Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 437105
TA Dijon 3 juin 2016
>
TA Dijon 10 juillet 2017
>
CAA Lyon
Annulation 22 octobre 2019
>
CE
Annulation 24 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'interprétation de la notion de déchet

    La cour a jugé que la définition du déchet selon le code de l'environnement ne dépend pas de l'intention de recherche dans le processus de production, mais simplement de l'intention du détenteur de se défaire de l'objet.

  • Rejeté
    Compétence du signataire de l'arrêté

    La cour a confirmé que la directrice de cabinet avait bien une délégation de signature pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen de contestation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Dijon et un arrêté préfectoral mettant en demeure la société Ahouandjinou de régulariser sa situation concernant le stockage de pneumatiques usagés. La cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en estimant que des pneumatiques ne pouvaient être considérés comme des déchets si non recherchés comme tels dans leur processus de production, alors que l'article L.541-1-1 du code de l'environnement définit un déchet comme un bien dont le détenteur se défait ou a l'intention de se défaire. Le Conseil d'État confirme que les pneus acquis par la société auprès de centres de véhicules usagés et de garages sont des déchets, indépendamment de leur valeur commerciale ou de leur potentiel de réutilisation économique. De plus, la société n'avait pas l'agrément nécessaire pour la collecte des déchets de pneumatiques, requis par l'article R. 543-145 du code de l'environnement, ni la certification prévue à l'article R. 543-164 pour assurer la traçabilité des pneus réutilisables. Le Conseil d'État rejette donc l'appel de la société Ahouandjinou et confirme le jugement initial du tribunal administratif de Dijon, tout en refusant de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 24 nov. 2021, n° 437105, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437105
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 2019, N° 17LY03461
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., avant la création de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, CE, 26 juillet 2011, Société Lanvin S.A., n° 324728, T. p. 1034.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044367650
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:437105.20211124
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Sur les parties

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