Rejet 12 avril 2023
Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 juin 2023, n° 473754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2023, N° 2307840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047664332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:473754.20230606 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d’identité et de voyage dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307840 du 12 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande à la juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d’identité et de voyage dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ordonnance du 12 avril 2023 est entachée d’irrégularité en ce que, de première part, elle ne permet pas de s’assurer que le juge des référés a pris connaissance des pièces produites le 10 avril 2023, de deuxième part, elle ne vise pas les pièces produites le 11 avril 2023 et de troisième part, elle ne répond pas à toute son argumentation ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas, d’une part, rendre visite à ses proches et, d’autre part, participer aux programmes de mobilité internationale ni présenter sa candidature pour effectuer un stage à l’étranger dans le cadre de ses études ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle comprenant la possession de papiers d’identité, au droit à l’égal accès à l’instruction, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale ;
— le retard de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » constitue une carence de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse de refus de délivrance d’un titre d’identité et de voyage ne mentionne pas le nom de l’agent qui en est l’auteur et rend impossible le contrôle de la régularité de la délégation de pouvoir ou de signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délivrance du titre d’identité et de voyage n’est pas subordonnée à la justification par l’étranger d’une carte de séjour attestant le bénéfice de la protection subsidiaire et, en tout état de cause, en l’espèce, il justifie bien d’une carte de séjour, compte tenu de ce qu’il dispose d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
— elle n’est pas conditionnée à la justification d’une obligation impérieuse de voyager.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En l’espèce, M. A B, ressortissant ukrainien, titulaire, depuis septembre 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », s’étant vu octroyer le 21 décembre 2022 le bénéfice de la protection subsidiaire et refuser le 6 avril 2023 la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale compte tenu de l’absence de possession, à cette date, de la carte de séjour prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, fait valoir qu’en l’absence de ce titre de voyage, il ne peut rendre visite à la famille de sa sœur et de sa compagne, qui résident respectivement en Espagne et en Grèce, et qu’il ne peut ni participer aux programmes de mobilité internationale, ni présenter sa candidature en vie d’effectuer un stage à l’étranger, sans justifier de circonstances particulières, concrètes et précises, qu’il s’agisse de ses proches ou de son parcours de formation, nécessitant à très bref délai le prononcé de l’injonction sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que par l’ordonnance attaquée, qui n’avait pas, en tout état de cause, à viser ses mémoires de production et qui est par ailleurs suffisamment motivée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Signé : Maud Vialettes
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