont manifestement à aucun moment envisagé que l’exploitation du service concédé pût être assurée par le moyen de véhicules autres que des tramways, il appartient au juge d’interpréter leur silence, lequel est, d’ailleurs, facile à expli quer par l’inexistence ou du moins l’insuffisance de la locomotion automobile à cette époque, et de rechercher quelle eût été à ladite époque leur commune intention si cette éventualité avait été présente à leur esprit; qu’il résulte tant de l’ensemble des dispositions que des termes mêmes des articles 17 et 18 du cahier des charges dont s’agit que, comme il est normal, les parties ont eu essentiellement comme but de laisser à la disposition de l’autorité concédante en fin de concession les moyens matériels de continuer l’exploitation des services de transports en commun concédés, si elle le jugeait utile; que c’est en vue d’assurer cette continuité néces saire qu’après avoir posé dans son alinéa 1er le principe que l’autorité concédante sera subrogée à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépen dances et qu’elle entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits, l’article 17 susrappelé dispose dans son alinéa 2° que le concessionnaire sera tenu de lui remettre gratuitement et en bon état d’entretien la voie ferrée avec toutes les installations faites sur le sol des voies publiques, ainsi que tous les immeubles et objets immobiliers qui en dépendent, les objets mobiliers et les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre étant repris à dire d’expert; que, si l’article 18 impose au concessionnaire l’obligation d’enlever les voies dont la suppression a été décidée et de remettre les lieux dans leur état primitif par ses soins et à ses frais, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité, cette obli gation n’est nullement en contradiction avec les obligations mises précédemment à la charge du concessionnaire par l’article 17; qu’au contraire, bien loin de s’op poser, ces deux articles se complètent et sont susceptibles d’une application conco mitante;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’à la fin de la concession le département ne pourra continuer à assurer l’exploitation du réseau de transports en commun actuellement concédé que s’il dispose des installations fixes nécessaires telles que les garages d’autobus, les ateliers de réparations (l’outillage lui-même étant compris dans les objets mobiliers repris à dire d’expert), les bureaux d’attente et de contrôle, etc…; que, dans ces conditions, les alinéas 1er et 2e de l’article 17 doivent être réputés, dans la commune intention des parties, comme imposant au concession naire l’obligation de remettre gratuitement et en bon état d’entretien lesdites ins tallations fixes au département, ce dernier conservant, d’autre part, en vertu de l’article 18, le droit d’exiger du concessionnaire l’enlévement des voies ferrées supprimées et la remise des lieux dans leur état primitif aux frais dudit conces sionnaire;
Cons. qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le conseil de pré fecture a donné des stipulations susmentionnées une interprétation en tous points conforme à celle qui vient d’être exposée ci-dessus; que, par suite, la compagnie requérante n’est pas fondée à prétendre que les premiers juges en ont méconnu le sens ou la portée; que, dès lors, la requête susvisée ne saurait être accueillie;…. (Rejet avec dépens).
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