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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 2 janv. 2023, n° 469750 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 décembre 2022, N° 22MA02894 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469750.20230102 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Mars, et de tout autre occupant, des cellules commerciales n° 117 à 121 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (Var), et, d’autre part, de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu’à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n° 2204394 du 19 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, enjoint à la société Mars ainsi qu’à tout autre occupant de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et, d’autre part, autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d’office la mesure d’expulsion prononcée.
Par une ordonnance n° 22MA02894 du 9 décembre 2022, enregistrée 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2022 au greffe de cette cour sous le n° 22MA02894, présenté par la société Mars.
Par ce pourvoi, la société Mars demande au Conseil d’Etat n’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de la société Mars ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mars n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mars.
Copie en sera adressée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Le président,
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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