Rejet 13 novembre 2023
Résumé de la juridiction
) Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public….2) Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l’enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat….Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l’éducation que le contrat d’association est conclu entre l’Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d’enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d’administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l’établissement. L’organisme gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, qui participe à ce titre au service public de l’enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu’elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public….Il ressort du contrat d’association relatif à l’école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l’Etat et l’organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l’établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d’organisation propres à l’enseignement catholique, la direction diocésaine de l’enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l’égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l’Etat d’une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public….Requérante ayant demandé à une direction diocésaine de l’enseignement catholique la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, alors scolarisé dans établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat….Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l’éducation que le contrat d’association est conclu entre l’Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d’enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d’administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l’établissement. L’organisme gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, qui participe à ce titre au service public de l’enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, tenue par conséquent, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du CRPA et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu’elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public….Il ressort du contrat d’association relatif à l’école privée dans laquelle était scolarisée le fils de la requérante que ce contrat a été conclu entre l’Etat et l’organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l’établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d’organisation propres à l’enseignement catholique, la direction diocésaine de l’enseignement catholique exerce certaines prérogatives à l’égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l’Etat d’une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 13 nov. 2023, n° 466958, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466958 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2022, N° 2202177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048392433 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:466958.20231113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision par laquelle la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l’évaluation de M. A C, son fils, effectuée par la psychologue scolaire intervenant dans l’école privée Sainte-Marthe à Grenade (Haute-Garonne), établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, et, à titre subsidiaire, d’ordonner la production de ces documents, sous astreinte de quinze euros par jour de retard et par document demandé. Par une ordonnance n° 2202177 du 22 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 août et 21 octobre 2022 et les 17 janvier et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 17 septembre 2021, Mme D B a demandé à la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, effectuée à la suite de plusieurs incidents, en octobre 2020, par une psychologue scolaire employée par la direction diocésaine et intervenant dans l’école privée Sainte-Marthe à Grenade, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, dans lequel son fils était alors scolarisé. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête par laquelle Mme B a demandé l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de communication, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative contre laquelle Mme B se pourvoit en cassation.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l’ordonnance attaquée est signée par le magistrat qui l’a rendue.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En vertu de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement de ces dispositions, à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si cette personne exerce une mission de service public.
4. Pour rejeter comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître la demande de Mme B tendant à l’annulation du refus opposé par la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne à sa demande de communication de documents sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé, non sur l’absence de mission de service public dont la direction diocésaine aurait la charge, mais sur la circonstance que ces documents ne présentaient pas, dès lors qu’ils ne relevaient pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, le caractère de documents administratifs communicables. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en statuant ainsi, l’auteur de l’ordonnance a commis une erreur de droit.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat ». En vertu de l’article L. 442-5 du même code : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu (). La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. () ». Il résulte en outre de l’article R. 442-59 du même code que le contrat d’association est conclu entre l’Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d’enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d’administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l’établissement. L’organisme gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, qui participe à ce titre au service public de l’enseignement, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, tenue par conséquent, en application des dispositions citées au point 3 et dans les conditions prévues par celles-ci, de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu’elle a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public.
6. Il ressort du contrat d’association relatif à l’école privée Sainte-Marthe à Grenade, produit à la suite d’une mesure supplémentaire d’instruction ordonnée par la 10ème chambre de la section du contentieux, que celui-ci a été conclu entre l’Etat et l’organisme de gestion de cet établissement, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est « civilement responsable de la gestion de l’établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ». La circonstance que, en vertu des règles d’organisation propres à l’enseignement catholique, la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne exerce certaines prérogatives à l’égard de cet établissement, ne permet pas de la regarder comme un organisme gestionnaire de ce dernier et comme étant elle-même chargée par l’Etat d’une mission de service public. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige introduit par Mme B, relatif à une décision de refus de communication de cette direction diocésaine. Ce motif d’ordre public doit être substitué à celui qui fonde l’ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— --------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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