Rejet 24 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 oct. 2005, n° 286247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 286247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008215413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2005:286247.20051024 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) annule l’ordonnance en date du 4 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. Z…, lui a enjoint de délivrer à ce dernier le visa de régularisation prévu à l’article L. 224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il puisse déposer une demande au titre de l’asile ;
2°) rejette la requête de première instance de M. Z… ;
il expose que M. Z…, ressortissant du Congo, arrivé le 27 septembre 2005 à l’aéroport de B… Charles de Gaulle, après avoir fait l’objet d’un refus d’admission pour défaut de titre d’identité, a vu sa demande d’accès au territoire français au titre de l’asile rejetée par une décision ministérielle du 29 septembre 2005 prise au vu de l’avis du représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, saisi par M. d’une demande de référé liberté, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise y a fait droit par une ordonnance dont il relève appel ; qu’aucune des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est réunie ; que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. n’a pas démontré son impossibilité de solliciter un visa préalablement à son entrée sur le territoire français où aucune circonstance ne justifie qu’il demeure ; que l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de demander l’asile n’est pas établie ; qu’en effet, l’ordonnance du premier juge procède d’une erreur d’appréciation des pièces du dossier ; que la demande d’asile est bien « manifestement infondée » dans la mesure où M. n’a apporté aucun élément permettant de tenir pour exacts les faits qu’il dit avoir vécus, sans du reste les dater, et pour fondées ses craintes d’être persécuté par les autorités congolaises en raison, notamment, des liens entretenus pas son père avec M. Y… que l’ordonnance procède également d’une erreur de droit ; que la décision de refus d’admission de M. a été prise dans le cadre de pouvoirs qui sont reconnus au ministre par les textes législatifs et réglementaires sans qu’il y ait substitution de fait aux services de l’OFPRA ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu la décision ministérielle du 29 septembre 2005 rejetant la demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile par X
se disant M. MBIZI-MPASSI Z… ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication du recours a été donnée à M. , lequel n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l’article 53-1 ;
Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui porte publication de cette convention ;
Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l’adhésion de la France au Protocole relatif au statut de réfugié signé à NewYork le 31 décembre 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui porte publication de ce protocole ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour en France, en ce qui concerne l’admission sur le territoire français, modifié notamment par le décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004, en particulier son article 12 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre requérant, d’autre part, M. Z… ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du samedi 22 octobre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
— le représentant du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
– Maître X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un des ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que, selon l’article L. 523-1 du même code, les décision intervenues en application de l’article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ;
Considérant que selon le premier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français « soit demande son admission au titre de l’asile » peut être maintenu dans une zone d’attente, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, « s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée » ; que l’article 12 du décret du 27 mai 1982 susvisé dispose, dans sa rédaction issue du décret n°2004-739 du 21 juillet 2004, que : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, la décision de refus d’entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l’intérieur, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » ;
Considérant que le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que c’est seulement dans le cas où celle-ci est « manifestement infondée » que le ministre de l’intérieur peut, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lui refuser l’accès au territoire ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z…, né le 31 mai 1979 à Brazzaville, Congo, pays dont il a la nationalité, a demandé le 27 septembre 2005 le statut de réfugié à sa descente d’avion en provenance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ; qu’il s’est prévalu des craintes qu’il éprouve pour sa liberté dans son pays d’origine en raison notamment de ses liens de parenté avec les fondateurs du principal parti politique d’opposition, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), à savoir, son père, M. Dominique A…, lequel a obtenu le statut de réfugié, et son oncle, M. Bernard Kolelas, ancien premier ministre, ancien maire élu de Brazzaville ; qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui a été opposé le 29 septembre, après avis en ce sens de l’O.F.P.R.A, au motif que « la demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile par X
. se disant M. Z… doit être regardée comme manifestement infondée » ;
Considérant qu’ainsi que l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a mis en évidence, les doutes exprimés par l’administration quant à la réalité des liens de parenté entre M. et les deux personnalités qui ont créé le MCDDI, ne semblent nullement fondés ; qu’il est établi que M. Dominique A…, père de M. , s’est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par les autorités britanniques le 2 décembre 2001 ; que M. Bernard Kolelas, président du MCDDI a attesté de l’appartenance de M. au comité de la jeunesse de ce parti ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, et alors même que l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître le statut de réfugié politique en Côte d’Ivoire, comme il l’a d’ailleurs spontanément indiqué, M. n’était pas dans une situation permettant de regarder comme « manifestement infondée » sa demande d’admission au statut de réfugié ; qu’il apparaît ainsi, en l’état de l’instruction, qu’en lui refusant l’entrée sur le territoire français le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, a porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’en raison tout à la fois de la situation d’un demandeur d’asile placé pour une durée limitée en zone d’attente et de la difficulté pour l’intéressé d’être admis au séjour dans un pays autre que son pays d’origine, la condition d’urgence est, en l’espèce, remplie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Le recours du MINISTERE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Z….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-289 du 9 avril 1971
- Décret n°82-442 du 27 mai 1982
- Décret n°2004-739 du 21 juillet 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°54-1055 du 14 octobre 1954
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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