Rejet 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 16 nov. 2021, n° 451045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 2021, N° 18PA03856 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:451045.20211116 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1621988 du 10 octobre 2018, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 18PA03856 du 26 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle en matière fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. D soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en recherchant s’il disposait d’un foyer ou d’un lieu de séjour principal en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts sans tenir compte de la définition du domicile fiscal résultant de la convention fiscale franco-marocaine, laquelle devait prévaloir sur le droit interne en vertu de l’article 55 de la Constitution ;
— méconnu les dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son domicile fiscal était situé en France ;
— méconnu les stipulations du 1 de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que son domicile fiscal soit regardé comme situé en France ;
— méconnu les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration pouvait, à bon droit, mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue à cet article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A C451045
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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