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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 497613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2024, N° 2308223 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497613.20241114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le maire de Thiais a délivré à la société par actions simplifiée Caishen Invest un permis de construire une maison individuelle et valant division du terrain d’assiette en deux parcelles et démolition des annexes existantes sur un terrain situé 7, Villa Pasteur.
Par un premier jugement n° 1900357 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti à la commune de Thiais un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d’un permis de construire régularisant cinq vices entachant le permis de construire en litige.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 24 septembre 2021 à la société Caishen Invest et versé à l’instance.
Par un second jugement n° 1900357 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A.
Par une décision n° 466779 du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A, annulé le jugement n° 1900357 du 27 juin 2022 et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2308223 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Melun, statuant sur ce renvoi, a rejeté la demande de M. A.
Par une ordonnance n° 24PA03771, du 5 septembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 septembre 2024, notifié le 23 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 septembre 2024, notifié le 23 septembre suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Thiais et à la société par actions simplifiée Caishen Invest.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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