Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 498765 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498765.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2401257 du 4 octobre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette sa demande ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé, Trichet son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a :
— méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués pour juger qu’aucun de ses moyens n’était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ;
— insuffisamment motivé son ordonnance ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas s’il pouvait effectivement bénéficier en Haïti d’un traitement approprié pour soigner sa pathologie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il pouvait effectivement bénéficier en Haïti d’un traitement approprié pour soigner sa pathologie ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il pouvait effectivement bénéficier en Haïti d’un traitement approprié pour soigner sa pathologie alors qu’il avait retenu l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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