Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560
TA Lyon
Non-lieu à statuer 19 décembre 2011
>
CE
Annulation 1 mars 2012

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure d'information des parties

    La cour a constaté que le juge des référés a effectivement prononcé la pénalité sans respecter la procédure d'information des parties, rendant ainsi la décision annulable.

  • Accepté
    Méconnaissance des obligations de suspension

    La cour a reconnu que l'OPAC avait effectivement méconnu ses obligations de suspension, mais a jugé que la pénalité devait être réduite à 10 000 euros en raison de la nature de la méconnaissance.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'OPAC ne pouvait pas être considéré comme la partie perdante, rendant ainsi sa demande de remboursement irrecevable.

  • Accepté
    Obligation de verser des frais de justice à l'intimé

    La cour a jugé que l'OPAC devait verser une somme à la société DRI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'OPAC DU RHONE contre une ordonnance du tribunal administratif de Lyon infligeant une pénalité de 20 000 euros pour non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. L'OPAC soutenait que le juge des référés avait statué sans informer les parties, en violation des articles L. 551-21 et R. 551-8 du code de justice administrative. Le Conseil d'État casse partiellement l'ordonnance, annulant la pénalité initiale, et inflige une nouvelle pénalité de 10 000 euros à l'OPAC pour avoir signé le contrat durant la suspension prévue à l'article L. 551-4. L'OPAC est également condamné à verser 2 000 euros à la société DRI.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 1er mars 2012, n° 355560, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 355560
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2011, N° 1107272
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. sol. contr., dans le cas où le pouvoir adjudicateur est, faute de respect par l'auteur du référé précontractuel de ses obligations de notification, maintenu dans l'ignorance de l'existence d'un tel recours, CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-les-Metz, n° 350148, à publier au Recueil. Rappr. CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858
CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025469082
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:355560.20120301

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
  2. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560