Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 mars 2022, 458353
TA Rennes
Rejet 28 octobre 2021
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Rejet 2 mars 2022
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Rejet 22 avril 2022
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Rejet 22 avril 2022
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Rejet 22 avril 2022
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Annulation 31 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Doute sur la légalité de la décision de suspension

    La cour a jugé que la suspension de l'agent ne pouvait être appliquée qu'à l'issue de son congé de maladie, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision contestée.

  • Accepté
    Urgence de la situation financière de l'agent

    La cour a estimé que l'atteinte à la situation financière de l'agent était suffisamment grave pour justifier la suspension de la décision, sans qu'il y ait d'intérêt public à son maintien.

  • Accepté
    Droit au versement des traitements pendant le congé de maladie

    La cour a reconnu que l'agent conserve ses droits à rémunération pendant son congé de maladie, ce qui justifie le versement des traitements dus.

Résumé par Doctrine IA

Mme D., infirmière, a été suspendue de ses fonctions par le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19. Elle a obtenu du juge des référés la suspension de cette décision et la reprise du versement de son traitement. Le groupe hospitalier a contesté cette ordonnance devant le Conseil d'État, demandant son annulation et la non-imposition des frais de justice à Mme D.

La question juridique principale était de savoir si la suspension de Mme D. pouvait prendre effet immédiatement alors qu'elle était déjà en congé de maladie.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du groupe hospitalier, confirmant que la suspension ne pouvait entrer en vigueur qu'après la fin du congé de maladie de Mme D. et que l'urgence justifiait la suspension de la décision administrative. Le groupe hospitalier doit verser 1 200 euros à Mme D. pour les frais de justice.Mme D., infirmière, a été suspendue de ses fonctions par le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19. Elle a obtenu du juge des référés la suspension de cette décision et la reprise de versement de son traitement. Le groupe hospitalier a contesté cette ordonnance devant le Conseil d'État, demandant son annulation et la non-imposition des frais de justice à Mme D.

La question juridique principale était de savoir si la suspension de Mme D. pouvait prendre effet immédiatement alors qu'elle était en congé de maladie.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du groupe hospitalier, confirmant que la suspension ne pouvait entrer en vigueur qu'après la fin du congé de maladie de Mme D. et que l'urgence justifiait la suspension de la décision administrative. Le groupe hospitalier doit verser 1 200 euros à Mme D. pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 2 mars 2022, n° 458353, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458353
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2021, N° 2105099
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant d’une suspension de droit commun, CE, 31 mars 2017, M. Roux, n° 388109, T. pp. 641-647. Comp., s’agissant d’un agent interdit d’exercice professionnel au moment de son placement en congé de maladie, CE, 8 octobre 2012, M. Montor, n° 346979, T. pp. 808-812-817.
Dispositif : ((R17))
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045293472
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458353.20220302
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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 mars 2022, 458353