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Sur la décision
- Article 125 et 129 de la Constitution
- Loi n° 2577 sur la procédure administrative
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 1er avr. 2003, n° 37415/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37415/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juillet 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44237 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003741597 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37415/97
présentée par Ali ŞAHMO
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 1er avril 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour du 16 novembre 1999, portant communication de la requête au Gouvernement défendeur,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1961. Jusqu’en avril 2002, il était emprisonné à la maison d’arrêt de type F de Sincan à Ankara. A l’heure actuelle, il bénéficie d’une libération provisoire pour raisons de santé.
Il est représenté devant la Cour par Me Engül Çıtak, avocat au barreau d’Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, en partie controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation et la garde à vue du requérant
Le 25 décembre 1995, la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’Adana, entama une opération policière contre l’organisation d’extrême gauche, le TKP/ML-TİKKO. S’agissant du déroulement ultérieur des faits, les versions diffèrent.
a. La version du requérant
Le requérant affirme avoir été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section à cette même date, accusé d’œuvrer dans la province d’Adana afin d’organiser et d’armer les militants du TKP/ML-TİKKO.
Les interrogatoires durèrent jusqu’au 8 janvier 1996. Pendant cette période, le requérant subit des tortures graves pour qu’il passe aux aveux. Il fut suspendu par les bras, arrosé de jets d’eau froide et forcé à être allongé sur un lit de glace, alors qu’on lui infligeait des électrochocs.
Le 8 janvier 1996, le requérant fut conduit devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Adana (« procureur » – « la Cour de sûreté de l’Etat »). Le même jour, après avoir été entendu par le procureur, il fut traduit devant le juge de tribunal de paix d’Adana, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
b. La version du Gouvernement
Dans le cadre de l’opération policière en question, fut d’abord appréhendé un certain N.Ç.. Membre présumé du TKP/ML-TİKKO, cette personne, interrogée par la police, passa aux aveux et dénonça certains autres militants. Ainsi, le 27 décembre 1995, la police parvint à arrêter M.K.K., C.E. et M.Ç. qui furent à leur tour placés en garde à vue.
Le 1er janvier 1996, ces derniers reconnurent leur appartenance à ladite organisation et décrivirent la personne, connue sous le nom de code Şahin et responsable de l’organisation dans la province d’Adana.
Le lendemain, les policiers appréhendèrent le requérant, qui s’insurgea contre eux, et refusa de présenter sa carte d’identité. Une fois monté dans le véhicule, il commença à se débattre tout en lançant des slogans et cognant ses bras et poignets dans la cabine. Bien que blessé, il refusa les soins proposés par les policiers.
Une première interrogation du requérant permit de relever son nom et prénom. Puis, le 5 janvier 1996, N.Ç., M.K.K., C.E. et M.Ç. l’identifièrent comme étant le responsable Şahin. Sur ce, le requérant fut interrogé de nouveau et confessa avoir déjà été condamné à 6 ans et 8 mois de prison pour appartenance au TKP/ML-TİKKO. Il reconnut également ses activités au sein de l’organisation.
Le 6 janvier 1996, le requérant fut confronté à N.Ç., M.K.K., C.E. et M.Ç.. Ces derniers confirmèrent qu’il s’agissait bien de la personne dénommée Şahin.
2. La mise en détention provisoire du requérant et les poursuites diligentées contre les policiers responsables de sa garde à vue
Le 8 janvier 1996, date où sa garde à vue prit fin, le requérant fut renvoyé au bureau de l’institut médico-légal d’Adana. Le rapport établi à cette dernière occasion fait état de « douleurs subjectives » et d’une limitation de motricité au niveau des membres inférieurs et supérieurs.
Après cet examen, le requérant comparut devant le procureur de la République d’Adana (« le procureur »). Il nia catégoriquement le contenu de sa déposition à la police ainsi que l’authenticité de la signature y figurant. Il exposa n’avoir pu s’opposer à la rédaction de celui-ci du fait des tortures physiques et psychiques dont il avait été l’objet pendant sa garde à vue. Lorsqu’il fut appelé à signer le procès-verbal d’audition, le requérant apposa une signature illisible et difforme, déclarant qu’il ne pouvait faire autrement.
Toujours le 8 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal de paix d’Adana. Il contesta les accusations portées contre lui ainsi que toutes les déclarations à sa charge, sauf celles recueillies par le procureur. Le requérant, n’ayant pu signer le procès-verbal y afférent, y apposa son empreinte digitale. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant ainsi que de N.Ç., M.K.K. et M.Ç.. D’abord, ils furent tous transférés à la maison d’arrêt d’Adana puis à la maison d’arrêt de Konya (« maison d’arrêt »). C.E. fut libéré.
Le 26 janvier 1996, le requérant saisit le procureur de la République d’Adana d’une plainte formelle contre les policiers responsables de sa garde à vue. Dans sa plainte, il demandait aussi qu’on assure son traitement médical, expliquant que malgré les 18 jours écoulés depuis sa garde à vue, il était encore incapable de bouger ses deux bras. Cette plainte, signée par une empreinte digitale, contient la note suivante : « Comme je ne peux user de mes bras, je fais rédiger cette lettre à mes amis. Je ne peux pas non plus la signer ».
Le 5 février 1996, le requérant adressa une seconde plainte écrite au parquet de Konya contre ses présumés tortionnaires. Faisant remarquer qu’il demeurait toujours incapable d’utiliser ses bras, il sollicitait un traitement. En bas de page de cette plainte il est écrit « je ne suis pas en état d’apposer une signature ; j’ai mis mon empreinte. ».
Par une lettre séparée envoyée le lendemain, le requérant rappela ce dont il a été victime et demanda formellement son renvoi devant l’institut médico-légal pour examen. Cette lettre est, elle aussi, signée par une empreinte digitale.
Le 8 février 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Konya au sujet de ses plaintes. Il lui relata les différentes formes de torture qu’il avait subies, exposant notamment avoir été suspendu par les bras, allongé sur un lit de glace. Il demanda à être examiné par un médecin légiste et cita quatre témoins à charge, à savoir ses codétenus M.Ç., C.E., M.K.K. et N.Ç.. Le procureur dut faire apposer sur le procès-verbal l’empreinte digitale du requérant.
Le 9 février 1996, le procureur renvoya le requérant d’abord à la clinique centrale de la ville, où les allégations du requérant furent vérifiées. Celles-ci s’étant avérées véridiques, le directeur de la maison d’arrêt ordonna le transfert du requérant à l’hôpital civil de Konya, où il fut examiné par un neurologue et un orthopédiste. Le rapport dressé le même jour fait état de ces deux notes : « Il existe une paralysie radiale (main tombante), celle-ci étant plus marquée à droite. Absence de pathologie orthopédique. Il convient de consulter le neurologue – Droite : paralysie radiale - Gauche : paralysie radiale ». A la suite de l’examen, les médecins exigèrent le renvoi du requérant à l’hôpital universitaire Selçuk pour une électroneuromyographie.
Le 28 février 1996, le procureur entendit de nouveau le requérant ainsi que les témoins que celui-ci avait cités. Le requérant réitéra ses allégations. Quant aux autres, ils firent les déclarations suivantes :
N.Ç. : « (...) à la section anti-terrorisme, il m’ont amené quelque part. Il m’ont ôté le bandeau par derrière et m’ont montré une personne – j’ai par la suite appris qu’il s’appelait Ali Şahmo – et ils m’ont dit ‘si tu ne nous révèles pas la vérité tu finiras comme lui’. A ce moment là, Ali Şahmo, inconscient et totalement dénudé, se trouvait allongé sur le sol. Les policiers l’avaient obligé à se coucher sur un lit de glace. Ils l’électrocutaient. (...) ».
M.K.K. : « (...) le lendemain de mon placement en garde à vue, on m’a conduit quelque part. Positionnés derrière moi, ils m’ont découvert les yeux et m’ont montré (...) Ali Şahmo, inconscient sur un lit de glace, en disant ‘si tu ne signes pas ce que l’on va rédiger, on te fera la même chose’ (...) ».
M.Ç. : « (...) Par la suite ils m’ont montré (..) Ali Şahmo en me menaçant d’en faire de même de moi. A ce moment, Ali Şahmo se trouvait évanoui par terre et il y avait de la glace sur son corps. Ils l’avaient allongé dans une sorte de cercueil. (...) ils l’arrosaient d’eau. Il était couché, incapable de bouger ses bras et mains. (...) ».
C.E. (auditionné le 3 avril 1996, par une commission rogatoire à Adana, lieu de sa détention) : « (...) après un instant, ils m’ont amené dans une chambre et m’ont montré quelqu’un avec les yeux bandés, en me demandant ‘est-ce que tu le reconnais, c’est votre dirigeant ?’ ; (...) cet individu était épuisé (...). Le 8.1.1996, nous sommes retournés au Palais et il était encore dans un état de faiblesse, incapable d’user de ses mains ; (...) il n’a même pas pu signer sa déposition (...) ; par la suite, on l’a transféré à la prison de type F à Adana ; là-bas aussi, ses mains et bras demeuraient paralysés et ce sont ses compagnons de cellule qui l’aidaient à manger et à assouvir ses besoins naturels (...) ».
Toujours, le 3 avril 1996, l’hôpital universitaire de Selçuk transmit le rapport médical quant aux résultats de l’électroneuromyographie. La paralysie du requérant était due à des lésions du plexus brachial au niveau des deux bras. Avisé de ces résultats, les médecins de l’hôpital civil de Konya transférèrent l’intéressé à l’hôpital civil Numûne d’Ankara.
Le 9 avril 1996, le requérant fut convoqué par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, qui prit note de ses allégations.
Le 17 avril 1996, le procureur de la République d’Adana mit le commissaire A.D. ainsi que ses subordonnés M.A. et M.K. en accusation devant le tribunal correctionnel d’Adana. Il requit leur condamnation en application de l’article 245 du code pénal, réprimant les « mauvais traitements contre les tiers » de la part des agents de l’Etat.
Conformément à l’ordonnance du tribunal correctionnel datée du 24 avril 1996, le requérant fut d’abord ramené à la maison d’arrêt d’Ankara puis conduit à l’hôpital civil Numûne d’Ankara, le 21 mai 1996 pour recevoir les soins nécessaires. Selon toute vraisemblance, un rapport médical définitif no 114672 fut délivré à cette date quant à l’état du requérant et communiqué à la direction pénitentiaire de Konya, qui à son tour le fit transmettre au parquet d’Adana, appelé à le verser au dossier de l’affaire. Or il ressort du dossier que cela n’a, semble-t-il, pas été fait.
Le 29 mai 1996, à la demande du tribunal correctionnel, la cour d’assises de Konya recueillit les déclarations du requérant et de ses témoins N.Ç., M.K.K. et M.Ç., lesquels confirmèrent leurs dires antérieurs en fournissant davantage de détails. Les trois témoins se plaignirent par ailleurs d’avoir subi autant de sévices que le requérant, sinon plus.
A l’audience du 6 juin 1996, les policiers présumés tortionnaires du requérant comparurent devant le tribunal correctionnel. Ils contestèrent, sans plus, les accusations de torture. Dans son réquisitoire, le procureur exposa les faits de la cause et ses conclusions quant aux éléments médicaux versés au dossier. Faisant remarquer que le requérant ne « s’était pas rendu à Ankara, alors que son renvoi à l’hôpital civil Numûne était ordonné », le procureur mit en exergue l’absence d’un rapport médical définitif. Partant, il émit l’avis qu’en l’état actuel des preuves, seule une poursuite sur le terrain de l’article 245 du code pénale paraissait envisageable.
Cependant, par un jugement rendu le même jour, le tribunal correctionnel se départit dudit avis et déclina sa compétence ratione materiae en faveur de la cour d’assises d’Adana (« la cour d’assises »). De fait, il estima qu’au vu des déclarations du requérant, corroborées par des témoignages, les faits reprochés aux trois policiers relevaient de l’article 243 du code pénal réprimant tout acte de mauvais traitement infligé en vue d’extorquer des aveux.
Les prévenus furent ainsi déférés devant la cour d’assises. Les débats furent ouverts en juillet 1996 et les juges du fond firent délégation à la cour d’assises de Konya pour entendre derechef les témoins N.Ç., M.K.K. et M.Ç.. Ces derniers réitérèrent leur version des faits.
Le 23 septembre 1996, la cour d’assises entendit les trois policiers mis en cause. Le commissaire A.D. plaida notamment que, les trois témoins à charge cités par le requérant étant ses compagnons au sein du TKP/ML-TIKKO, leurs témoignages ne pouvaient qu’être faux. A ce sujet, il attira l’attention sur le fait que M.Ç., arrêté 6 jours après le requérant, ne pouvait en aucun cas être témoin des tortures prétendument infligées à ce dernier. Les deux autres policiers se bornèrent à se rallier à la défense ainsi exposée.
A l’audience suivante du 30 octobre 1996, la cour d’assises décida d’emblée de renoncer au témoignage de C.E., qui jusqu’alors n’avait pu être assigné. L’accusation prit alors la parole et requit l’acquittement des policiers, faute de preuves suffisantes à leur encontre. Ensuite les juges du fond prononcèrent leur jugement, en l’absence du requérant :
« A l’issue de l’instruction et de l’examen effectués par les soins de notre Cour, il s’est avéré nécessaire de conclure à l’acquittement de chacun des trois prévenus, compte tenu du fait que le plaignant Ali Şahmo et les témoins N.Ç., M.K. et M.Ç. entendus par notre Cour avaient été placés en garde à vue à la direction de la section anti-terroriste en raison de leur appartenance à l’organisation illégale TKP/ML-TIKKO et de leurs activités y afférentes, que lors de l’arrestation du plaignant il y avait eu une échauffourée qui pourrait être à l’origine des blessures dont le rapport médical fait état et qu’en l’espèce, il n’a pas été possible de réunir des preuves décisives et convaincantes permettant de dire que les prévenus ont infligé ces blessures, donc suffisantes pour que l’on les condamne. »
Le 7 novembre 1996, ce jugement devint définitif, faute de pourvoi de la part du parquet. Dans la mesure où le requérant ne s’était pas constitué partie intervenante dans cette procédure et n’avait du reste comparu à aucune des audiences tenues dans son affaire, le jugement du 30 octobre 1996 ne lui avait pas été notifié.
Le 30 décembre 1996, le requérant, toujours détenu dans la maison d’arrêt de Konya, mandata Me Çıtak pour qu’il le représente dans son procès pendant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Me Çıtak, ayant appris l’issue de la plainte du requérant, se rendit à Konya pour s’entretenir avec son client, le 16 janvier 1997, date à laquelle ce dernier prit connaissance du jugement d’acquittement rendu sur sa plainte.
Le 17 janvier 1997, le requérant tenta de se pourvoir en cassation contre ce jugement. Par une décision du 21 janvier 1997 la cour d’assises écarta la demande du requérant, au motif que celui-ci ne s’étant pas constitué partie intervenante dans la procédure litigieuse, il n’était pas en droit d’exercer la voie de cassation.
3) La procédure pénale engagée contre le requérant
Déféré, le 16 janvier 1996, devant la cour de sûreté de l’Etat de Konya pour appartenance à une organisation armée au sens de l’article 168 § 1 du code pénal, le requérant fut finalement condamné le 19 novembre 1998 à dix-sept ans et six mois de réclusion criminelle par la cour de sûreté d’Adana, qui avait repris tous les dossiers pendants devant la juridiction de Konya, entre- temps abolie.
Par un arrêt du 24 octobre 1999, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 1998.
A la suite de sa condamnation, le requérant fut d’abord transféré à la maison d’arrêt de Kürkçüler à Adana, ensuite à la prison de type F de Sincan à Ankara.
En avril 2001, il entama une grève de la faim pour protester contre son transfèrement à Sincan. En avril 2002, son état de santé s’étant aggravé, il fut admis au bénéfice de la libération provisoire, en application de l’article 399 du CPP, et hospitalisé.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 243
« Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou fait recours aux traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné jusqu’à une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi qu’à une interdiction définitive ou provisoire de la fonction publique. Si mort d’homme s’ensuit, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers jusqu’à la moitié. »
Article 245
« Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) »
Article 168
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...) [du code pénal], constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
2.La poursuite des actes de mauvais traitements
Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale (« CPP »), il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 du CPP. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.
Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. Cela étant, s’agissant d’un acte de mauvais traitement sortant du cadre des fonctions publiques, la procédure à suivre par le parquet est celle du droit commun.
3.Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc s’agissant de mauvais traitements
En vertu des articles 129 de la Constitution ainsi que 2 et 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande préalable ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.(...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictueux peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que « l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé » ou qu’« aucun acte délictueux n’a eu lieu », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que « fait établi ».
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi no 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
4. L’intervention des victimes de mauvais traitements aux procédures pénales
L’article 365 du CPP contient une disposition permettant à un plaignant et à quiconque s’estimant lésé du fait d’une infraction de se constituer « partie intervenante » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de « partie intervenante » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l’intervenant bénéficie de deux droits distincts.
D’abord, la partie intervenante peut réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction. Le bénéfice de cette possibilité du droit turc – du reste, comparable à celles qu’offrent la « constitution de partie civile » ou « l’action civile » prévues dans les droits de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe – dépend néanmoins du respect de quelques règles précises. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’il soit statué sur des dommages-intérêts du fait d’une infraction, la personne lésée doit non seulement se constituer partie intervenante, mais doit également revendiquer explicitement son droit à réparation. En droit turc, cette demande n’est donc pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Il n’est pas obligatoire que la réparation soit revendiquée au moment où la personne se constitue partie intervenante: elle pourrait l’être ultérieurement, mais à condition qu’aucune action en dommages-intérêts n’ait été introduite auparavant devant les juridiction civiles ou administratives. De plus, toute demande d’indemnité, au sens de l’article 358 du CPP (ou de l’article 365 § 2) doit être chiffrée et justifiée car, dans l’appréciation de telles demandes, les juges répressifs sont appelés à appliquer les règles de droit civil en la matière, au nombre desquelles figure, l’interdiction de juger au-delà du montant réclamé en l’occurrence. La condamnation de l’inculpé est nécessaire pour statuer sur le droit à indemnité de la partie intervenante.
Le second moyen de droit offert à la partie intervenante est de nature procédurale. Elle dispose, en fait, à l’instar du procureur, du droit de se pourvoir en cassation contre le verdict rendu au regard des prévenus (article 371 du CPP). Pareil droit n’est pas reconnu à une personne agissant uniquement en sa qualité de plaignant.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été soumis à des tortures lors de sa garde à vue par des policiers qui voulaient lui extorquer des aveux. Par ailleurs, le requérant dénonce une défaillance du mécanisme judiciaire qui accorde systématiquement l’impunité aux responsables de mauvais traitements.
EN DROIT
A.Objet de la requête
Le requérant, en raison des traitements subis pendant sa garde à vue, dénonce une violation de l’article 3 de la Convention. Eu égard aux arguments qu’il présente concernant l’inadéquation de la réaction des autorités judiciaires face à ses allégations de mauvais traitements, la Cour estime qu’il convient de considérer que l’intéressé se plaint également, en substance, d’une méconnaissance de l’article 13 de la Convention.
Ces dispositions se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
B.Arguments des parties
1.Quant aux questions liminaires
a. Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, sous deux volets.
En premier lieu, il soutient que le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice, en exerçant les recours administratifs fondés sur les articles 125 et 129 de la Constitution et 2 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. Il soumet à cet égard, à titre d’exemple, un arrêt rendu le 30 mars 1983, par lequel le Conseil d’Etat (arrêt no 1983/665 rendu en l’affaire no 1982/206), a reconnu un droit à réparation concernant un cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par les membres des forces de sécurité.
Ensuite, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 17 novembre 1986, rendu en l’affaire no 1986/7786) concernant une réclamation d’indemnité pour des tortures subies. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour « insuffisance de preuves » ne lie pas la juridiction civile. Le Gouvernement donne aussi l’exemple de M.C. Erdoğan, victime de tortures, qui avait saisi la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Kırıkkale d’une demande de dommages-intérêts. Dans cette affaire, les présumés tortionnaires de M. Erdoğan avaient été acquittés par les juridictions répressives et, de ce fait, l’intéressé avait été débouté de sa demande de réparation. Cependant, la Cour de cassation infirma ce jugement et énonça : « (...) toutes les preuves réunies démontrent que le commissaire Münir était présent lors des interrogatoires et que le policier Hayrettin avait recueilli les déclarations ; partant, il est exclu de croire que la torture en question ait pu être infligée à leur insu (...) ».
Le Gouvernement soutient aussi que la requête doit être considérée comme étant tardive, au sens de l’article 35 de la Convention.
A cet égard, il met en avant la circonstance que le requérant ne s’est pas constitué “partie intervenante” dans la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers qu’il accusait de tortures. Il explique qu’en droit pénal turc, les décisions des juridictions répressives ne sont pas notifiées aux plaignants n’ayant pas la qualité de partie intervenante. D’après le Gouvernement, le requérant, qui s’est ainsi fermé le moyen d’obtenir notification de la décision le concernant, ne pourrait se plaindre de n’avoir pas eu connaissance, en temps utile, du jugement de la cour d’assises d’Adana. Le Gouvernement rappelle que celle-ci s’est prononcée le 30 octobre 1996 et que le jugement est devenu définitif le 7 novembre 1996, faute de pourvoi dans le délai légal prévu à cet effet. Le requérant prétend n’avoir eu connaissance de ladite décision que plus de deux mois après, à savoir le 16 janvier 1997 grâce à l’intervention de son avocat. Or, de l’avis du Gouvernement, pareille durée d’attente n’est pas raisonnable. Il suggère que, dans les circonstances telles que celles de l’espèce, le délai raisonnable ne devrait pas dépasser une semaine et prie la Cour de déterminer, en la matière, un critère temporel généralement applicable.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement estime que dans la présente affaire le délai de six mois devrait être calculé à partir du 13 novembre 1996 et il en déduit que la requête introduite le 9 juillet 1997 est tardive.
b.Le requérant
En ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant soutient qu’il doit passer pour avoir satisfait à cette règle, ayant maintes fois saisi les procureurs de la République pour déclencher l’action pénale, la seule susceptible de sanctionner les responsables des actes de torture. Dans ces circonstances, le requérant estime que l’on ne devrait pas lui reprocher de n’avoir pas exercé les autres voies d’indemnisation, car cela ne s’impose pas.
S’agissant de la tardiveté de sa requête, le requérant souligne l’avoir introduite dans les six mois à compter du 16 janvier 1997, date où son avocat lui a fait part de l’acquittement de ses tortionnaires. Il précise que tout au long de la procédure engagée devant la cour d’assises à Adana, il se trouvait incarcéré dans la maison d’arrêt de Konya, nul n’ayant cherché à assurer sa participation aux débats. Le requérant expose s’être limité à agir en sa qualité de plaignant, car n’ayant jamais eu la possibilité de se faire représenter par un conseil devant la juridiction d’Adana, il n’a pas pu se constituer partie intervenante, ni d’ailleurs été renseigné sur la question. Le requérant estime ainsi avoir été placé dans une situation désavantageuse, d’autant plus que le procureur de la République qui l’avait entendu et demandé son placement en détention provisoire en date du 8 janvier 1996, n’était personne d’autre que le procureur qui avait comparu à l’audience du 6 juin 1996 devant la cour d’assises d’Adana pour plaider en faveur de ses tortionnaires.
Le requérant déplore les considérations de « durée raisonnable » que le Gouvernement avance à cet égard. Rappelant les conditions de la vie carcérale, excluant toute possibilité de communication et de défendre ses intérêts, le requérant invite le Gouvernement à prouver comment il aurait pu prendre connaissance du jugement rendu quant à sa plainte, si son avocat n’était pas intervenu le 16 janvier 1997. Il estime enfin que nul doute persisterait sur la bonne foi des justiciables, si l’Etat décidait de combler les lacunes de droit en matière de notification aux intéressés des décisions judiciaires les concernant.
2.Quant au bien-fondé
a.Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. Il souligne que le rapport médical établi par l’institut médico-légal, à la fin de sa garde à vue le 8 janvier 1996, se bornait à préciser que l’intéressé se plaignait de douleurs subjectives au niveau des bras et des jambes, et ne faisait état d’aucune trace correspondant aux sévices qu’il prétendait avoir subi. D’après le Gouvernement, les blessures du requérant ne pouvaient résulter que de l’affrontement qui eut lieu lors de son arrestation du fait de la résistance qu’il a opposée aux policiers.
b. Le requérant
Le requérant se réfère au contenu des ses plaintes formelles auprès des magistrats, à ses demandes à être placé sous traitement médical en raison de ses souffrances ainsi qu’aux conclusions des différents rapports médicaux appuyant ses allégations. Au demeurant, le requérant relève un élément qui, d’après lui, prouverait à quel point les autorités judiciaires ont agi dans le seul but d’innocenter ses tortionnaires : le 8 avril 1996, la polyclinique de neurologie de l’hôpital civil de Konya avait décidé son examen à l’hôpital Numûne à Ankara. A cette fin, la direction de la maison d’arrêt de Konya l’avait transféré à la prison d’Ankara, d’où il avait été conduit à l’hôpital Numûne le 21 mai 1996. A l’issue de l’examen médical, un rapport no 114672 avait été établi et porté à la connaissance du tribunal correctionnel d’Adana ainsi que du procureur près cette juridiction, les 24 et 30 mai 1996 respectivement. Or, tel qu’il ressort du compte rendu de l’audience tenue le 6 juin 1996, ce rapport médical fut simplement nié par l’accusation tout comme l’examen médical préalablement effectué.
Au vu de ce qui précède, le requérant estime que ses allégations doivent passer pour établies et l’inefficacité de la procédure pénale menée à cet égard, démontrée.
C.Appréciation de la Cour
La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictueux imputables à l’Etat ou à ses agents.
En ce qui concerne d’abord le recours de droit administratif prévu à l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle qu’elle a déjà maintes fois par le passé dit que ce recours n’était pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration et, par définition, n’impliquant pas l’identification des auteurs, il ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (voir, entre autres, Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999).
S’agissant ensuite des voies pénales, la Cour relève que l’essence des griefs du requérant, tirés de l’article 3 et, en substance, de l’article 13 de la Convention, concerne précisément un prétendu manque de diligence dans la mise en œuvre de la justice pénale face à ses allégations de mauvais traitements, mais pas de l’absence d’un moyen de droit qui eut pu lui permettre d’obtenir réparation pour les torts subis. Ce raisonnement s’aligne sur la jurisprudence constante de la Cour, qu’elle tient à réaffirmer une fois de plus : pour se plaindre d’un traitement subi pendant une garde à vue, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avère adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Nimet Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001).
Nonobstant ce constat, la Cour observe qu’en l’espèce, à la suite de trois plaintes formelles déposées par le requérant contre ses présumés tortionnaires, une procédure pénale a été engagée et que celle-ci a abouti à l’acquittement des policiers mis en accusation. La cour d’assises a estimé que les preuves réunies n’étaient pas suffisantes pour les déclarer coupables d’avoir infligé les lésions mentionnées dans le rapport médical présenté par le requérant, les blessures ayant pu être encourues lors de l’échauffourée qui a éclaté lors de l’arrestation de l’intéressé.
Cette dernière explication sur la cause des lésions, lesquelles résulteraient des circonstances de l’arrestation du requérant, impliquerait davantage les policiers ayant procédé à l’arrestation que ceux responsables de la garde à vue litigieuse. Partant et indépendamment du constat de l’insuffisance de preuves à charge contre les agents A.D., M.A. et M.K., la Cour comprend mal comment ces derniers ont alors pu passer pour les « présumés responsables identifiés » des actes allégués par le requérant, d’autant que le jugement du 30 octobre 1996 n’établit l’existence d’aucun « mauvais traitement » infligé sur sa personne.
Il s’agit là d’éléments qui conduisent à dire que le requérant, ayant épuisé la voie de plainte pénale, n’avait pas à intenter de plus l’action administrative de pleine juridiction prévue aux articles 129 de la Constitution et régie par la loi no 2577, ni une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations. En effet, dès lors que les juges répressifs n’ont pas été en mesure d’établir que l’intéressé avait été maltraité pendant sa garde à vue, les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne pouvaient fournir au requérant aucun fondement solide pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives et/ou civiles, car dans l’une ou l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat.
Eu égard aux constatations ci-dessus, les arguments que le Gouvernement tire de l’arrêt du 17 octobre 1986 de la Cour de cassation et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1983 s’avèrent sans pertinence, car le premier se fonde sur des allégations vérifiées de torture et le second, sur un cas de mort d’homme sous la torture, hypothèses étrangères à la présente affaire.
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des recours civils et administratifs dont il s’agit.
Ceci dit, le Gouvernement plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois et tire d’abord quelques arguments de l’omission du requérant de se constituer partie intervenante, omission qui lui a fermé la possibilité d’obtenir notification du jugement litigieux et de se pourvoir en cassation.
La Cour observe que, faute de s’être constitué partie intervenante, le requérant n’était assurément pas autorisé à se pourvoir devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que le recours qu’il a néanmoins tenté en méconnaissance des formes prescrites par le droit interne, ne pouvait pas entrer en ligne de compte pour déterminer le dies a quo du délai de six mois (voir, mutatis mutandis, Moyo Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, 23 novembre 1999). La Cour s’estime donc dispensée d’examiner plus avant cette question, car il lui suffit de relever que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est constituée par le jugement du 30 octobre 1996 de la cour d’assises d’Adana, devenu définitif le 7 novembre 1996.
La Cour observe d’emblée que l’écoulement du délai des six mois peut être interrompu ou suspendu par l’existence de circonstances spéciales et qu’au demeurant, le délai ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision de l’autorité publique lui faisant grief. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33), étant entendu que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu, par exemple, la date de la mise au net de la décision (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30 et 31, CEDH 1999-II).
Eu égard à l’application de ces principes, il convient de rappeler que c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive, ce qui vaut à plus forte raison lorsque, comme dans la présente affaire, le droit interne ne prévoit pas la notification aux plaignants des jugements rendus quant à leurs plaintes (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 15, § 26).
Or, en l’espèce, pour parvenir à la conclusion que la saisine de la Commission en date du 9 juillet 1997 s’avérait tardive, le Gouvernement se borne à avancer qu’il échet de fixer un critère de « délai raisonnable » quant au moment où les requérants doivent être considérés comme ayant pris connaissance des jugements qu’ils critiquent devant la Cour. En l’occurrence, il y aurait lieu d’estimer que, dans un délai d’une semaine maximum à compter du moment où le jugement du 30 octobre 1996 est devenu définif, à savoir au plus tard jusqu’au 13 novembre 1997, le requérant a pu prendre connaissance du jugement en question.
La Cour rappelle qu’elle doit examiner les circonstances particulières de chaque affaire. Elle n’a certainement pas à s’efforcer d’établir en la matière, comme le Gouvernement le suggère, un critère inébranlable.
S’agissant d’abord de l’argument du Gouvernement, concernant l’adoption du délai d’une semaine comme critère, il suffit de renvoyer à l’arrêt Papachelas précité dans lequel, observant que l’arrêt de la Cour de cassation avait été mis au net le 28 septembre 1995 et que les requérants en avaient obtenu copie le 9 octobre 1995, à savoir après plus d’une semaine, la Cour avait conclu que la saisine de la Commission le 6 février 1996 ne s’avérait pas tardive (Papachelas précité, § 31).
Encore faut-il souligner que la situation personnelle du requérant n’a aucune commune mesure avec celle dont question dans l’arrêt Papachelas, portant sur une mesure d’expropriation.
En l’espèce, la Cour note que tout au long de la procédure pénale engagée et poursuivie à Adana à l’encontre des policiers mis en cause, le requérant se trouvait en prison à Konya, lui-même étant l’objet de poursuites devant la cour de sûreté de l’Etat de cette province. Il ne commença à bénéficier effectivement de l’aide d’un avocat qu’à partir du 30 décembre 1996, date où il mandata Me Çıtak. Tel qu’il ressort du dossier, jusqu’à cette date, la seule intervention du requérant à la procédure contre ses présumés tortionnaires, fut son audition par une commission rogatoire à Konya. Du reste, nul semble n’avoir cherché à assurer sa participation à cette procédure ni à l’informer des progrès y afférents, jusqu’à ce que Me Çıtak intervienne.
Avisé de cette procédure, celui-ci expose avoir contacté le greffe de la cour d’assises d’Adana et avoir été ainsi informé de l’acquittement définitif des policiers, information qu’il aurait transmise au requérant le 16 janvier 1997, lorsqu’il s’était rendu à Konya pour s’entretenir avec lui.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment au mémoire à l’appui du pourvoi du requérant daté du 17 janvier 1997, la Cour ne voit aucune raison pour mettre en doute la sincérité de ces explications, ni pour juger déraisonnable la période de 2 mois et 9 jours qui s’est écoulée jusqu’alors, sachant que le Gouvernement n’a pu apporter la moindre précision susceptible d’écarter cette présomption et de démontrer comment le requérant aurait pu connaître le contenu du jugement en question dans une période plus courte.
Bref, la Cour considère que la présente requête introduite le 9 juillet 1997, soit dans les six mois à compter de la date de la connaissance par le requérant de la décision interne définitive quant à sa plainte, n’était pas tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, l’exception tirée à ce titre par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Parvenue à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 3 et 13 et, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle en a considéré la substance. Cependant, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces doléances, lesquelles posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable.
Michael O’BoyleNicolas BRATZA
GreffierPrésident
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