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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 mai 1997, n° 28897/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28897/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 octobre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28675 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002889795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28897/95
présentée par Alexandre MOUSSA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1995 par Alexandre MOUSSA
contre la France et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier
28897/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1945 à Djibouti
et résidant au Pré Saint-Gervais (France). Devant la Commission, il
est représenté par Maître Olivier de Nervo, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant fut l'un des fondateurs en 1982 du Comité
interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF),
association régie par la loi de 1901, et dont l'objet était la collecte
de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le requérant fut l'un des administrateurs de cette association
avant de devenir le directeur général de 1984 à 1993.
De 1986 à 1989, le CILRIF développa une activité de construction
par l'intermédiaire de filiales (sociétés immobilières).
Sur proposition de l'organisme de contrôle de ce type
d'associations, le ministre du Logement chargea celui-ci, le
3 juin 1993, de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la
suite de la démission des membres du conseil d'administration du
CILRIF, puis, le 24 décembre 1993, retira à cette association
l'agrément de collecte de fonds et prononça sa dissolution.
L'enquête diligentée à l'initiative du parquet mit en évidence
divers faits qui justifièrent l'ouverture d'une information et la mise
en examen du requérant, le 21 septembre 1994, pour faux en écriture et
abus de confiance. Le même jour, le requérant fut placé en détention
provisoire. Sa détention se prolongera pendant six mois jusqu'à sa mise
en liberté en mars 1995.
Le 12 décembre 1994, le requérant demanda sa mise en liberté. Par
ordonnance en date du 16 décembre 1994, le juge d'instruction ordonna
sa mise en liberté, mais à la condition de se présenter une fois par
mois au service du contrôle judiciaire de Paris et de verser un
cautionnement d'un million de francs en deux versements : le premier
de 750.000 F préalablement à son élargissement, et le deuxième de
250.000 F, le 15 janvier 1995.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant
valoir qu'il ne percevait plus d'allocation chômage depuis sa
détention, que son épouse ne percevait qu'un salaire mensuel de
15.000 F et qu'un des pavillons lui appartenant, évalué à 2.500.000 F,
faisait l'objet d'un crédit immobilier remboursable par annuités de
270.000 F. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant
sollicitait la modification des modalités du contrôle judiciaire et
proposait la somme de 50.000 F comme montant de sa caution pour
garantir sa représentation en justice.
Par arrêt du 6 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta le recours. Dans son arrêt, celle-ci relevait
que l'enquête avait révélé que, connaissant la situation financière
catastrophique du CILRIF, le requérant aurait organisé dès le mois de
novembre 1992 son licenciement ainsi que celui de sa secrétaire et
détourné à son profit des fonds représentant le tiers de la collecte
annuelle du CILRIF. Par ailleurs, il ressortait de l'enquête que le
requérant aurait perçu lors de son licenciement à titre d'indemnités
pour rupture du contrat de travail et pour solde de tout compte une
somme de 3.559.129 F. Par ailleurs, des sommes à hauteur de 2.255.639 F
furent versées à son compte personnel, dès le jour même de son
licenciement, et donc avant exécution du préavis de licenciement, par
le produit de la vente de SICAV sur ordre du requérant. Par ailleurs,
il apparaissait que le requérant s'était fait attribuer en avril 1993
«à titre gracieux» par le CILRIF, un véhicule Lancia Thema Turbo d'une
valeur de 230.000 F et qu'il s'était attribué nonobstant les termes de
son contrat de travail et de la convention collective un quatorzième
mois de salaire. Enfin, selon les investigations réalisées, le
requérant aurait réalisé au détriment du CILRIF diverses opérations
financières avantageuses pour lui ou pour des sociétés dont il était
l'un des administrateurs.
Examinant le grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention,
la chambre d'accusation le rejeta aux motifs suivants :
«... l'ordonnance prévoyant notamment le versement d'un
cautionnement pour partie préalable à sa mise en liberté en vue
de garantir, outre la réparation des dommages, sa représentation
en justice, et le paiement des amendes tel que prévu par les
dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure pénale
est régulière ;
Considérant qu'il existe, compte tenu des éléments susmentionnés,
des indices sérieux laissant présumer que Moussa a commis des
faits objet de la présente procédure ;
Considérant que les obligations du contrôle judiciaire qui lui
sont imposées, sont justifiées par les nécessités de
l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;
Que le cautionnement n'est pas excessif eu égard au montant des
sommes présumées détournées et aux ressources de l'appelant.»
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant
notamment les articles 5 et 6 de la Convention. Par arrêt du
19 avril 1995, la Cour de cassation, après avoir rappelé les faits qui
étaient reprochés au requérant, rejeta le recours aux motifs suivants :
«...il est satisfait aux exigences de l'article 5-3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales lorsque le montant du cautionnement auquel
peut être subordonnée la mise en liberté est fixé, non pas
exclusivement en fonction du préjudice imputé à la personne mise
en examen, mais en se référant, notamment, à ses ressources ; que
tel a été le cas en l'espèce ;»
GRIEFS
Le requérant se plaint que les autorités judiciaires françaises
ont manqué aux obligations imposées par l'article 5 par. 3 de la
Convention. Il fait valoir que la garantie de représentation prévue
par ce texte doit être fixée à un montant tel qu'elle permette
d'assurer la présence de l'intéressé à l'audience, et non la réparation
du préjudice. C'est donc en fonction des ressources de l'intéressé que
le juge doit fixer la garantie. Or, dans son cas, il apparaît très
clairement que la chambre d'accusation s'est fondée sur le montant des
sommes présumées détournées et non sur ses ressources qui ne lui
permettaient en aucun cas de faire face au montant de la caution
demandée.
Le requérant se plaint également que sa détention provisoire
s'est fondée sur une véritable présomption de culpabilité portant ainsi
atteinte au principe de la présomption d'innocence proclamé par
l'article 6 par. 2 de la Convention.
Il se plaint enfin que sa cause n'a pas été entendue publiquement
comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le
requérant se plaint que la chambre d'accusation s'est fondée sur le
montant des sommes présumées détournées et non sur ses ressources pour
fixer le montant de la caution demandée.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est ainsi
libellé :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.»
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de
la Cour européenne, il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire
soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner «toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions
relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la
base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits
non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention» (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts
Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par.
45).
En l'espèce, la Commission note que le requérant a été placé en
détention provisoire le 21 septembre 1994 et y a été maintenu pendant
six mois.
La Commission observe que par ordonnance du juge d'instruction
en date du 16 décembre 1994, confirmée par la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, la demande de mise en liberté présentée par
le requérant fut accordée sous condition notamment qu'il verse une
caution d'un million de francs en deux fois. Elle constate que le
requérant ne versa pas ce montant et, dès lors, resta en détention
provisoire jusqu'à sa libération environ trois mois plus tard.
Selon le requérant, les juridictions internes ont fondé le
montant de la caution non pas sur ses ressources personnelles, mais
essentiellement sur l'ampleur du préjudice résultant des infractions
qui lui étaient imputées, ce qui serait contraire à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
A cet égard, la Commission rappelle que, dans l'affaire
Neumeister, la Cour se prononçait comme suit au sujet de la
détermination du montant de la caution :
«Cette préoccupation de déterminer le taux de la garantie à
fournir par un détenu exclusivement en fonction du montant du
préjudice qui lui est imputé ne paraît pas conforme à l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La garantie prévue par
cette disposition a pour objet d'assurer non la réparation du
préjudice, mais la présence de l'accusé à l'audience. Son
importance doit dès lors être appréciée principalement par
rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les
personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la
confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du
cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-
comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant
pour écarter toute vélléité de fuite.» (Cour eur. D.H., arrêt
Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 40,
par. 14).
La Commission estime que si, comme l'a déclaré la Cour européenne
dans l'affaire précitée, le montant de la garantie prévue à l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention doit être apprécié principalement
par rapport à l'intéressé et à ses ressources, il ne semble toutefois
pas déraisonnable de prendre également en considération l'ampleur du
préjudice imputé lorsque, comme en l'occurrence, le préjudice découle
d'infractions présumées portant sur un détournement de fonds important.
En l'espèce, la Commission note que la chambre d'accusation,
après avoir rappelé en détail les faits reprochés au requérant,
consistant pour l'essentiel en des détournements de fonds importants,
et souligné que des indices sérieux de culpabilité existaient à son
égard, a estimé que le montant de la caution fixée par le juge
d'instruction était nécessaire en vue notamment de garantir sa
représentation en justice et à titre de mesure de sûreté.
Il est vrai que, dans son recours devant la chambre d'accusation,
le requérant proposa la somme de 50.000 F comme montant de sa caution
eu égard à ses véritables ressources pour garantir sa représentation
en justice.
La Commission rappelle nonobstant que le danger de fuite ne doit
pas s'apprécier uniquement sur la base de considérations touchant à la
gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments
tels que «le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa
profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le
confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut
justifier une détention provisoire» (arrêt Neumeister c. Autriche
précité, p. 37, par. 4). Or, en l'espèce, le requérant ne présenta
aucun élément, autre que celui de ses ressources, pour l'appréciation
des garanties de représentation.
Au vu des éléments du dossier, la Commission considère que les
motifs donnés par les juridictions internes pour justifier le montant
de la caution demandée au requérant sont pertinents et suffisants. En
conséquence, la Commission estime que le maintien en détention
provisoire du requérant ne saurait constituer une violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que sa détention provisoire
s'est fondée sur une véritable présomption de culpabilité portant ainsi
atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui est ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ; (...)»
La Commission observe toutefois que la détention provisoire du
requérant a été ordonnée par décision du juge d'instruction en date du
21 septembre 1994, conformément aux dispositions pertinentes du Code
de procédure pénale et suite à sa mise en examen pour faux en écriture
et abus de confiance.
La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de
conclure que la détention du requérant n'était pas conforme à l'article
5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que sa cause n'a pas été entendue
publiquement, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre
du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur
le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant
n'a pas encore comparu devant le tribunal correctionnel et qu'il
pourra, le cas échéant, faire appel devant la cour d'appel et se
pourvoir en cassation. A cet égard, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante selon laquelle la conformité d'un procès aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe
être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un
élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties
spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du
paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.31, par. 67-68).
La Commission considère dès lors que la requête est prématurée
et que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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