Annulation 12 octobre 2021
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 29 sept. 2022, n° 459383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 octobre 2021, N° 19NC02347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046350537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459383.20220929 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d’aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) de la Haute-Saône du 17 octobre 2017, de lui enjoindre de prolonger la noue avec mise en place d’un busage jusqu’au ruisseau longeant la parcelle cadastrée ZE 1017 lui appartenant et de supprimer le prélèvement opéré sur sa parcelle au profit de celle de la parcelle voisine appartenant à Mme D, de modifier le bornage des parcelles cadastrées ZE 1017 et des parcelles boisées B 476 et B 477 afin d’exclure totalement sa parcelle boisée du périmètre d’aménagement foncier et de procéder au bornage de celle-ci et enfin, d’exclure du périmètre de l’aménagement foncier le chemin privé lui permettant d’accéder à son habitation. Par un jugement n° 1800384 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC02347 du 12 octobre 2021 la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et, statuant par voie d’évocation, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 2021 et le 14 mars 2022, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Département de la Haute-Saône.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2022, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 octobre 2017 intervenue dans le cadre des opérations de remembrement ouvertes dans la commune de La Bruyère (Haute-Saône) à la suite de la délibération du 16 mars 2012 du conseil général de la Haute-Saône, la commission départementale d’aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) n’a que partiellement fait droit à la réclamation formée devant elle par M. A, éleveur de chevaux sur le domaine de la Damotte et propriétaire de plusieurs parcelles dans cette commune, en décidant notamment de prolonger la noue, identifiée au point 308 du programme des travaux connexes, de quelques mètres jusqu’à la rupture de pente, sans raccordement au fossé, pour tenir compte du ruissellement des eaux sur la parcelle cadastrée ZE 1017. M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 octobre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté sa demande comme irrecevable, a, statuant par voie d’évocation, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêt que, pour écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la CDAF, la cour a retenu que les travaux de busage de la noue qui étaient sollicités pour prévenir un risque d’accident des chevaux élevés par M. A, répondaient à des fins privées et étaient étrangers aux objectifs des travaux connexes fixés par les dispositions de l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime. Ce faisant, la cour qui n’a pas entendu juger de manière générale que des travaux de busage ne pouvaient par eux-mêmes présentés un intérêt collectif, n’a commis ni erreur de droit, ni, en l’espèce, au regard des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’erreur de qualification juridique des faits.
3. En second lieu, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, la cour administrative d’appel a jugé que les travaux prescrits, loin d’aggraver le risque d’inondation des parcelles appartenant au requérant, avaient pour effet de le réduire. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que les juges du fond auraient omis de s’assurer que les travaux n’aggravaient pas les conditions d’exploitation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à ce titre au département de la Haute-Saône au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera au département de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Alain Seban, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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