Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2011, 308817, Publié au recueil Lebon

  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Loi du 9 décembre 1905·
  • Cadre général·
  • A) existence·
  • Conditions·
  • Incidence·
  • Cultes·
  • Action sociale·
  • Subvention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.,,2) a) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition :… …- que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire.,,- qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte…. …- lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet.,, b) La circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale. ) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.,,2) a) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition :… …- que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire…. …- qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte…. …- lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet.,, b) La circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308817, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 308817
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 2007, N° 03LY00054
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024390110
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2011:308817.20110719

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. Marcel A, demeurant … ; la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. A demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 03LY00054 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement n° 0002959 du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2002, rectifié par ordonnance du 15 novembre 2002, rejetant leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lyon a attribué une subvention de 1,5 million de francs à la Fondation Fourvière pour participer au financement de travaux de construction d’un ascenseur destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, auditeur,

— les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et de M. Marcel A, de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere,

— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHÔNE et de M. Marcel A, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fondation Fourviere ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la basilique de Fourvière est détenue et gérée par la Fondation Fourvière, qui a été reconnue comme établissement d’utilité publique par un décret du 15 octobre 1998 ; que, par une délibération du 25 avril 2000, le conseil municipal de Lyon a attribué une subvention de 1,5 million de francs (228 673,52 euros) à la Fondation Fourvière, afin de contribuer à la réalisation d’un ascenseur, dont le coût total s’élevait à 3,3 millions de francs, destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique depuis le parvis, sans avoir à utiliser l’escalier qui relie l’une à l’autre ; que, par un jugement du 5 novembre 2002, rectifié par ordonnance du 15 novembre 2002, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. A tendant à l’annulation de cette délibération ; que, par un arrêt du 26 juin 2007, contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le principe constitutionnel de laïcité n’interdisait pas, par lui-même, l’octroi, « dans l’intérêt général et dans les conditions prévues par les lois », de subventions au bénéfice d’organismes ayant des activités cultuelles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ;

Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte et, en second lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet ; que la circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si les requérants soutiennent que la cour aurait entaché son arrêt de contradiction de motifs et fait une inexacte application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en ce qu’elle ne pouvait juger qu’un ascenseur susceptible d’être utilisé par des fidèles pouvait faire l’objet d’une participation financière de la commune de Lyon, un tel moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, en analysant les caractéristiques du projet en cause, n’a entaché son arrêt ni d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. A le versement à la commune de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE et de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET DE L’ACTION SOCIALE DU RHONE, à M. Marcel A et à la commune de Lyon.

Une copie en sera adressée pour information à la Fondation Fourvière et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

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