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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 mai 2021, n° 44453/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44453/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210291 |
Texte intégral
Publié le 25 mai 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 44453/19
Sophie Anouk ASPISI
contre l’Italie
introduite le 13 août 2019
communiquée le 5 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention) en raison de l’impossibilité de maintenir une relation avec l’enfant conçue par procréation médicalement assistée par son ex-compagne, suite à la rupture de la relation de couple. Elle se plaint en outre de l’impossibilité de demander, devant une autorité judiciaire, la reconnaissance du droit de visite à l’égard de cette enfant, avec qui elle avait vécu pendant une période de quatre ans.
Elle soutient qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir son droit reconnu par l’article 8 de la Convention et, à cet égard, elle invoque l’article 13 de la Convention.
La requérante fait valoir également que la loi no 40 du 19 février 2004, en prévoyant la possibilité de reconnaitre l’enfant conçu par procréation médicalement assistée uniquement pour les couples hétérosexuels, constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au sens de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les voies de recours internes ont-elles été épuisées en l’espèce, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le recours en cassation constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition, dont l’épuisement était requis ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’impossibilité de demander, devant une autorité judiciaire, la reconnaissance du droit de visite à l’égard de l’enfant avec qui elle avait vécu pendant quatre ans (voir Nazarenko c. Russie, no 39438/13, 6 juillet 2015, V.D. et autres c. Russie no 72931/10, 9 avril 2019) ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour préserver le lien familial de facto entre la requérante et l’enfant compte tenu en particulier de ce que :
- la requérante a saisi le tribunal pour enfants de Rome, en demandant de communiquer le recours au parquet pour son intervention conformément aux articles 333 et 336 du code civil, afin de se voir accorder un droit de visite ;
- le parquet a donné avis contraire à l’accueil du recours de la requérante ;
- le tribunal pour enfants de Rome, par une décision du 20 février 2019, a déclaré le recours irrecevable en raison de l’absence de légitimation de la requérante, conformément aux articles 81 du code de procédure civile et 336 du code civil ;
- la Cour constitutionnelle, par la décision no 225 de 2016, avait statué que l’interruption injustifiée d’une relation significative établie et entretenue par le mineur avec un tiers (sans lien de parenté) pourrait relever de l’article 333 du code civil, qui permet au juge d’adopter des "mesures appropriées lorsque le comportement de l’un ou des deux parents porte préjudice au mineur. Et ce sur l’appel du parquet (ainsi légitimé par l’article 336 du code civil), également à la demande de l’adulte (non parent) impliqué dans la relation en question ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif grâce auquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8 ?
4. La requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à l’article 14 lu conjointement avec l’article 8 de la Convention, en raison de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reconnaitre l’enfant conçu per procréation médicalement assistée par son ex-compagne, la loi no 40 du 19 février 2004 prévoyant cette possibilité uniquement pour les couples hétérosexuels ?
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