Rejet 30 novembre 2023
Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 nov. 2024, n° 491325 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 novembre 2023, N° 22VE00180 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491325.20241104 |
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Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien du plateau de La Perche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien du plateau de La Perche a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Perche (Cher) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 22VE00180 du 30 novembre 2023, la cour administrative d’appel, après avoir admis les interventions de l’association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs et autres, à l’exception de celle de M. et Mme A, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien du plateau de La Perche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du plateau de La Perche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien du plateau de La Perche soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— d’une erreur de droit dès lors que, pour juger que le préfet avait pu légalement fonder son refus d’autorisation sur l’impact significatif du projet sur le château d’Ainay-le-Vieil, la cour s’est fondée sur le seul intérêt patrimonial des lieux sans caractériser l’impact du projet éolien en litige sur ce monument ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la covisibilité entre l’église Notre-Dame de Coust et le parc éolien projeté engendre un effet de surplomb ayant un impact significatif sur l’identité patrimoniale de cet édifice ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’arrêté préfectoral litigieux était suffisamment motivé ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour, pour se prononcer sur la motivation de l’arrêté litigieux, s’est fondée sur le 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, concernant la motivation des mesures de police, alors qu’elle aurait dû se fonder sur le 7° du même article, qui concerne la motivation des refus d’autorisation ;
— d’une erreur de droit en fondant un refus d’autorisation pour risque d’atteinte à des espèces protégées en faisant application des dispositions générales de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et non du régime spécial de protection de ces espèces prévu aux articles L. 411-1 et suivants du même code ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier pour avoir retenu l’existence d’un risque d’atteinte à la cigogne noire ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier pour avoir minimisé les mesures de bridage proposées pour protéger les noctules.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien du plateau de La Perche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du plateau de La Perche.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de La Perche, intervenante au soutien de la requête en première instance, ainsi qu’à l’association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs, première dénommée pour l’ensemble des intervenants en défense en première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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