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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mars 1972, C-84/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-84/71 |
| Arrêt de la Cour du 7 mars 1972.#SpA Marimex contre Ministero delle Finanze.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Torino - Italie.#Affaire 84-71. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 1971 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0084 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:14 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kutscher |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971J0084
Arrêt de la Cour du 7 mars 1972. – SpA Marimex contre Ministero delle Finanze. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Torino – Italie. – Affaire 84-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00089
édition spéciale danoise page 00031
édition spéciale grecque page 00027
édition spéciale portugaise page 00041
édition spéciale espagnole page 00029
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES DES INSTITUTIONS – REGLEMENTS – EFFETS IMMEDIATS – DROITS INDIVIDUELS – PROTECTION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 189 )
2 . ACTES DES INSTITUTIONS – REGLEMENTS – EFFETS – MESURES LEGISLATIVES INCOMPATIBLES AVEC DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES – INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 189 )
3 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – VIANDE BOVINE – IMPORTATION – TAXE D ' EFFET EQUIVALENT – NOTION – PORTEE
( REGLEMENT NO 14/64 DU CONSEIL , ART . 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 ; REGLEMENT NO 805/68 DU CONSEIL , ART . 20 , PARAGRAPHE 2 )
4 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – VIANDE BOVINE – DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT – SUPPRESSION – ENTREE EN VIGUEUR
( REGLEMENT NO 14/64 DU CONSEIL , ART . 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 ; REGLEMENT NO 805/68 DU CONSEIL , ART . 20 , PARAGRAPHE 2 , ART . 22 , PARAGRAPHE 1 )
Sommaire
1 . EN RAISON DE SA NATURE MEME ET DE SA FONCTION DANS LE SYSTEME DES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TOUT REGLEMENT PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET EST , COMME TEL , APTE A CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER .
2 . L ' EFFET DES REGLEMENTS , TEL QUE PREVU PAR L ' ARTICLE 189 , S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DE TOUTE MESURE LEGISLATIVE , MEME POSTERIEURE , INCOMPATIBLE AVEC LEURS DISPOSITIONS .
3 . LA NOTION DE « TAXE D ' EFFET EQUIVALENT » A , DANS LES ARTICLES 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 DU CONSEIL ET 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 805/68 DU CONSEIL , LA MEME PORTEE QUE DANS LES ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE ET DANS LES AUTRES REGLEMENTS D ' ORGANISATION DU MARCHE AGRICOLE .
4 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 DU CONSEIL PRODUISENT LEURS EFFETS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1964 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHES 2 ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 805/68 DU CONSEIL PRODUISENT LEURS EFFETS A PARTIR DU 29 JUILLET 1968 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 84-71
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TURIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
S.P.A . MARIMEX , MILAN ,
ET
MINISTERE DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION
— DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO P . 562 ) ;
— DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO NO L 148 , P . 24 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1971 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 SEPTEMBRE 1971 , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TURIN A SOUMIS A CELLE-CI PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DES REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 14/64/CEE , DU 5 FEVRIER 1964 , ET ( CEE ) 805/68 , DU 27 JUIN 1968 , RELATIFS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ;
QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES EU EGARD A L ' APPLICATION , PAR LES AUTORITES ITALIENNES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET DE PAYS TIERS , D ' UN DROIT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS ET D ' UN DROIT DE STATISTIQUE , INSTITUES PAR LA LOI ITALIENNE NO 330 DU 15 JUIN 1950 ET LES DECRETS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE NOS 723 DU 26 JUIN 1965 ET 1339 DU 21 DECEMBRE 1961 ;
SUR LES QUESTIONS 1 , 2 ET 4
2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI « LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A CELUI DES DROITS DE DOUANE , VISEE A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 ET A L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 805/68 EST LA MEME QUE CELLE QUI EST DEFINIE PAR LE TRAITE CEE , EN PARTICULIER AUX ARTICLES 9 , 12 , 13 ET 16 » ;
QUE LES DEUXIEME ET QUATRIEME QUESTIONS TENDENT A SAVOIR SI LE DROIT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS ET LE DROIT DE STATISTIQUE , INSTITUES PAR LA LEGISLATION ITALIENNE , CONSTITUENT DE TELLES TAXES , INTERDITES EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CITEES ;
3 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ARRETS DE LA COUR DU 1ER JUILLET 1969 DANS L ' AFFAIRE 24-68 ( RECUEIL 1969 , P . 194 ET SUIV . ) ET DU 18 NOVEMBRE 1970 DANS L ' AFFAIRE 8-70 ( RECUEIL 1970 , P . 961 ET SUIV . ) QUE CES DROITS CONSTITUENT DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , AU SENS DES ARTICLES 9 , 12 ET 13 DU TRAITE CEE ET DE CERTAINS REGLEMENTS RELATIFS A DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE AGRICOLE , NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 14/64 ET DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 805/68 ;
QUE LA NOTION DE « TAXE D ' EFFET EQUIVALENT » A , DANS LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CITEES PAR LE JUGE ITALIEN , LA MEME PORTEE QUE DANS LES ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE ET DANS LES AUTRES REGLEMENTS D ' ORGANISATION DU MARCHE AGRICOLE ;
SUR LES QUESTIONS 3 A ET B , 5 A ET B , 6 A ET B
4 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE A LA COUR SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 AINSI QUE DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 805/68 ENONCENT DES REGLES IMMEDIATEMENT APPLICABLES DANS LES ETATS MEMBRES ET ONT ENGENDRE AU PROFIT DES PARTICULIERS DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LE REGLEMENT « A UNE PORTEE GENERALE » ET « EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE » ;
QUE DES LORS , EN RAISON DE SA NATURE MEME ET DE SA FONCTION DANS LE SYSTEME DES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET EST , COMME TEL , APTE A CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER ;
QU ' EN CONSEQUENCE , L ' EFFET DES REGLEMENTS TEL QUE PREVU PAR L ' ARTICLE 189 S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DE TOUTE MESURE LEGISLATIVE , MEME POSTERIEURE , INCOMPATIBLE AVEC LEURS DISPOSITIONS ;
QU ' IL EN EST AINSI DES DISPOSITIONS CITEES ;
SUR LES QUESTIONS 3 C , 5 C , 6 C ET 7
6 ATTENDU QU ' IL EST ENFIN DEMANDE A LA COUR D ' INDIQUER LES DATES AUXQUELLES ONT PRIS NAISSANCE LES DROITS INDIVIDUELS , DECOULANT DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 AINSI QUE DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 805/68 ;
QU ' EN OUTRE , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI CES DROITS ONT EXISTE DE FACON ININTERROMPUE A PARTIR DU MOMENT OU ILS ONT PRIS NAISSANCE SOUS LE REGIME DU REGLEMENT NO 14/64 ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER LES QUESTIONS DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLES DATES LESDITES DISPOSITIONS ONT COMMENCE A SORTIR LEURS EFFETS ET SI CEUX-CI ONT DEPUIS LORS SUBSISTE ;
7 1 ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT NO 14/64 , LA MISE EN APPLICATION DU REGIME DES ECHANGES QUE CE TEXTE INSTITUE A ETE FIXEE AU 1ER JUILLET 1964 ;
QU ' A CETTE DATE A ETE SUBSTITUEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ) , DU REGLEMENT NO 82/64 , CELLE DU 31 JUILLET 1964 , REMPLACEE A SON TOUR PAR CELLE DU 1ER NOVEMBRE 1964 PAR APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA MEME DISPOSITION ;
QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LA DATE DU 1ER JUILLET 1964 , FIGURANT A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT NO 14/ 64 , A ETE REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER NOVEMBRE 1964 ;
QU ' AINSI , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64 ONT COMMENCE A SORTIR LEURS EFFETS LE 1ER NOVEMBRE 1964 ;
8 2 ) ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT DE BASE NO ( CEE ) 805/68 A ABROGE LE REGLEMENT NO 14/64 AVEC EFFET DU 29 JUILLET 1968 ;
QUE LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE « LE REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR » DE CETTE DATE , A L ' EXCEPTION DE CERTAINES MESURES SANS INTERET EN L ' ESPECE ;
QU ' AINSI , POUR CE QUI EST DU REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 805/68 , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT ONT COMMENCE A SORTIR LEURS EFFETS LE 29 JUILLET 1968 ;
QUE LE REGLEMENT NO 805/68 EST TOUJOURS EN VIGUEUR ;
9 3 ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES EFFETS DONT S ' AGIT ONT SUBSISTE SANS INTERRUPTION DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1964 ;
Décisions sur les dépenses
10 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES AUTRES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TURIN PAR ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1971 , DIT POUR DROIT :
SUR LES QUESTIONS 1 , 2 ET 4
1 ) LA NOTION DE « TAXE D ' EFFET EQUIVALENT » A , DANS LES ARTICLES 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64/CEE , ET 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , LA MEME PORTEE QUE DANS LES ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE ET DANS LES AUTRES REGLEMENTS D ' ORGANISATION DU MARCHE AGRICOLE ;
SUR LES QUESTIONS 3 A ET B , 5 A ET B , 6 A ET B
2 ) TOUT REGLEMENT PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET EST , COMME TEL , APTE A CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER ;
TEL EST LE CAS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64/CEE AINSI QUE DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
SUR LES QUESTIONS 3 C , 5 C , 6 C ET 7
3 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 14/64/CEE ONT COMMENCE A SORTIR LEURS EFFETS LE 1ER NOVEMBRE 1964 ;
4 ) LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20 , PARAGRAPHE 2 , ET 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ONT COMMENCE A SORTIR LEURS EFFETS LE 29 JUILLET 1968 ;
5 ) LES EFFETS DONT S ' AGIT ONT SUBSISTE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1964 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 14/64/CEE du 5 février 1964 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
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