Rejet 26 janvier 2021
Rejet 27 septembre 2022
Résumé de la juridiction
Le propriétaire de parcelles que l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions d’un plan local de l’urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision….Il en va ainsi alors même qu’il serait titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré en vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, lequel, s’il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d’annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 27 sept. 2022, n° 451013, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451013 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 janvier 2021, N° 19LY03494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046343169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:451013.20220927 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E J a demandé au tribunal administratif de Grenoble de déclarer non avenu le jugement n° 1700998-1700999-1701000-1701002-1701057-1701058 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, notamment en ce qu’elle classe en zone Uc une partie de la parcelle cadastrée B1358.
Par un jugement n° 1805141 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY03494 du 26 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme J contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme K de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme J ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2022, présentée par Mme J ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune qui a notamment classé en zone Uc une partie de la parcelle cadastrée B 1358. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. La tierce opposition formée contre ce jugement par Mme J, propriétaire de la parcelle, a été rejetée comme irrecevable par un jugement du 11 juillet 2019 du même tribunal. Mme J se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 janvier 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
2.Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
3.Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".
4.Le propriétaire de parcelles que l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions d’un plan local de l’urbanisme aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu’il serait titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, lequel, s’il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d’annulation.
5.Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que Mme J, titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l’une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, n’était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour n’a ni entaché son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.Par suite, Mme J n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme J est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E J, à la commune de Saint-Paul-en-Chablais, à M. D G, à M. A F, à Mme C F, à Mme H F L et à M. et Mme I B.
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