Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 mai 2024, n° 487654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2022, N° 2203288 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487654.20240530 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D F, M. B F et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire d’Arcachon (Gironde) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Peyneau Développement et aux sociétés Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel un permis de construire modificatif ayant pour objet, à titre de régularisation, d’intégrer l’arrêté préfectoral du 5 août 2021 portant dispense d’évaluation environnementale du projet à réaliser sur un terrain situé rue du professeur C et composé d’un ensemble hôtelier, d’une résidence de logements collectifs, de deux parcs de stationnement et de volumes à destination de casino et de commerce.
Par une ordonnance n° 2203288 du 28 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22BX02334 du 27 juin 2023, la cour administrative de Bordeaux a, sur appel de Mme F et autres, annulé cette ordonnance au motif de son irrégularité et rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août, 25 octobre et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Peyneau Développement, Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel et de la commune d’Arcachon le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme F et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, Mme F et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a considéré que le permis de construire modificatif du 18 novembre 2021 avait pour seul objet de régulariser un vice de procédure et n’affectait pas la conception générale de la construction initialement autorisée ;
— d’une méconnaissance de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, en les privant, en dépit de leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux, de toute voie de recours contre la décision administrative portant dispense d’évaluation environnementale de ce projet ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé qu’ils ne justifiaient d’aucun intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction par le permis modificatif du 18 novembre 2021, alors qu’ils avaient décrit les nuisances notables de ce projet sur l’environnement, de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Arcachon, à la société civile de construction vente Peyneau Développement et aux sociétés Neris Hôtel Arcachon et Vinci Immobilier Résidentiel.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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