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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mars 1972, C-82/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-82/71 |
| Arrêt de la Cour du 21 mars 1972.#Ministère public de la République italienne contre Società agricola industria latte (SAIL).#Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bari - Italie.#Centrales laitières.#Affaire 82-71. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 1971 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0082 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:20 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971j0082
Arrêt de la cour du 21 mars 1972. – ministère public de la république italienne contre società agricola industria latte (sail). – demande de décision préjudicielle: pretura di bari – italie. – centrales laitières. – affaire 82-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00119
Édition spéciale danoise page 00043
Édition spéciale portugaise page 00059
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites
( traite cee , art . 177 )
2 . questions prejudicielles – recevabilite – caractere de la procedure nationale – distinction – inadmissibilite
( traite cee , art . 177 )
3 . droit communautaire – effets dans le droit interne – meme efficacite dans les differents domaines du droit national
4 . agriculture – organisation commune des marches – entree en vigueur – regime national – maintien a titre provisoire – competence communautaire
Sommaire
1 . si la cour , dans le cadre de l ' application de l ' article 177 du traite , n ' est pas competente pour statuer sur la compatibilite d ' une disposition nationale avec le droit communautaire , elle peut toutefois degager du libelle des questions formulees par le juge national , eu egard aux donnees exposees par celui-ci , les elements relevant de l ' interpretation du droit communautaire en vue de permettre a ce juge de resoudre le probleme juridique dont il se trouve saisi .
2 . l ' article 177 , concu en termes generaux , ne fait aucune distinction selon le caractere , penal ou non , de la procedure nationale dans le cadre de laquelle les questions prejudicielles ont ete formulees .
3 . l ' efficacite du droit communautaire ne saurait varier selon les differents domaines du droit national a l ' interieur desquels il peut faire sentir ses effets .
4 . a partir de l ' entree en vigueur d ' une organisation commune des marches dans un secteur agricole determine , il appartient a l ' autorite communautaire seule de decider du maintien , a titre provisoire , de tout regime national d ' organisation , d ' intervention ou de controle portant sur les produits en cause .
Parties
Dans l ' affaire 82-71
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le « pretore » du canton de bari et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant ce juge entre
Ministere public de la republique italienne
Et
Societa agricola industria latte ( sail ) , societe par actions ayant son siege a bari ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 37 et 90 du traite cee , de l ' article 22 du reglement du conseil no 804/68 , du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers , ainsi que de l ' article 2 du reglement du conseil no 2622/69 , du 21 decembre 1969 , modifiant le reglement no 804/68 , en relation avec la legislation italienne sur la distribution et la vente du lait de consommation ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 3 juillet 1971 , parvenue a la cour le 20 septembre 1971 , le « pretore » de bari a demande a celle-ci , conformement a l ' article 177 du traite cee , de statuer a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines dispositions du traite cee , notamment des articles 37 et 90 , ainsi que sur l ' interpretation des reglements du conseil no 804/68 , du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo no l 148 , p . 13 ) et no 2622/69 , du 21 decembre 1969 , modifiant le reglement precite ( jo no l 328 , p . 8 ) ;
Que cette interpretation est demandee en rapport avec la reglementation du marche du lait de consommation et , plus particulierement , du statut des « centrales laitieres » instituees en vertu de la legislation italienne ;
Sur la competence de la cour 2 attendu que des objections ont ete elevees tant par le gouvernement de la republique italienne que par la commission du fait qu ' il serait demande a la cour de qualifier directement , au regard du traite , le statut des « centrales laitieres » et de se prononcer ainsi sur la compatibilite de ce regime avec les dispositions du droit communautaire ;
Que le gouvernement de la republique italienne , en particulier , estime que cette maniere de faire entrainerait une confusion entre les voies de droit reglees , respectivement , par les articles 177 et 169 et que , des lors , les questions posees seraient irrecevables ;
3 attendu que si la cour , dans le cadre de l ' application de l ' article 177 du traite , n ' est pas competente pour statuer sur la compatibilite d ' une disposition nationale avec le droit communautaire , elle peut toutefois degager du libelle des questions formulees par le juge national , eu egard aux donnees exposees par celui-ci , les elements relevant de l ' interpretation du droit communautaire en vue de permettre a ce juge de resoudre le probleme juridique dont il se trouve saisi ;
4 attendu que le gouvernement de la republique italienne considere les questions comme etant egalement irrecevables du fait que les reponses a donner eventuellement par la cour auraient une incidence sur l ' application du droit penal d ' un etat membre ;
5 attendu que l ' article 177 , concu en termes generaux , ne fait aucune distinction selon le caractere , penal ou non , de la procedure nationale dans le cadre de laquelle les questions prejudicielles ont ete formulees ;
Que l ' efficacite du droit communautaire ne saurait varier selon les differents domaines du droit national a l ' interieur desquels il peut faire sentir ses effets ;
Que la cour est donc competente pour repondre aux questions posees ;
Sur le fond
6 attendu que le juge national est saisi de l ' application de la loi penale italienne a des faits qualifies comme infraction aux dispositions legales accordant aux « centrales laitieres » un droit exclusif d ' approvisionnement et de vente dans certaines limites geographiques ;
Qu ' en vue de trancher ce litige , ce juge a , d ' une part , pose des questions relatives a l ' interpretation des articles 37 et 9o du traite et a , d ' autre part , sollicite l ' interpretation de certaines dispositions des reglements no 804/68 et no 2622/69 ;
7 attendu que le conseil et le gouvernement de la republique italienne considerent qu ' en raison de son caractere specifique , le regime des « centrales laitieres » devrait etre apprecie non pas au regard des articles 37 et 90 , mais dans un cadre purement agricole , en tant que ce regime constituerait une organisation nationale de marche dont le maintien devrait etre assure tant que ne lui aurait pas ete substituee une organisation commune de marche ;
Qu ' en effet , aux termes de l ' article 38 , paragraphe 2 , les regles generales prevues pour l ' etablissement du marche commun ne seraient applicables aux produits agricoles que sous reserve de dispositions contraires prevues par le titre du traite relatif a l ' agriculture ;
8 attendu qu ' en presence de cette contestation et de ses consequences eventuelles pour la solution du litige au principal , il convient d ' examiner en premier lieu la 3e question , relative a l ' interpretation des reglements no 804/68 et no 2622/69 , pris dans le cadre de la politique agricole commune ;
Que , par cette question , il est demande si l ' expiration du delai fixe a l ' article 22 , paragraphe 2 , du reglement no 804/68 , proroge par l ' article 2 du reglement no 2622/69 , implique l ' obligation d ' eliminer les mesures eventuellement contraires aux principes du traite et , notamment , de supprimer le droit exclusif de vente reserve par un etat membre , sur certaines parties de son territoire , a des organismes de production crees en vertu de la loi ;
9 attendu que la signification des dispositions citees ne peut etre degagee que dans le cadre du contexte general des reglements dont elles font partie ;
10 a ) qu ' a la suite du reglement du conseil no 13/64 , du 5 fevrier 1964 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers , cette organisation a ete fixee definitivement , dans son ensemble , par le reglement no 804/68 ;
Que l ' article 22 , paragraphe 2 , de ce dernier reglement dispose toutefois que le regime communautaire concernant des mesures complementaires relatives aux produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun – dont notamment le lait de consommation – sera arrete ulterieurement , mais en tout cas avant l ' expiration de la periode de transition ;
Que , par l ' alinea 4 du meme paragraphe , la republique italienne etait autorisee a maintenir , jusqu ' au 31 decembre 1969 , « des mesures reglementant l ' approvisionnement de certaines zones en lait de consommation » ;
Qu ' il est constant que cette disposition visait le regime des « centrales laitieres » ;
11 b ) qu ' aux termes du reglement no 2622/69 , le conseil , considerant qu ' il lui paraissait inopportun de supprimer , au cours de la campagne laitiere , les dispositions nationales particulieres a la republique italienne , a reporte au 31 mars 1970 le delai fixe par l ' article 22 , paragraphe 2 , alinea final , du reglement no 804/68 ;
12 c ) qu ' une proposition presentee le 17 mars 1970 par la commission au conseil , en vue d ' autoriser la republique italienne a maintenir , pour une nouvelle periode , a titre transitoire et jusqu ' au 31 mars 1972 , les dispositions en vigueur en ce qui concerne les centrales laitieres ( jo no c 43 , p . 5 ) , n ' a pas eu de suite , de la part du conseil , avant l ' echeance du 31 mars 1970 ;
13 d ) que par reglement no 1411/71 , du 29 juin 1971 , posterieur aux faits qui forment l ' objet de la procedure pendante devant la juridiction nationale et donc inapplicable a ceux-ci , le conseil a etabli les regles complementaires relatives a l ' organisation commune des marches dans le secteur des produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun ( jo no l 148 , p . 4 ) ;
Qu ' aux termes de l ' article 4 de ce reglement , la mise en oeuvre de cette organisation reste cependant encore subordonnee a l ' elaboration ulterieure , par le conseil , de certaines dispositions relatives a la commercialisation du lait destine a l ' alimentation humaine ;
Que , dans le meme reglement , le conseil , considerant que l ' italie a commence a elaborer des mesures visant a modifier la structure des centrales laitieres , et dans l ' intention de ne pas compromettre cette reforme , a autorise la republique italienne , en vertu de l ' article 9 , paragraphe 2 , a maintenir jusqu ' au 31 mars 1973 les dispositions applicables aux centrales laitieres , telles qu ' elles existaient du 31 mars 1970 ;
14 attendu qu ' il apparait de l ' ensemble de ces dispositions qu ' a partir de l ' entree en vigueur du reglement no 804/68 les marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ont fait l ' objet d ' une organisation definitive , bien qu ' encore a certains egards incomplete ;
Qu ' a partir de ce moment , il appartenait a l ' autorite communautaire seule de decider du maintien , a titre provisoire , de tout regime national d ' organisation , d ' intervention ou de controle portant sur les produits en cause ;
Qu ' en limitant au 31 decembre 1969 , date de l ' expiration de la periode de transition , la tolerance accordee a la republique italienne en ce qui concerne les « centrales laitieres » , le conseil a tire les consequences de l ' incompatibilite de ce regime avec les principes mis a la base de l ' organisation de marche envisagee pour le secteur en cause ;
15 que , d ' autre part , par les termes dans lesquels il a accorde a la republique italienne , par le reglement no 2622/69 , une prorogation de trois mois du delai originairement fixe , le conseil a manifeste qu ' il ne considerait l ' autorisation accordee que comme une mesure de caractere essentiellement precaire en vue de faire coincider la suppression de l ' exclusivite de vente avec le terme de la campagne laitiere en cours ;
Que s ' il est possible de degager , du reglement no 1411/71 , l ' intention du legislateur communautaire de laisser a l ' italie un certain delai supplementaire , destine a permettre la reconversion des « centrales laitieres » , il n ' en demeure pas moins qu ' a l ' epoque des faits soumis au jugement de la juridiction nationale , la seule disposition en vigueur , ayant trait au regime de ces centrales etait celle du reglement no 2622/69 dont l ' article 2 fixait au 31 mars 1970 l ' expiration du delai de tolerance accorde ;
Qu ' il en resulte qu ' a l ' epoque des faits soumis a l ' appreciation de la juridiction nationale , une disposition reglementaire specifique comportait la suppression de l ' exclusivite de vente accordee aux « centrales laitieres » et , par voie de consequence , l ' inapplicabilite des dispositions de la legislation nationale consacrant cette exclusivite ;
16 que , dans ces conditions , pleine application devait etre donnee , a cette epoque , a la disposition de l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite dont il resulte que , quelle que soit la forme choisie pour l ' organisation commune des marches agricoles , cette organisation doit en tout cas etre concue de maniere a exclure « toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la communaute » ;
17 attendu qu ' en raison de la reponse donnee a la 3e question , il n ' apparait pas necessaire d ' examiner les autres questions posees par le « pretore » de bari ;
Décisions sur les dépenses
18 attendu que les frais exposes par la commission et par le conseil des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le « pretore » du canton de bari par ordonnance du 3 juillet 1971 , dit pour droit :
L ' expiration du delai fixe a l ' article 22 , paragraphe 2 , du reglement du conseil no 804/68 , du 27 juin 1968 , proroge par l ' article 2 du reglement no 2622/69 , du 21 decembre 1969 , impliquait , a l ' epoque des faits soumis a l ' appreciation du juge national , la suppression de l ' exclusivite de vente prevue dans le cadre du « regime des zones de ramassage et de distribution pour le lait dans la republique italienne » vise par les dispositions citees et entraine , par voie de consequence , l ' inapplicabilite de toute disposition de la legislation nationale consacrant cette exclusivite .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 13/64/CEE du 5 février 1964 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 1411/71 du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04
- Règlement (CEE) 2622/69 du 21 décembre 1969
- Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
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