Rejet 17 mars 2022
Rejet 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 27 févr. 2023, n° 464107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 2022, N° 20LY02937 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464107.20230227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune de Novalaise à lui verser une indemnité provisionnelle de 303 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 5 septembre 2016. Par un jugement n° 1900154 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02937 du 17 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Novalaise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A a été informé le 18 novembre 2022 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— dénaturé les faits en retenant qu’elle s’était assise avec son époux sur la rambarde ;
— dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant que la rambarde avait pour seul objet de délimiter l’assise de la chaussée et non de prévenir les chutes des usagers de la voie publique ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la commune aurait dû mettre en place un dispositif destiné à prévenir la chute des usagers de la voie publique ;
— dénaturé les faits en estimant que le danger lié à l’existence du fossé était suffisamment signalé par la présence de la rambarde et commis une erreur de droit en jugeant que la commune n’avait pas à alerter sur les dangers liés à un usage anormal de la rambarde ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que son accident était entièrement imputable à son imprudence ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que le maire de Novalaise n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Novalaise, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Paris, le 27 février 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Cahier des charges ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Autorisation de travail
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Solidarité ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Communication de document ·
- Budget général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Premier ministre ·
- Clause de confidentialité ·
- Décision juridictionnelle
- Port ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude d'impact ·
- Conseil d'etat ·
- Délibération ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Pourvoi
- Prime ·
- Pacifique ·
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Salarié
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Ordonnance sur requête ·
- Urgence ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Injonction
- De lege ·
- Centrale électrique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Côte ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.