Rejet 18 décembre 1974
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 18 déc. 1974, n° 77362 ! 89042, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77362 ! 89042 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007651325 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coudurier |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | Consorts MAUREL |
Texte intégral
Vu sous le n° 77.362 la requete presentee pour le sieur paul a… demeurant a …, tous deux demeurant a volx basses-alpes , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 fevrier 1969 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 fevrier 1969 par lequel le tribunal administratif de marseille statuant sur leur demande dirigee contre un arrete du prefet des basses-alpes en date du 8 octobre 1965 autorisant electricite de france a occuper temporairement des parcelles leur appartenant a rejete une partie de leurs moyens et prescrit une expertise avant de se prononcer sur le surplus, ensemble annuler pour exces de pouvoir ledit arrete ;
Vu sous le n° 89.042 enregistre comme ci-dessus le 5 octobre 1972 la requete presentee pour les consorts a… tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 12 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande dirigee contre l’arrete susvise, ensemble annuler pour exces de pouvoir ledit arrete ;
Vu la loi du 29 decembre 1892 ; vu la loi du 16 octobre 1919 ; vu l’ordonnace du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees des consorts a… presentent a juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur les conclusions a fin de non lieu presentees par electricite de france : considerant que l’expropriation des parcelles litigieuses qui aurait ete realisee en application d’une ordonnance du juge de l’expropriation du 26 novembre 1966 ne saurait, en tout etat de cause, rendre sans objet les conclusions dirigees par les consorts a… contre un arrete autorisant a compter du 8 octobre 1965 l’occupation temporaire desdites parcelles ;
Sur la legalite de l’arrete prefectoral du 8 octobre 1965 : considerant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 29 decembre 1892 sur les dommages causes a la propriete privee par l’execution de travaux publics « lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain soit pour en extraire ou ramasser des materiaux soit pour y fouiller ou y faire des depots de terre soit pour tout autre objet relatif a l’execution de projets de travaux publics civils ou militaires, cette occupation est autorisee par un arrete du prefet indiquant le nom de la commune ou le territoire est situe, les numeros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du proprietaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des roles. Cet arrete indique d’une facon precise les travaux a raison desquels l’occupation est ordonnee, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la duree de l’occupation et la voie d’acces. Un plan parcellaire designant par une teinte les terrains a occuper est annexe a l’arrete . . . » ;
Considerant, en premier lieu, que l’arrete susvise du 8 octobre 1965 par lequel le prefet des basses-alpes a autorise electricite de france a occuper temporairement diverses parcelles sur le territoire de la commune de volx indique sans ambiguite que cette occupation a pour objet l’execution de sondages ; que toutes les precisions relatives a la determination de parcelles figurent dans les documents joints auxquels l’arrete fait reference ; que ni le fait qu’il renvoie « au tableau annexe » , alors que celui-ci comporte plusieurs feuillets, ni la circonstance que les pieces jointes a l’arrete et dont l’authenticite n’est pas contest ee n’aient pas ete revetues du cachet prefectoral ne sont de nature a l’entacher d’illegalite ;
Considerant, en deuxieme lieu, que s’il resulte des dispositions de l’article 9 de la loi que l’occupation temporaire autorisee par l’article 3 ne peut exceder 5 ans et qu’il y a lieu, au cas ou l’occupation devrait etre prolongee au-dela de cette cette duree, de proceder a l’expropriation, cette disposition legislative n’organise pas, dans une telle hypothese, une procedure simplifiee d’expropriation ; qu’il suit de la que le moyen tire d’un pretendu detournement de procedure en vue de faciliter l’expropriation est, en tout etat de cause, depourvu de portee ;
Considerant, en troisieme lieu, qu’ aucune disposition ne fait obstacle a ce que soit autorisee l’occupation temporaire d’un terrain qui fait par ailleurs l’ objet d’une procedure d’expropriation ;
Considerant, enfin, qu’alors meme que le prefet des basses-alpes aurait eu la faculte d’autoriser l’execution des travaux de sondage envisages en se fondant sur l’article 1er de la loi du 29 decembre 1892, ces travaux etaient egalement au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions susreproduites de l’article 3 de la loi du 29 decembre 1892, a l’application duquel, s’agissant de travaux publics, les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 ne sauraient faire obstacle, justifient une autorisation d’occupation temporaire ; que cette mesure peut intervenir apres la declaration d’utilite publique de l’ouvrage projete alors que, comme en l’espece, cette autorisation est donnee en vue d’etudes preparatoires au dossier d’execution de ce projet ; qu’il resulte des pieces versees au dossier que le moyen tire par les requerants de ce qu’electricite de france aurait, sous le couvert de cette autorisation, procede a des travaux definitifs, manque en fait et qu’il est au surplus inoperant a l’encontre de la legalite de l’arrete delivrant cette autorisation ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede, et quel que puisse etre le merite des critiques des consorts a…
y…
z…
x…
b… developpees tant par electricite de france que par le ministre charge de l’industrie, que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande ;
Decide : article 1er – les requetes susvisees des consorts a… sont rejetees. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’industrie et de la recherche.
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