Annulation 31 mai 2006
Résumé de la juridiction
Il ne ressort ni de l’article 25 la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, dans le cas où les personnes nommées à des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement ont la qualité de fonctionnaire, excepter celles-ci de l’application des dispositions statutaires ou réglementaires fixant des conditions particulières d’accès auxdits emplois. Ainsi, il ressort des articles 51 et 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires que, seuls parmi les fonctionnaires, ceux ayant la dignité d’ambassadeur de France, le grade de ministre plénipotentiaire ou celui de conseiller des affaires étrangères hors classe ou qui ont été légalement détachés dans ces deux derniers corps, peuvent être nommés chef de mission diplomatique, qui est pourtant un emploi à discrétion du gouvernement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 mai 2006, n° 269635, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 269635 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008259021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2006:269635.20060531 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Carine Soulay |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Olson |
| Parties : | SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé au ministère des affaires étrangères, bureaux 641/642, 23, rue la Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 11 mai 2004 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République azerbaïdjanaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme B…, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a autorisé, en application de l’article 10 de ses statuts, Mme Séjean, secrétaire générale de ce syndicat, à introduire la présente requête dirigée contre le décret en date du 11 mai 2004 par lequel le Président de la République a nommé M. Blatmann ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République azerbaïdjanaise ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que Mme Séjean ne justifie pas de sa qualité pour agir doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. / L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. / Les nominations aux emplois mentionnés à l’alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires » ; que l’article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de cet article fait figurer au nombre des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement, en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, celui de chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d’ambassadeur ; qu’il ne ressort ni de l’article 25 la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, dans le cas où les personnes nommées à ces emplois ont la qualité de fonctionnaire, excepter celles-ci de l’application des dispositions statutaires ou réglementaires fixant des conditions particulières d’accès auxdits emplois ;
Considérant qu’aux termes de l’article 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. / A titre exceptionnel, il peut être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d’Orient) (…) » ; qu’aux termes de l’article 51 dudit décret : « Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l’Ecole nationale d’administration, les fonctionnaires appartenant à d’autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l’Ecole polytechnique et les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires, après consultation de la commission administrative paritaire compétente » ; qu’il ressort de ces textes que, seuls parmi les fonctionnaires, ceux ayant la dignité d’ambassadeur de France, le grade de ministre plénipotentiaire ou celui de conseiller des affaires étrangères hors classe ou qui ont été légalement détachés dans ces deux derniers corps, peuvent être nommés chef de mission diplomatique ; que par suite, M. Blatmann, secrétaire principal des affaires étrangères, que le décret du 11 mai 2004 ne pouvait légalement détacher dans le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe faute pour l’intéressé d’appartenir à l’un des corps mentionnés à l’article 51 du décret du 6 mars 1969, ne remplissait pas les conditions pour être nommé chef de mission diplomatique ; qu’il suit de là que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 11 mai 2004 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République azerbaïdjanaise est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à M. A… Blatmann, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-419 du 11 mai 2004
- Décret n°69-222 du 6 mars 1969
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°85-779 du 24 juillet 1985
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