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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 6 févr. 2023, n° 468585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2022, N° 2205990 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468585.20230206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Esplanade a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Grand Est a autorisé la société d’exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Saint-Thomas à transférer l’officine de pharmacie dont elle est titulaire du 8, rue de la division Leclerc à Strasbourg vers le 2-4, rue Alice Guy sur le territoire de la même commune. Par une ordonnance n° 2205990 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie de l’Esplanade, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’agence régionale de santé de la région Grand Est et de la société Pharmacie Saint-Thomas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Pharmacie de l’Esplanade a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Pharmacie de l’Esplanade soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en ne visant pas le moyen tiré de la contradiction entre l’arrêté du 20 juillet 2022 et celui du 16 janvier 2019 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de la région Grand Est avait déjà autorisé la société Pharmacie Saint-Thomas à transférer l’officine de pharmacie dont elle titulaire, de la méconnaissance du principe de l’estoppel et de l’existence d’un cas de connexité ;
— il a méconnu l’autorité de la chose jugée par son jugement du 15 juillet 2021 annulant le précédent arrêté du 16 janvier 2019 ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le nouveau secteur d’implantation de l’officine de pharmacie Saint-Thomas, tel qu’il a été délimité par l’arrêté du 20 juillet 2022, ne constituait pas une unité géographique ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le transfert de l’officine de pharmacie Saint-Thomas ne permettait pas de répondre de manière optimale aux besoins de la population résidente, sans tenir compte, comme il y était invité, des officines de pharmacie situées dans les quartiers voisins du nouveau secteur d’implantation de l’officine de pharmacie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie de l’Esplanade n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Esplanade.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la société d’exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Saint-Thomas.
Fait à Paris, le 6 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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