Non-lieu à statuer 24 mars 2006
Résumé de la juridiction
a) Le décret par lequel le Président de la République déclare l’état d’urgence en vertu de la loi du 3 avril 1955 n’est pas un acte de gouvernement dès lors que l’intervention du Parlement appelé à décider de la prorogation de ce régime d’exception n’est pas certaine au moment de l’édiction du décret. Le juge administratif est dès lors compétent pour en connaître.,,b) Sont recevables à intervenir, au soutien du pourvoi ou en défense, les personnes résidant habituellement dans une circonscription où l’état d’urgence a été déclaré.,,c) Compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par la loi du 3 avril 1955, la prorogation de l’état d’urgence par le législateur ratifie la décision prise par décret de déclarer l’état d’urgence. Une fois le législateur intervenu, la légalité des dispositions du décret déclarant l’état d’urgence n’est, dès lors, plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse…. … d) Le juge vérifie que les mesures prévues par le décret portant application de l’état d’urgence sont légalement justifiées par les troubles à l’ordre public constatés.,,e) La loi du 3 avril 1955 est compatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment avec celles de son article 15.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 24 mars 2006, n° 286834, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 286834 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008239595 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2006:286834.20060324 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri Savoie |
| Rapporteur public : | Mme Mitjavile |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 286834, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Frédéric B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu 2°), sous le numéro 287218, la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Charles A, élisant domicile … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, à titre principal, les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et, à titre subsidiaire, le décret n° 20051386 en tant qu’il déclare l’état d’urgence sur le territoire des départements non visés par le décret n° 2005-1387 et ce dernier décret en tant qu’il prévoit que les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 sont applicables à l’ensemble du territoire métropolitain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 5, 13, 20, 21, 34 et 36 ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention et des déclarations et réserves ;
Vu le code civil, notamment en son article premier ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;
Vu la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mettant fin à l’application de la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. B et de M. A sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;
Sur l’intervention présentée au soutien de la requête de M. B par M. D :
Considérant que M. D, qui réside habituellement en Polynésie française, collectivité qui n’est pas incluse dans le champ d’application géographique des décrets contestés, ne justifie pas d’un intérêt pour intervenir au soutien de la requête de M. B ; qu’ainsi son intervention n’est pas recevable ;
Sur les interventions présentées au soutien de la requête de M. B et de la requête de M. A par M. E :
Considérant que M. E, qui réside habituellement dans les Yvelines, a intérêt à l’annulation des décrets attaqués ; qu’ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur l’intervention présentée en défense par M. C :
Considérant que M. C, qui réside habituellement en Seine-Saint-Denis, a intérêt au maintien des décrets attaqués ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de la loi du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence, et afin de répondre aux violences urbaines constatées depuis le 27 octobre 2005 dans plusieurs centaines de communes, le décret attaqué n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, délibéré en conseil des ministres et signé du Président de la République, a déclaré l’état d’urgence sur le territoire métropolitain à compter du 9 novembre ; que ce décret précise que l’état d’urgence emporte pour sa durée l’application du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 conférant à l’autorité administrative le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
Considérant que le décret attaqué n° 2005-1387 du 8 novembre 2005, dont la date d’entrée en vigueur est la même que celle du décret n° 2005-1386, prévoit que peuvent être mises en oeuvre, dans les zones dont la liste lui est annexée, d’une part, les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et 9 de la loi, relatives respectivement à l’assignation à résidence de certaines personnes, à la police des réunions et des lieux publics et au pouvoir d’ordonner la remise des armes de 1re, 4e et 5e catégories et, d’autre part, les dispositions du 1° de l’article 11 de la loi ;
Sur le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 :
Considérant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la loi du 18 novembre 2005, dont les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ; que cette loi, qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu’elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai et précise que l’état d’urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 de déclarer l’état d’urgence et de prévoir l’application, pour sa durée, du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que la légalité des dispositions de ce décret n’est, dès lors, plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ;
Sur le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer l’illégalité du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation du décret n° 2005-1387 du même jour ; qu’ils ne peuvent davantage contester le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 en tant qu’il prévoit l’application de l’article 11-1° de la loi du 3 avril 1955 dans les zones qu’il détermine ;
Considérant que l’article premier du décret attaqué a notamment prévu que les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 permettant aux autorités administratives qu’elles mentionnent de prononcer des assignations à résidence pourraient être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce décret ;
Considérant que l’article 7 de la loi du 3 avril 1955 a institué des garanties particulières notamment au bénéfice des personnes faisant l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article 6 ; qu’ainsi un recours gracieux peut être formé à l’encontre d’une telle mesure devant une commission départementale où siègent des représentants du conseil général ; que ce même article 7 impose également, en cas de recours contentieux, au juge administratif de se prononcer à bref délai ;
Considérant que le décret attaqué a pour fondement une loi dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier la constitutionnalité ; qu’eu égard tout à la fois à la situation de violence urbaine qui prévalait en France à la date de ce décret, à la circonstance que les mesures d’assignation à résidence sont limitées aussi bien dans le temps que dans l’espace et font l’objet d’un contrôle s’agissant de leur mise en oeuvre, la mise en application, dans les zones déterminées par le décret attaqué, des mesures mentionnées à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 était légalement justifiée ; que, sur ce point, le décret attaqué n’a pas non plus été pris en contradiction avec les stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la date d’entrée en vigueur du décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article premier du code civil : « En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale » ;
Considérant que le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, après avoir visé la disposition précitée du code civil, a déclaré l’état d’urgence « à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure » ; que l’article 3 de ce même décret prévoit en outre qu’il « sera publié au Journal officiel et entrera en vigueur immédiatement » ; que le décret n° 2005-1387 du même jour énonce qu’il entrera en vigueur dans les mêmes conditions ;
Considérant qu’eu égard à sa formulation, le décret attaqué est entré en vigueur dès sa publication, conformément aux dispositions précitées de l’article premier du code civil, et ne comporte aucune disposition autorisant son entrée en vigueur de façon rétroactive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B et de M. A dirigées contre le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 sont devenues sans objet et que les conclusions dirigées contre le décret n° 2005-1387 du même jour doivent être rejetées ; que les conclusions de M. A formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. C et de M. E sont admises.
Article 2 : L’intervention de M. D n’est pas admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B et de M. A en tant qu’elles contestent la légalité du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B, à M. Jean-Charles A, à M. Alain C, à M. Stéphane E, à M. RenéGeorges D, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955
- Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005
- Décret n°2006-2 du 3 janvier 2006
- Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005
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