Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2023, n° 474229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474229.20231222 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile Ambilly Parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile Ambilly Parc a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
— de lui accorder, à titre principal, la restitution de la somme de 927 905 euros augmentée des intérêts moratoires, correspondant à la première fraction de taxe d’aménagement, acquittée en exécution du titre de perception du 5 décembre 2019, à titre subsidiaire, d’ordonner à la direction départementale des territoires de procéder à un nouveau calcul pour liquider cette taxe et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 576 573,30 euros ;
— de lui accorder, à titre principal, la restitution de la somme de 927 905 euros augmentée des intérêts moratoires, correspondant à la seconde fraction de la taxe d’aménagement, acquittée en exécution du titre de perception du 7 décembre 2020, à titre subsidiaire, d’ordonner à la direction départementale des territoires de procéder à un nouveau calcul pour liquider cette taxe, et, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la décharge de la somme de 576 573,30 euros ;
Par un jugement n° 2100288 et 2106672 du 16 mars 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ambilly Parc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ambilly Parc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Ambilly Parc soutient que le tribunal administratif de Grenoble :
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les travaux d’aménagement du carrefour Martinière-Humbert et de réhabilitation/extension de la rue Humbert de Rossillon n’étaient pas nécessaires à l’urbanisation de la zone et de ce que, par suite, leur coût ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la part communale de la taxe d’aménagement de la zone AU1 ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était sans incidence sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2017 majorant le taux de la part communale de la taxe d’aménagement applicable à la zone AU1, fondée sur une prévision de 320 logements construits, la circonstance que le permis de construire du 5 novembre 2018 autorisait la création de 295 logements et qu’il n’était pas établi que le règlement d’urbanisme n’autorisait pas la réalisation d’autant de logement ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le fait que les zones AU2 et AU3 ne soient pas concernées par la délibération du 16 novembre 2017 n’était pas de nature à entacher d’illégalité cette délibération ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme en jugeant que la circonstance que la somme mise à sa charge était très largement supérieure au coût des travaux de voirie, de réseau et d’équipements publics à réaliser ne justifiait pas que lui soit accordée une réduction à hauteur de la différence entre la part communale réclamée et le montant prévisionnel des travaux ayant permis de déterminer le taux majoré ;
— a méconnu les articles L. 331-6, L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme et a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les moyens par lesquels elle excipait de l’illégalité de la délibération du 17 novembre 2017 n’étaient pas fondés ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et méconnu les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme en jugeant que le taux de 25,35 % ne reflétait pas le taux réel appliqué par les services d’assiette.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ambilly Parc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Ambilly Parc.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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