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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 oct. 2024, n° 496487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2024, N° 2403453 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496487.20241007 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur (ANPIHM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a abrogé l’autorisation de l’établissement d’accueil non médicalisé pour adultes en situation de handicap « Les Fougères – Les Gantelles », situé à La-Chapelle-des-Fougeretz et à Rennes, à l’issue du transfert d’autorisation de l’activité. Par une ordonnance n° 2403453 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur, représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 août 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite au motif que la décision litigieuse et la décision du 21 juin 2024 abrogeant la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental l’avait autorisée à imputer, dans les comptes des établissements médico-sociaux dont elle est gestionnaire, une quote-part des frais de siège, n’étaient juridiquement pas liées ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’abrogation, par la décision litigieuse, de l’autorisation de gérer un établissement médico-social ne créait pas, par principe, une situation d’urgence et en estimant, au regard de la trésorerie dont elle disposait, que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur.
Copie en sera adressée au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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