Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 447568, Publié au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 26 juin 2018
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TA Montreuil
Rejet 26 juin 2018
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TA Montreuil
Rejet 26 juin 2018
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TA Montreuil
Rejet 26 juin 2018
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CAA Versailles
Annulation 20 octobre 2020
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CAA Versailles 1 septembre 2022
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CE
Annulation 21 décembre 2022
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CAA Versailles
Désistement 19 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de l'article 244 bis B du code général des impôts avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts méconnaissent le principe de libre circulation des capitaux, car elles imposent un traitement fiscal plus lourd aux cédants non-résidents par rapport aux cédants résidents.

  • Accepté
    Absence de justification d'une différence de traitement

    La cour a constaté qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général n'était invoquée pour justifier le traitement fiscal défavorable, ce qui constitue une violation des droits de la société.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, a partiellement annulé cet arrêt qui avait fait droit à la demande de restitution d'un prélèvement sur la plus-value de cession de droits sociaux par la société Runa Capital Fund I LP, établie aux Îles Caïman. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance contestait l'arrêt en invoquant l'erreur de droit de la cour dans l'application de l'article 244 bis B du code général des impôts et des articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil d'État a rejeté les moyens relatifs aux articles 63 et 65, jugeant que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en examinant la compatibilité de l'article 244 bis B avec la libre circulation des capitaux et en ne soulevant pas d'office l'article 65. Cependant, il a admis le moyen tiré de l'article 64, estimant que la cour aurait dû comparer la charge fiscale de la société non-résidente avec celle d'un contribuable résident pour ne dégrever l'imposition qu'à hauteur de la différence de traitement, et non accorder une décharge totale. Le Conseil d'État a donc annulé l'arrêt en tant qu'il accordait une décharge excédant ce qui était nécessaire pour rétablir une équivalence de traitement et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau dans cette mesure.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 21 déc. 2022, n° 447568, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447568
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 20 octobre 2020, N° 18VE03012
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. CJUE, 5 mai 2011, Prunus SARL et Polonium SA, aff. C-384/09, Rec. p. I-03319....[RJ2] Cf. sol. contr., s’agissant du dispositif anti-abus de l’article 209 B du CGI, CE, 25 avril 2022, Société Rubis, n° 439859, à mentionner aux Tables....[RJ3] Rappr., jugeant que le juge doit examiner d’office la clause de gel de l’article 64 du TFUE, CE, 28 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. et Mme Holzer, n° 322672, p. 429....[RJ4] Cf. CE, 6 décembre 2021, National pension service, n° 433301, p. 360.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047060933
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:447568.20221221
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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 447568, Publié au recueil Lebon