Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 443269
CE
Rejet 29 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que M. C a été informé des griefs à son encontre et a pu présenter ses observations, respectant ainsi ses droits de la défense.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la sanction

    La cour a jugé que la sanction comportait les éléments de droit et de fait nécessaires à sa motivation, même si elle ne reprenait pas textuellement le rapport.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de légalité des délits et des peines

    La cour a estimé que la sanction était fondée sur des faits établis et que le principe de légalité n'était pas méconnu.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la sanction

    La cour a jugé que la décision de mise à fin de ses fonctions était légitime en raison de la validité de la sanction de révocation.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de M. C irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette la requête de M. B C qui demandait l'annulation de la décision de révocation de ses fonctions de directeur général d'un office public de l'habitat (OPH) de Saint-Claude, prise conjointement par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la ville et du logement, ainsi que l'annulation de la décision subséquente du président de l'OPH mettant fin à ses fonctions. M. C invoquait la violation des droits de la défense, l'absence de prise en compte de ses observations, un délai déraisonnable entre la procédure contradictoire et la sanction, une insuffisance de motivation de la sanction, et l'inapplicabilité rétroactive de la loi du 24 mars 2014. Le Conseil d'État considère que les droits de la défense ont été respectés, que les délais entre la procédure et la sanction ne sont pas déraisonnables, que la motivation de la sanction est suffisante, que la sanction n'est pas disciplinaire et donc non soumise à la prescription des procédures disciplinaires, et que les faits reprochés sont postérieurs à la loi du 24 mars 2014, écartant ainsi l'argument de rétroactivité. La sanction est jugée proportionnée aux fautes commises par M. C, qui a bénéficié de conditions de logement avantageuses en sa qualité de directeur général. Le Conseil d'État rejette également la demande de M. C de mettre à la charge de l'État et de l'OPH de Saint-Claude une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejette les conclusions de la société La Maison pour tous présentées au même titre.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 29 déc. 2021, n° 443269, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443269
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s'agissant de l'obligation de communiquer ce rapport à l'organisme lui-même, CE, 26 avril 2018, SAEM Habiter à Yerres, n°s 409688 409703, T. pp. 533-761
CE, 16 juin 2021, OPH Drôme aménagement habitat, n°s 432682 436311, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635950
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:443269.20211229
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Sur les parties

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