Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 juin 2018, n° 21424/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21424/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-184370 |
Texte intégral
Communiquée le 5 juin 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21424/16
Audrey GAUVIN-FOURNIS
contre la France
introduite le 15 avril 2016
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Audrey Gauvin-Fournis, est une ressortissante française, née en 1980, et résidant à Levallois-Perret.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante est née d’une insémination artificielle avec donneur de sperme. En 2009, ses parents lui révélèrent son mode de conception.
4. Par un courrier en date du 22 février 2010, la requérante, demanda au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de Bondy de lui communiquer plusieurs documents contenant des informations sur les origines de sa conception. En particulier, elle souhaitait connaître l’identité du donneur, ainsi que d’autres informations non identifiantes, comme son âge, sa situation professionnelle, une description physique, les motivations du don, le nombre de personnes conçues à partir de ses gamètes et des données de nature médicale relatives à ses antécédents. Elle désirait en particulier savoir si son frère, P.G., né le 10 mars 1977, était issu du même donneur que le sien.
5. À la suite du refus implicite opposé à cette demande, la requérante saisit, par courrier du 21 mai 2010, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 27 juillet 2010, la CADA rendit un avis défavorable à la communication sollicitée, à l’exception du dossier médical de ses parents établissant la réalité des démarches entreprises par eux en vue d’une assistance médicale à la procréation.
6. S’agissant de la demande de communication d’informations relatives à l’identité du donneur, la CADA rappela le principe d’anonymat du don de gamètes tel que prévu aux articles L. 1211-5 du code de santé publique, 16‑8 du code civil et 511-10 du code pénal (paragraphes 20, 22 et 23 ci-dessous). Dans ce contexte, elle considéra que le refus de divulgation de l’identité du donneur se justifiait :
« (...) Par la nécessité de préserver la vie familiale au sein de la famille légale de l’enfant, qui pourrait être déstabilisée par l’identification du donneur ;
Par l’intérêt moral et familial du donneur, dont le geste bénévole vise seulement, en général, à apporter une aide aux couples se trouvant dans l’impossibilité de procréer, et qui ne souhaite pas, dans la plupart des cas, que son identité soit révélée. Il convient de rappeler à cet égard qu’en vertu de l’article 311-19 du code civil, « (...) aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».
Par des considérations d’intérêt général qui tiennent aux conséquences de la levée de l’anonymat : il résulte en effet de l’expérience des États qui ont levé l’anonymat du donneur de gamètes qu’une telle réforme peut avoir pour effet, d’une part, de réduire l’offre et la demande de gamètes dans des proportions variables et, d’autre part, et surtout, de dissuader les parents de révéler à leur enfant son mode de conception Or, il ressort de la pratique des CECOS qu’il est préférable, sur le plan psychologique, d’informer l’enfant sur ce point dès qu’il est en mesure de comprendre. »
La CADA précisa également que l’accès aux origines personnelles était un droit reconnu mais non absolu, et rappela la marge d’appréciation importante de l’État en la matière. Elle affirma que les États ayant remis en cause le principe de l’anonymat (Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège, Finlande) l’avaient fait pour l’avenir afin de ne pas porter préjudice aux donneurs qui n’étaient pas informés de l’éventualité de pouvoir être identifiés. Elle releva également que de nombreux États occidentaux avaient maintenu ce principe dans leur législation.
Enfin, sur le risque accru d’inceste et de consanguinité allégué par la requérante, la CADA estima qu’il n’était pas supérieur à la moyenne et probablement inférieur au risque existant dans certains milieux marqués par la faible mobilité géographique des habitants, et elle souligna que le législateur avait dû prendre en considération cet élément dans sa décision.
7. S’agissant de la communication des éléments non identifiants relatifs
au donneur, la CADA précisa que les dispositions de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique (article 23 ci-dessous) n’interdisaient clairement que la divulgation des informations « permettant d’identifier » le donneur. Pour autant, elle indiqua que les dispositions de l’article L.1244-6 du code de santé publique (paragraphe 23 ci-dessous) pouvaient être interprétées « comme limitant la communication des informations non identifiantes relatives aux donneurs à celles qui représentent un caractère médical, et seulement au bénéfice du médecin ».
La CADA souligna, avant de conclure qu’il n’appartenait qu’au législateur de décider de l’opportunité ou non de rendre accessibles les informations non identifiantes relatives au donneur, ce qui suit :
- plusieurs rapports et études étaient favorables à une levée de l’interdiction des informations non identifiantes ;
- la Cour, dans son arrêt Odièvre c. France relatif à l’accouchement sous X, avait pris en considération la possible communication d’informations non identifiantes à l’intéressée pour conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention ;
- la France se trouvait isolée au sein des États membres du Conseil de l’Europe puisque « de nombreux États ont levé l’anonymat purement et simplement (paragraphe 6 ci-dessus), ou avec l’accord du donneur (Belgique, Islande) ou ont autorisé la communication de données non identifiantes (Pays-Bas, Espagne) ».
8. Le 17 septembre 2010, la requérante adressa une demande indemnitaire au CECOS en vue de la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la non transmission des documents sollicités. Cette demande demeura sans réponse.
9. Par une requête du 21 septembre 2010, la requérante saisit le tribunal administratif (ci-après le TA) de Montreuil de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de lui transmettre les informations relatives au donneur de gamètes à l’origine de sa conception. Elle demanda également à la juridiction administrative d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris AP-HP, intervenant en défense devant le tribunal administratif, de lui transmettre ces informations et de la condamner à lui verser la somme de 100 000 euros (EUR) en réparation des préjudices subis. La requérante soutint notamment que l’impossibilité d’accéder aux informations sollicitées auprès de l’administration l’empêchait de jouir pleinement de son droit à l’identité, en violation des articles 8 et 14 de la Convention.
10. Le 31 août 2011, le Dr B., psychiatre des hôpitaux, établit un certificat médical, à la demande de la requérante, faisant état de sa crise identitaire sévère depuis la révélation du secret de son origine.
11. Par un jugement du 14 juin 2012, le TA rejeta les demandes de la requérante dans les termes suivants :
« Considérant que (...) les informations contenues dans le dossier d’un donneur de gamètes utilisés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi au sens de l’article 6 de la loi du 11 juillet 1978 garantissant en particulier la préservation de l’anonymat du donneur à l’égard de toute personne demandant à y avoir accès et notamment de celle qui a été conçue à partir de gamètes issus de ce don (...)
Considérant que [la requérante] n’est pas au nombre des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l’accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes ; qu’il s’ensuit que le [CECOS] a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de communiquer à l’intéressée, d’une part, des données non identifiantes concernant le donneur à l’origine de sa conception et, d’autre part, les informations relatives à l’éventuelle existence de liens biologiques avec son frère conçu de la même manière (...)
Considérant (...) que les stipulations de l’article 8 de la Convention (...), qui ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde de la vie privée, y compris dans les relations des individus entre eux, laissent au législateur une marge d’appréciation étendue en particulier dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que la règle de l’anonymat du donneur de gamètes, qui répond notamment à l’objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l’enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, ainsi qu’à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur, n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue (...)
Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 1244-6 du code de la santé publique, qui réservent au seul médecin l’accès aux informations médicales non identifiantes du dossier du donneur en cas de nécessité thérapeutique concernant l’enfant conçu à partir de gamètes issues de don, répondent notamment à des objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de protection du secret médical ; que cette différence de traitement entre le médecin et toute autre personne, qui relève de la marge d’appréciation que les articles 8 et 14 de la Convention (...) réservent au législateur national, n’est pas incompatible avec ces stipulations ; que les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réservant à la seule personne intéressée l’accès aux documents dont la communication porterait atteinte au secret médical, qui répondent notamment à des objectifs de préservation de la vie privée et de protection du secret médical, ne constituent pas davantage une discrimination prohibée par [les articles 8 et 14 précités] ; (...) »
12. Le 12 juillet 2012, la requérante fit appel de ce jugement.
13. Devant la cour d’appel, le rapporteur public conclut à l’annulation du jugement au motif que l’enfant né d’un don de gamète était ignoré par les textes, même en cas de nécessité thérapeutique, et qu’un tel « vide » était difficilement compatible avec l’article 8 de la Convention et la jurisprudence de la Cour.
14. Par arrêt du 2 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Versailles confirma le jugement dans des termes identiques à ceux du TA, en y ajoutant que l’interdiction de l’accès aux données litigieuses s’appliquait à tous les dons d’un élément ou d’un produit du corps.
15. Le 12 septembre 2013, la requérante forma un pourvoi en cassation. Dans ses moyens de cassation, elle invoqua la jurisprudence de la Cour pour dénoncer un système de secret absolu et pour faire valoir que le droit de connaitre ses origines ne pouvait être restreint qu’en présence d’intérêts contraires de valeur élevée. S’agissant des données non identifiantes, médicales ou non, elle prétendit que leur communication ne pouvait pas nuire au donneur qui demeurerait anonyme. En ce qui concerne les autres intérêts en jeu, elle souligna que l’intérêt des donneurs n’était pas nécessairement rigide et absolu car certains souhaitent faire connaître leur identité. Elle fit valoir que la loi française présumait l’opinion du donneur ou de sa famille alors que l’interdiction de toute révélation, sans exception, et sans jamais demander l’avis du donneur, n’était pas nécessaire. La requérante remit également en cause la nécessité du caractère absolu du secret à l’égard de l’intérêt du couple receveur et de la vie de famille, en particulier lorsque, comme dans son cas, les conditions de la conception avaient été révélées et que ses parents et son frère étaient favorables à la levée de l’anonymat. Elle soutint ainsi que la protection de l’intérêt du donneur ne pouvait constituer à elle seule un argument suffisant pour la priver de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Enfin, elle contesta le risque d’une baisse substantielle des dons de gamète en cas de levée de l’anonymat et donna l’exemple du Royaume-Uni qui démontrait, selon elle, le contraire.
16. Dans ses conclusions devant le Conseil d’État, le rapporteur public conclut au rejet du pourvoi. Tout en relevant que les intérêts susceptibles d’être mis en balance avec l’intérêt vital à connaitre son ascendance n’apparaissaient pas d’une très grande force d’un point de vue conventionnel, il indiqua que, dans l’incertitude de la position de la Cour sur la question posée, il y avait lieu d’écarter le pourvoi.
17. Par une décision du 12 novembre 2015, reprenant la motivation d’un avis qu’il avait rendu le 13 juin 2013 (no 36298, M.M.), le Conseil d’État rejeta le pourvoi. Il indiqua, s’agissant des données médicales, que le législateur avait voulu assurer la protection de la santé des personnes issues d’un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d’autrui. Il considéra à cet égard que « les dispositions de l’article L. 1244-6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s’entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre de dons de gamètes ». Il précisa que si ces données n’étaient accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relevaient de la marge d’appréciation de l’État, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical.
18. S’agissant des données identifiantes, le Conseil d’État indiqua que la règle de l’anonymat répondait à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille. Il souligna qu’elle s’appliquait à tous les dons d’un élément ou d’un produit du corps et qu’elle n’impliquait par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d’autant plus que seuls les parents devaient décider de lever ou non le secret de la conception. Il releva que le législateur, lors de l’adoption de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (paragraphe 24 ci-dessous), s’était fondé sur plusieurs considérations d’intérêt général pour écarter toute modification de la règle de l’anonymat : la sauvegarde de l’équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps. Il conclut à la compatibilité du secret avec les dispositions de l’article 8, le législateur ayant établi un juste équilibre entre les intérêts en présence, ainsi qu’à l’absence de discrimination, la situation de l’enfant issu d’un don de gamètes n’étant analogue ni à celle des enfants du donneur de gamètes ni à celle des enfants du couple receveur.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
19. Le principe d’anonymat du don de gamètes a été consacré dans les articles 16-8 du code civil et 1211-5 du code de la santé publique par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
20. L’article 16-8 du code civil est ainsi libellé :
« Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
21. Les articles 311-19 et 311-20 du code civil sont ainsi libellés :
Article 311-19
« En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »
Article 311-20
« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
22. L’article 511-10 du code pénal se lit ainsi :
« Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
23. Les dispositions pertinentes du code de santé publique sont ainsi libellées :
Article L. 1131-1-2 (dernier alinéa)
« Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »
Article L. 1211-5
« Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »
Article L. 1244-6
« Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. »
Article L. 1273-3
« Comme il est dit à l’article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Article R. 1244-5 (à l’époque des faits)
« Pour remplir les obligations prévues à l’article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1o et au c et d du 2o de l’article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur. Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
1o Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2o Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26;
3o Le nombre d’enfants issus du don ;
4o S’il s’agit d’un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
(...)
6o Le consentement écrit du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple.
Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l’article L. 2142-1-1 sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l’exactitude des informations qui y sont consignées.
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L’archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
Les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations. »
24. Lors de l’adoption de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rejetant l’ouverture d’une possibilité « d’accès à l’identité du donneur pour les personnes issues d’un don de gamètes » prévue par le texte du projet de loi initial (le donneur, sans que ce soit une obligation, aurait pu révéler son identité, si les personnes issues de ce don en avaient fait la demande).
25. Par une décision du 28 décembre 2017 (No 396571), le Conseil d’État a confirmé la compatibilité du principe d’anonymat du don de gamètes avec l’article 8 de la Convention. Il a considéré, eu égard à la finalité éthique de la règle de l’anonymat, qui traduit la conception française du respect du corps humain, qu’aucune circonstance particulière propre à la situation d’un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la Convention.
GRIEFS
26. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la connaissance de ses origines. Elle estime que le Conseil d’État a opéré une confusion entre, d’une part, le secret concernant le recours à un tiers donneur que les parents peuvent choisir de révéler à l’enfant, et, d’autre part, la privation d’accès aux informations sur ses origines et son géniteur. Elle souligne que ses parents, et son frère également conçu par insémination artificielle avec donneur, ont soutenu sa démarche.
27. Invoquant l’article 8, combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de subir, par rapport aux autres enfants, une discrimination dans la jouissance de sa vie privée, en raison de l’impossibilité d’accéder aux antécédents médicaux familiaux. Elle considère que, dans l’impossibilité de répondre aux questions des médecins sur les maladies familiales, elle et ses enfants se trouvent potentiellement dans une situation de perte de chance de guérison, de diagnostic ou de soins préventifs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. La requérante est-elle victime, dans l’exercice des droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à apporter des précisions sur les réflexions en cours concernant la question de l’anonymat des donneurs de gamètes dans le cadre de la réforme de la loi bioéthique de 2011.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Liberté
- Traitement ·
- Roumanie ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- Arrestation ·
- Particulier ·
- Belgique ·
- Prohibé ·
- Présomption d'innocence ·
- Lésion
- Langue ·
- Interprétation ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Cour constitutionnelle ·
- Slovénie ·
- Gouvernement ·
- Directive ·
- Procédure ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Religion ·
- Audience ·
- Accusation ·
- Restriction ·
- Liberté ·
- Partie civile ·
- Port ·
- Exclusion ·
- Prévisibilité ·
- Turquie
- Interception ·
- Communication ·
- Données ·
- Service de renseignements ·
- Mandat ·
- Code de conduite ·
- Surveillance ·
- Sécurité nationale ·
- Royaume-uni ·
- Autorité publique
- Durée ·
- Droit pénal ·
- Procédure pénale ·
- Peine privative ·
- Délai raisonnable ·
- Abus de confiance ·
- Principe ·
- Faux ·
- Abus ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection consulaire ·
- Maroc ·
- Extradition ·
- Ressortissant ·
- Condition de détention ·
- Torture ·
- Melilla ·
- Belgique ·
- Espagne ·
- Relations consulaires
- Secret ·
- Responsabilité parentale ·
- Correspondance ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Roumanie ·
- Plainte ·
- Violation ·
- Belgique ·
- Question
- Cour constitutionnelle ·
- Porto ·
- Alba ·
- Villa ·
- Ingérence ·
- Fonte ·
- Colle ·
- Retraite ·
- Blocage ·
- Palau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Don ·
- Anonymat ·
- Information ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Enfant ·
- Assistance ·
- Accès ·
- Vie privée ·
- Secret ·
- Thérapeutique
- Cour constitutionnelle ·
- Lotissement ·
- Jurisprudence ·
- Illicite ·
- Infraction ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Majorité ·
- Thé ·
- Principe
- Reportage ·
- Archives ·
- Médias ·
- Moteur de recherche ·
- Information ·
- Internet ·
- Presse ·
- Données ·
- Radio ·
- Recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.