CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE AYOUB ET AUTRES c. FRANCE, 8 octobre 2020, 77400/14 et autres
CEDH, Affaire communiquée 13 juin 2016
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 8 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'association

    La cour a estimé que la dissolution était justifiée par des motifs d'ordre public, en raison des activités violentes et des incitations à la haine associées aux groupements concernés.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'association

    La cour a jugé que les autorités avaient des raisons pertinentes et suffisantes de craindre que les activités de l'association ne portent atteinte à l'ordre public.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'association

    La cour a confirmé que les activités de l'association étaient incompatibles avec les valeurs démocratiques et justifiaient la dissolution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné les requêtes de Serge Ayoub et d'autres concernant la dissolution de leurs associations d'extrême droite par les autorités françaises. Les requérants alléguaient une violation de leur liberté d'association et d'expression protégées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a jugé que la dissolution de l'association "Troisième Voie" et de son service d'ordre "Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires" était justifiée, car ces groupes constituaient une menace pour l'ordre public et la sécurité publique, et étaient considérés comme une milice privée selon l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. La Cour a déclaré la requête recevable mais n'a pas trouvé de violation de l'article 11, lu à la lumière de l'article 10. Concernant les associations "L'Œuvre française" et "Jeunesses nationalistes", la Cour a jugé que leurs activités étaient incompatibles avec les valeurs démocratiques et a rejeté les requêtes comme incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en vertu de l'article 17.

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Sur la décision

  • Article L. 212-1 du code la sécurité intérieure (issu de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées)
  • Rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite en France (6 juin 2019)
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 oct. 2020, n° 77400/14 et autres
Numéro(s) : 77400/14, 34532/15, 34550/15
Type de document : Arrêt
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Organisations mentionnées :
  • Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 10 - (Art. 10) Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Identifiant HUDOC : 001-204822
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2020:1008JUD007740014
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 10 janvier 1936
  2. Loi du 1er juillet 1901
  3. Code pénal
  4. CODE PENAL
  5. Code de la sécurité intérieure
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