Réformation 1 mars 2023
Rejet 6 mars 2024
Non-lieu à statuer 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 473768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 mars 2023, N° 19MA03469 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473768.20240306 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Jardin des Etoiles, société A.13 c/ centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, commune de Pierrefeu-du-Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Le Jardin des Etoiles, la société A.13 et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal de condamner solidairement la commune de Pierrefeu-du-Var et le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer à payer une somme de 26 280 000 euros, à titre subsidiaire de condamner solidairement la commune de Pierrefeu-du-Var et le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer à verser 1 780 000 euros à la société Le Jardin des Etoiles et de condamner la commune de Pierrefeu-du-Var et le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, à payer une somme de 24 500 000 euros à la société Le Jardin des Etoiles sauf à régler directement aux deux subrogés, Mme B A et la société A.13, les sommes qui leur reviennent directement et qui seront alors à prélever sur le montant total de l’indemnité due à la société Le Jardin des Etoiles.
Par un jugement n° 1601229 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions des requérantes dirigées contre le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser la somme de 179 579,40 euros à la société Le Jardin des Etoiles et la somme de 17 500 euros à Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, et a condamné l’Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Par un arrêt n° 19MA03469 du 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Le Jardin des Etoiles et autres et sur appels incidents de la commune requérante et de la ministre de la transition écologique, d’une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société Le Jardin des Etoiles et autres, d’autre part, réformant le jugement n° 1601229 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon, condamné la commune de Pierrefeu-du-Var à verser à la société Le Jardin des Etoiles la somme de 820 088,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, avec capitalisation, et condamné l’Etat à garantir la commune de Pierrefeu-du-Var à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre par ledit arrêt, enfin, rejeté les conclusions d’appel incident formées par la commune requérante et l’Etat.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pierrefu-du-Var demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Jardin des Etoiles et de Mme B A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Pierrefeu-du-Var ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Pierrefeu-du-Var soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’elle a commis une faute en ne localisant pas correctement la servitude liée à la canalisation dans son plan local d’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique en ce qu’il retient que la délivrance du permis de construire sans mention de l’existence de la canalisation, objet de la servitude d’utilité publique est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge qu’aucune imprudence fautive de Mme A et de la société Le Jardin des Etoiles n’est de nature à exonérer partiellement ou totalement la commune de sa responsabilité ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que le préjudice indemnisable couvre les frais inutilement exposés depuis le début du projet et d’erreur de droit en ayant, par suite, indemnisé Mme A et la société Le Jardin des Etoiles pour des frais exposés avant le 7 avril 2011 ;
— de contradiction de motifs en ce qu’il ne recherche pas si la responsabilité du syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la région et de la société Véolia peut être engagée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pierrefeu-du-Var n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pierrefeu-du-Var.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Le Jardin des Etoiles, à la société A.13, à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne sur Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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