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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 janv. 2025, n° 496741 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496741.20250102 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 de la présidente de l’université Paris-VIII refusant de l’admettre en première année de master mention « Psychologie Parcours Psychologie du développement : éducateur, troubles et problématiques actuelles – Formation à distance », d’autre part, d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-VIII de procéder à son inscription dans cette formation à titre provisoire, dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2409409 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-VIII la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article L. 523-1 dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université Paris-VIII a refusé d’admettre Mme B en première année de master mention « Psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles ». Par le présent pourvoi en cassation, Mme B demande l’annulation de l’ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Postérieurement à ce pourvoi, Mme B a présenté une seconde demande de suspension de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, également rejetée par une nouvelle ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 1er octobre 2024, rejeté une nouvelle demande ayant le même objet, introduite par Mme B sur le même fondement, prive d’objet le pourvoi que cette dernière forme contre l’ordonnance attaquée, prise le 22 juillet 2024.
6. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université Paris-VIII.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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