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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 janv. 2004, n° 55858/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55858/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44711 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC005585800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55858/00
présentée par Cristian COTOR et Similia COTOR née Rata
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2000,
Vu la décision partielle du 2 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Cristian Cotor et Similia Cotor née Rata, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1974 et 1975 et résidant à Toulon. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Ravaz, avocat à Toulon. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’interpellation du requérant et la procédure pénale engagée contre certains des policiers qui avaient procédé à l’interpellation
Le 2 juillet 1997, une patrouille de police de Toulon, composée de sept policiers dont deux stagiaires, procéda au contrôle d’identité du requérant qui, selon lui, prospectait auprès des passants pour trouver un emploi. Selon les policiers et le Gouvernement, un contrôle d’identité fut effectué car le requérant se livrait à la mendicité sur la voie publique.
Le requérant présenta aux policiers son passeport roumain et un récépissé de demande d’asile politique délivré par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) valant titre provisoire de séjour jusqu’au 16 septembre 1997. Après avoir contacté le commissariat par liaison radio pour vérification, le chef de bord de la patrouille décida d’emmener le requérant au commissariat car il lui avait été signalé que le requérant faisait l’objet d’une « fiche Shengen ».
Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 avril 1999 (voir infra) détaille comme suit la procédure suivie au commissariat :
« Au commissariat, un procès-verbal était tapé puis Christian COTOR était conduit à l’officier de quart R., brigadier de police par G. et l’élève gardien de la paix R.
Il était remis à R. le rapport d’interpellation, la fiche de recherche SCHENGEN et le passeport de l’intéressé.
Christian COTOR faisait alors remarquer à R. que la photographie de son passeport avait été altérée par des dessins : croix sur le front, moustache, bouches d’oreille, boutons.
Par ailleurs, il indiquant avoir remis aux fonctionnaires de police qui l’avaient interpellé un récépissé de demande d’asile politique l’autorisant à séjourner sur le territoire français, délivré par l’OFRA.
R. envoyait G. et R. chercher ce document qui n’était pas retrouvé.
Il procédait ensuite à diverses vérifications d’où il résultait que la fiche SCHENGEN était périmée et que l’intéressé était effectivement demandeur d’asile politique.
Il en référait enfin à l’officier de police judiciaire L. concernant les inscriptions figurant sur la photographie du passeport et lui présentait la pièce. L. Lui demandait de remettre Christian COTOR en liberté.
R. faisant des photocopies du passeport et signalait à nouveau la situation au lieutenant de police G.
Le récépissé délivré par l’OFPRA n’était pas retrouvé. »
Lors de la remise de son passeport, le requérant avait en effet constaté que la photo qui y figurait était détériorée. Par des dessins tracés à l’encre noire, une moustache, des points de barbe et une boucle d’oreille avaient été ajoutés, de même que, sur le haut du corps des points qui semblaient figurer quatre boutons de chemise. Tracées à l’encre bleue, deux Z, qui formaient un motif ressemblant grossièrement à une croix gammée, avaient été tracés au milieu du front.
Par un courrier du 3 juillet 1997, le requérant déposa une plainte rédigée par son avocat. Le procureur de la République chargea l’inspection générale de la police nationale de procéder à une enquête. Le requérant, qui obtint l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure, se constitua ultérieurement partie civile, de même que l’association « Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples » (MRAP).
Dans leurs premières déclarations, six des policiers qui avaient, le 2 juillet 1997, effectué la patrouille déclarèrent qu’aucun document de l’OFPRA n’avait été produit par le requérant et que son passeport comportait déjà les altérations litigieuses lorsque le requérant le remit le 2 juillet 1997. Un seul d’entre eux déclara que la photographie était à ce moment exempte de toute altération et qu’il y avait un document glissé dans le passeport.
Le 28 août 1997, les six policiers revinrent sur leurs déclarations. L’un d’entre eux, X, reconnut avoir tracé les dessins à l’encre bleue. Un second, Y, avoua partiellement être l’auteur des dessins à l’encre noire, puis se rétracta, ne reconnaissant qu’avoir, par inadvertance, touché la photographie avec un stylo. L’un et l’autre s’accusèrent d’avoir fait disparaître le récépissé de l’OFPRA dont l’existence était désormais reconnue par tous les policiers. Ces deux personnes furent poursuivies devant le tribunal correctionnel de Toulon sur citation directe du ministère public pour destruction d’un acte original de l’autorité publique (le récépissé) et dégradation ou détérioration d’un acte original de l’autorité publique (le passeport) faits réprimés par les articles 322-1 et suivants du code pénal.
Le procureur de la République de Toulon cita, par des exploits délivrés par huissier les 5 novembre et 15 décembre 1995, deux des policiers à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon à l’audience du 12 février 1998.
Le 26 mars 1998, le juge unique qui siégeait dans cette affaire au tribunal correctionnel de grande instance de Toulon décida qu’il y avait lieu de requalifier les faits. Il s’expliqua à cet égard en ces termes :
« Attendu que le fait pour les 2 policiers d’avoir gribouillé de façon indécente la photographie du passeport de M. COTOR constitue en réalité non le délit prévu et réprimé par l’article 322-1 du code pénal mais le délit prévu et réprimé par l’article 322-3 du code pénal ;
Qu’il est constant en effet, et confirmé par les aveux à la barre des 2 mis en cause, qu’ils ont agi « en réunion » et successivement, chacun des deux apportant son propre coup de plume à la détérioration de l’image de M. COTOR ;
Attendu qu’en revanche, le fait pour les 2 policiers d’avoir détruit le récépissé de demandeur d’asile de M. COTOR ne constitue pas le délit de l’article 322-1 ou celui de l’article 322-2 du code pénal, mais, plus exactement, le délit prévu et réprimé par l’article 434-4 du code pénal ;
Qu’en effet M. COTOR a été soumis à un contrôle d’identité en raison de sa qualité d’abord de mendiant, puis ensuite d’étranger et parce qu’il faisait l’objet d’une fiche « Schengen » ; que la non-possession par lui d’une carte de séjour ou du récépissé de demandeur d’asile en faisait un étranger en situation irrégulière ; qu’il pouvait de ce fait être traduit devant le tribunal correctionnel, condamné à une peine d’emprisonnement puis être expulsé du territoire national par l’autorité administrative ; qu’en détruisant le récépissé de demandeur d’asile de M. COTOR, les 2 policiers – qui se rejettent d’ailleurs l’un sur l’autre la responsabilité d’un tel acte – n’ont donc pas fait « que » détériorer le bien d’autrui ;
Qu’ils ont en réalité tenté délibérément, et dans le but probable de favoriser et préparer l’expulsion de M. COTOR, en faisant obstacle à la manifestation de la vérité – en l’espèce le séjour régulier de ce roumain -, détruit un document public de nature à faciliter la recherche des preuves, lesdites preuves étant en l’occurrence favorables au demandeur d’asile ;
Que l’intention morale des 2 prévenus découle directement de leur qualité qui ne pouvait pas leur laisser ignorer l’importance que revêtait pour cet étranger la possession dudit récépissé ;
Attendu que la qualité des 2 policiers fait entrer au surplus un tel acte dans les prévisions de l’article 434-4 dernier alinéa du code pénal ;
Qu’il y a lieu de requalifier en ce sens ; (...) »
Le juge constata ensuite que, contrairement aux infractions à l’article 322-3 du code pénal, des infractions à l’article 434-4 de ce code ne peuvent être jugées que par une formation collégiale de la juridiction. Dès lors, il se déclara incompétent et renvoya le parquet à mieux se pourvoir. Le parquet et le requérant, assisté de son avocat, interjetèrent appel.
Le 2 avril 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt avant-dire-droit, annula le jugement déféré et évoqua l’affaire et ordonna l’audition de quatorze témoins, pour la plupart des policiers. La cour d’appel précisa
« qu’une juridiction ne peut substituer une qualification plus sévère à la qualification des faits dont elle est saisie par le ministère public et ainsi aggraver le sort du prévenu sauf à se déclarer incompétente si elle estime que les faits dont elle est saisie sont de nature criminelle. Elle ne peut non plus, s’agissant de juridictions de même degré, se déclarer incompétente au profit de la formation collégiale du même tribunal en visant une qualification plus sévère, qu’en tout état de cause la formation collégiale ne pourrait appliquer. Une telle décision s’analyserait en réalité en un déni de justice dès lors que le premier juge s’abstiendrait de statuer dans les limites que lui impartit la loi ».
La cour d’appel procéda aux auditions de tous les témoins et entendit le requérant, par l’intermédiaire d’un interprète roumain. L’avocat du requérant fut aussi entendu en sa plaidoirie et déposa des conclusions.
Le 28 janvier 2000, la cour d’appel déclara les deux policiers coupables en s’expliquant comme suit :
« L’enquête et les débats ont ainsi suffisamment établi que la photographie du passeport de Cristian COTOR a été volontairement détériorée par X et Y, qui sans autorisation ont à l’encre tracé des dessins, le rendant ainsi inapte à remplir sa fonction alors que Cristian COTOR ne peut obtenir des autorités de son pays d’origine le remplacement de cette photographie ou la délivrance d’un nouveau passeport, ayant fui ce pays et sollicité le statut de réfugié en France.
Le dommage qui lui a été causé est important et ne peut être qualifié de « léger » et le délit qui est reproché aux deux prévenus prévu et réprimé par l’article 322-1 du code pénal est ainsi suffisamment caractérisé.
Le récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié a été détruit par Y, il s’agit bien de l’original, COTOR l’ayant précisé dès sa première déclaration et les policiers ayant difficilement admis qu’une pièce était jointe au passeport.
L’infraction reprochée prévue et réprimée par l’article 322-2 du code pénal est suffisamment caractérisée à l’encontre de Y, ce récépissé constituant bien un acte original de l’autorité publique.
X n’ayant pas commis cette infraction doit dès lors être relaxé des fins de cette poursuite.
La Cour, compte tenu de la gravité des faits commis, de la personnalité des deux prévenus, estime équitable de les condamner :
- X à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
- Y à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Les constitutions de parties civiles de Cristian COTOR et le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples doivent être déclarées recevables.
La Cour évalue le préjudice subi par COTOR Cristian à la somme de 10 000 francs et celui du M.R.A.P. à 1 000 francs.
Il y a lieu à application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. »
Les deux policiers furent aussi solidairement condamnés à payer à chacune des parties civiles une somme de 2 500 FRF sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les policiers condamnés se pourvurent en cassation. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation du 25 avril 2000, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui avait été accordée au requérant lui fut conservée pour lui permettre de se défendre du pourvoi.
Par un arrêt du 13 mars 2001, le pourvoi fut rejeté en ces termes :
« Attendu que Cristian COTOR, de nationalité roumaine, s’est plaint de ce qu’au cours d’un contrôle d’identité, les gardiens de la paix qui l’avaient interpellé avaient détérioré son passeport et fait disparaître le récépissé de demande d’asile qui y était joint ;
Que X et Y ont été poursuivis pour ces faits ;
Attendu que pour écarter l’argumentation des prévenus, qui soutenaient qu’il n’était pas résulté de dommage, ou qu’il n’était résulté qu’un dommage léger, des dessins faits sur le passeport de la victime et que Y n’avait pas détruit le récépissé, l’arrêt attaqué retient que le passeport a été rendu inutilisable et que son titulaire, qui a fui son pays, ne peut en obtenir un nouveau ; qu’il relève en outre, qu’au cours de l’enquête, X a affirmé que Y avait délibérément déchiré et jeté le récépissé et que deux autres gardiens de la paix ont déclaré que ce dernier s’en était vanté auprès d’eux.
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Le 1er septembre 2000, Y déposa plainte avec constitution de partie civile contre X, pour faux témoignages et subornation de témoins. Dans cette plainte qui visait « plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques », il exposait que ces agissements lui portaient un préjudice considérable, car il avait éprouvé des difficultés à faire prévaloir son argumentation compte tenu des mensonges et réticences de témoins entendus lors de la procédure pénale et qu’ils avaient déjà entraîné pour lui une décision de révocation.
2. La procédure disciplinaire suivie contre X et Y
Une procédure disciplinaire fut engagée contre X et Y et les dossiers établis furent transmis pour avis à la commission de discipline de la police qui se prononça le 21 janvier 1998.
Par arrêté du 21 avril 1998, le ministre de l’Intérieur prit à l’égard de X un arrêté de révocation. On peut notamment y lire ces mots :
« Considérant que, le 2 juillet 1997, X, gradé et chef de bord d’un équipage lors d’un contrôle d’identité, n’est pas intervenu pour empêcher, faire cesser ou dénoncer la destruction, par un policier placé sous ses ordres, du récépissé de demande de statut de réfugié politique d’un ressortissant étranger contrôlé ;
Considérant qu’auparavant, ce subordonné lui avait remis le passeport de cet étranger après en avoir maquillé la photographie ; qu’il en a accentué lui-même le maquillage en prolongeant les moustaches dessinées par son subordonné ;
Considérant que X a fait de fausses déclarations lors de ses auditions administratives ; qu’il a incité un élève gardien de la paix à agir de même ;
Considérant qu’il a toutefois reconnu avoir porté un coup de pied à ce ressortissant, alors retenu au commissariat, afin, dit-il, de le contraindre à s’asseoir ;
Considérant que le comportement de X est incompatible avec celui que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de police ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale ; (...) »
La même sanction fut prise à la même date à l’égard de Y. Elle fut motivée comme suit :
« Considérant que, le 2 juillet 1997, à la suite d’un contrôle d’identité d’un ressortissant étranger, Y a maquillé la photographie du passeport de cette personne ;
Considérant qu’il a également détruit le récépissé de demande de statut de réfugié politique de cet étranger ne lui permettant plus, à ce moment-là, de justifier de sa situation régulière ;
Considérant qu’il a fait de fausses déclarations, refusant de reconnaître l’intégralité des faits malgré les affirmations de collègues, et a cherché à accuser à tort le chef de bord des actes qui lui étaient reprochés ;
Considérant que le comportement de Y est incompatible avec celui que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de police ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale ; (...) »
3. Les procédures relatives au séjour en France de la seconde requérante
Par un arrêté préfectoral du 28 octobre 1998, le requérant se vit délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ». Un titre de séjour, d’une durée d’un an, lui fut remis le 5 janvier 1999 et renouvelé à trois reprises. Il est à ce jour porteur d’une carte de résident valable 10 ans.
Le 9 février 1999, les requérants se marièrent à Baia Mare, en Roumanie, puis le requérant rentra en France afin de travailler.
Le 15 mars 1999, la requérante entra en France munie d’un visa de 30 jours. Le 9 avril 1999, elle fit une demande de délivrance de carte de séjour pour regroupement familial sur le fondement des articles 12bis, 12 ter et 15 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Le 23 juillet 1999, le requérant sollicita l’entrée en France de sa famille, soit de la requérante, au regard des articles 29, 30 et 30bis de l’ordonnance susmentionnée. Dans l’attente de la réponse des autorités compétentes, la requérante bénéficia de diverses prolongations et vécut avec son mari en situation régulière sur le territoire français.
Par arrêté portant la double date des 18 et 28 février 2000, le préfet du Var, après avoir consulté les organismes compétents, informa le requérant du rejet de sa demande de regroupement familial au motif que les conditions de l’article 29 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’étaient pas remplies, sa femme résidant déjà en France au moment de la demande de regroupement.
Par arrêté du 25 février 2000, notifié le 15 mars 2000, le préfet du Var refusa d’attribuer un titre de séjour à la requérante et l’invita à quitter le territoire français.
Dans une lettre à l’avocate des requérants du 10 mars 2000, le préfet du Var expliquait que la présence en France de la seconde requérante, entrée sur le territoire français avec seulement un visa de court séjour, avait empêché de donner une suite favorables aux demandes qui lui avaient été présentées, eu égard à la législation applicable. Il invitait en conséquence la requérante à regagner son pays d’origine, ce qui permettrait à son époux de déposer un dossier de regroupement familial, relevant que celle-ci « avait très sérieusement vocation à obtenir le bénéfice d’une mesure de regroupement familial eu égard aux revenus et aux conditions de logement de son mari ».
Le 24 mars 2000, la requérante forma un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nice et elle demanda un sursis à exécution, alléguant la violation de son droit à la vie privée et familiale et invoquant l’article 8 de la Convention. Par une ordonnance du 15 octobre 2001, le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête, du fait de la délivrance d’un titre de séjour.
La requérante a ultérieurement volontairement déféré à l’arrêté de reconduite et le requérant a ensuite fait une nouvelle demande de regroupement familial. Le préfet du Var a fait droit à cette demande et un titre de séjour, d’une durée d’un an, fut remis à la requérante le 27 mars 2001. Ce titre de séjour a été renouvelé le 27 mars 2002.
4. La procédure relative à l’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’égard de la seconde requérante
Le 13 juin 2000, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fut pris à l’égard de la requérante qui n’avait pas déféré à l’invitation à quitter le territoire du 25 février 2000. Cet arrêté, notifié le 16 juin 2000, précisait que cette mesure n’emportait aucune violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Le 20 juin 2000, la requérante déposa auprès du président du tribunal administratif de Nice une demande d’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière, ainsi qu’une demande de sursis à exécution de la mesure. Insistant sur l’urgence de cette affaire, elle faisait valoir que l’arrêté était illégal en l’absence de saisine de la commission consultative préalable.
Le 22 juin 2000, le tribunal administratif de Nice rejeta les demandes de la requérante qui n’a pas saisi le Conseil d’Etat.
B. Le droit interne pertinent
1. Les articles pertinents du code pénal disposaient, à l’époque des faits :
Article 322-1
« La destruction, la dégradation, la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende. »
Article 322-2
« L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un acte original de l’autorité publique.
L’infraction est caractérisée dès lors que l’auteur a agi volontairement. »
Article 322-3
« L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :
1º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
2º Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. »
Article 434-4
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : (...)
2- de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public (...).
Lorsque les faits prévus sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 francs d’amende. »
2. Les parties pertinentes de l’article 29 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 se lisent comme suit :
« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans. (...)
Peut être exclu du regroupement familial : (...)
3o) Un membre de la famille résidant sur le territoire français.
Ces dispositions ont pour objet d’organiser dans les meilleures conditions le regroupement familial des étrangers établis en France, en s’assurant préalablement à leur arrivée en France que les conditions de fond, tenant notamment à l’existence d’un logement et de ressources suffisantes sont réunies.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de regroupement familial pour une personne déjà en France, de réaliser un examen particulier de chaque demande, afin de mesurer si une décision de refus ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention car portant une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale (CE 21 octobre 1998 Préfet de police c/ Mukenga req. no 187211). »
GRIEFS
1. Le premier requérant, qui expose avoir aussi été brutalisé et insulté par certains des policiers ayant procédé à son interpellation le 2 juillet 1997, se plaint de la violation de son droit à ne pas être traité de façon dégradante à cause de son origine (articles 3 et 14 de la Convention). Il est d’avis qu’il n’a pas obtenu une réparation en proportion avec le dommage qu’il a subi et la gravité des actes commis par les policiers.
2. La seconde requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention) du fait du refus opposé aux premières demandes de séjour et de l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard.
EN DROIT
1. Le premier requérant allègue une violation de l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention, qui se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le requérant relève que les actes commis par les policiers à son égard, alors qu’il était en situation de grande précarité et donc particulièrement vulnérable, résultaient de leur volonté de grossièrement l’humilier et de l’avilir. De plus, en faisant disparaître le document de l’OFPRA, les policiers l’exposèrent à une peine d’emprisonnement pour séjour irrégulier, à une expulsion et à une interdiction du territoire. Il s’agit là de traitements inhumains et dégradants fondés sur des motifs raciaux ou politiques.
Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait plus se prétendre « victime », les autorités nationales ayant pleinement reconnu et réparé la violation alléguée de la Convention, avec toute la célérité nécessaire. A l’issue d’une procédure disciplinaire aussitôt engagée, le ministre de l’Intérieur a décidé d’infliger les sanctions disciplinaires les plus sévères qui soient, à savoir la révocation de X et Y, empêchant ainsi toute réitération des faits reprochés. A l’issue d’une procédure pénale tout aussi rapide, les deux policiers ont aussi été condamnés à des peines de prison avec sursis et à verser au requérant des dommages-intérêts. Les juridictions ont expressément reconnu la gravité des faits et implicitement mais nécessairement admis le caractère discriminatoire et raciste des agissements des policiers en acceptant la constitution de partie civile du MRAP. Il fait aussi valoir, de manière subsidiaire que le traitement critiqué n’atteint pas, à la lumière des faits de l’espèce et des écritures du requérant, le minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, quelle qu’ait été l’attitude des policiers en cause, condamnable et au demeurant condamnée.
Le requérant reconnaît que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, en acceptant la constitution de partie civile du MRAP, admis le caractère raciste des faits, qui ne faisait aucun doute du fait de l’apposition d’une croix gammée. Toutefois, les policiers n’ont pas été poursuivis pour le délit d’incitation à la haine raciale qui était pourtant le fondement de leurs agissements. Ces agissements, dirigés contre une personne en situation d’infériorité et de soumission totale à l’autorité, il les a ressentis comme des actes d’autant plus humiliants que les dégradations commises sur son passeport pouvaient constituer un danger très grave pour sa sécurité et sa liberté en cas d’expulsion vers la Roumanie, ce qui était le but recherché par les policiers. Le passeport et le récépissé ne pouvaient être considérés comme de simples éléments matériels, comme l’a fait le parquet de Toulon : les détruire revenait à s’en prendre à sa personne même puisqu’il s’agissait de documents permettant de déterminer son identité, son individualité, sa personnalité et sa nationalité. De ce fait, il n’a pas été considéré comme un individu, mais comme un objet par les autorités judiciaires qui ont réduit au minimum les investigations. Il y voit une violation de l’article 3 de la Convention et l’on ne saurait soutenir qu’il n’en est plus victime.
La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l’article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 324, § 86, et Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102).
La cour constate que lorsque le parquet de Toulon eut connaissance, le 22 juillet 1997, des faits qui s’étaient déroulés le 2 juillet 1997, il désigna l’inspection générale de la police nationale qui procéda aux premières auditions du 31 juillet au 21 août 1997. Suite aux investigations, deux des policiers furent cités, les 5 novembre et 15 décembre 1997 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon. Ils furent condamnés par un arrêt du 28 janvier 2000 de la cour d’appel, devenu définitif suite au rejet d’un pourvoi par arrêt du 13 mars 2001, pour les dégradations du passeport et la destruction du récépissé de la demande de statut de réfugié subis par le requérant, auquel elle octroya une somme de 10 000 FRF à titre de dommages-intérêts. Auparavant, ces deux policiers s’étaient vus infliger la sanction disciplinaire de la révocation de la police nationale. L’un, Y, fut sanctionné pour avoir maquillé la photographie du passeport et avoir détruit le récépissé de demande de statut de réfugié, ce qui ne permettait plus au requérant « de justifier de sa situation régulière ». L’autre, X, fut révoqué pour ne pas être intervenu pour empêcher, faire cesser ou dénoncer les faits perpétrés par Y, avoir lui-même accentué le maquillage de la photographie du passeport et porté un coup de pied au requérant.
La Cour constate donc qu’une enquête approfondie et effective a rapidement été menée au sujet des faits dénoncés par le requérant. Cette enquête, qui établit des présomptions à l’égard de deux des policiers mis en cause, a abouti à la condamnation pénale de ces policiers et à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle ils furent révoqués.
La Cour constate que les policiers mis en cause par l’enquête de l’inspection générale de la police nationale ont fait l’objet, pour les faits commis dans le cadre de l’interpellation du requérant, d’une procédure pénale qui aboutit à leur condamnation tant pénale que civile et d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la peine la plus sévère fut prononcée. Les autorités nationales ont, de la sorte, redressé par le truchement des procédures pénales et disciplinaires les violations alléguées (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33). Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne peut plus à cet égard se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation du droit que lui reconnaît l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La seconde requérante allègue que les décisions de refus d’autorisation de séjour, de reconduite à la frontière et l’exécution de la mesure d’expulsion n’étaient pas légalement et légitimement justifiées. Il n’y avait aucune raison de lui reprocher son maintien sur le territoire français, puisqu’il fut autorisé par les autorités compétentes. Elle précise que son mari avait un emploi régulier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et un domicile fixe en France, et qu’il souhaitait vivre avec son épouse en France. Or, rien n’empêchait le regroupement familial dans le cas d’espèce. Elle y voit une violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit dans ses parties pertinentes ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »
Le Gouvernement estime que la requête est sur ce point irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes, la requérante n’ayant exercé aucun recours contre la décision du 22 juin 2001 (comme contre celle du 15 octobre 2001). Il est d’avis qu’elle est, à titre subsidiaire, manifestement mal fondée. L’article 8 n’imposait pas aux autorités françaises - qui avaient relevé que la requérante avait très sérieusement vocation à obtenir le bénéfice d’une mesure de regroupement familial – de permettre à celle-ci de vivre en France avec son mari sans procéder à un examen individuel de sa demande. Il ne leur interdisait pas non plus de faire application de l’article 29, 3o, de l’ordonnance du 2 novembre 1945, compte tenu du caractère récent du mariage et de l’entrée en France de la requérante.
La requérante soutient que les demandes de regroupement familial présentées par elle et son époux étaient légitimes et que leur rejet constituait une mesure de représailles et d’éloignement recherchée illégitimement par les autorités françaises. Celles-ci, en imposant à Cristian Cotor de se séparer de son épouse et de se priver de son soutien moral, agissaient de manière à le punir de son action contre les fonctionnaires de police.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX ; Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 18, § 16). Par ailleurs, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d’accepter l’installation de personnes non nationales dans le pays (Bouhadef c. Suisse (déc.), no 14022/02, 12 novembre 2002, ainsi qu’arrêt Abdullaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, § 68).
La Cour relève d’emblée que les demandes de regroupement furent rejetées pour le seul motif de la présence en France de la seconde requérante, entrée sur le territoire français avec seulement un visa de court séjour. Il fut aussi conseillé à la requérante à regagner son pays d’origine et exposé que cela permettrait à son époux de déposer à nouveau un dossier de regroupement familial. Il fut ultérieurement fait droit à une nouvelle demande de regroupement familial faite par le requérant après que son épouse ait volontairement regagné son pays d’origine.
La Cour constate que la requérante n’a pas saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre la décision du tribunal administratif de rejeter sa demande d’annulation de la mesure de reconduite pris sur le fondement du rejet des demandes de regroupement familial faites par les requérants. Or, la question de validité d’un refus de séjour fondé sur l’article 29, 3o, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 peut être examinée par les tribunaux administratifs, puisque la jurisprudence du Conseil d’Etat exige des autorités compétentes un examen particulier de la situation familiale, au regard de l’article 8 de la Convention, avant de faire usage de la possibilité d’exclure du regroupement familial un membre de la famille résidant déjà sur le territoire français.
En s’abstenant de saisir le Conseil d’Etat d’un recours contre le jugement du 22 juin 2000, la requérante n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (Hentrich, précité, p. 18, § 33). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette dernière disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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