CJUE, n° C-105/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Komisia za zashtita na potrebitelite contre Evelina Kamenova, 31 mai 2018
CJUE, Demande (JO) 28 février 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 31 mai 2018
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CJUE, Arrêt 4 octobre 2018
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de 'professionnel'

    La Cour a estimé que la simple publication de huit annonces de vente ne suffit pas à qualifier l'individu de 'professionnel' au sens des directives, soulignant la nécessité d'une analyse plus approfondie des circonstances de l'activité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-105/17, la juridiction bulgare a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si une personne physique, ayant publié simultanément huit annonces de vente sur une plateforme en ligne, peut être considérée comme un "professionnel" au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Les questions juridiques posées concernent la définition de "professionnel" et si l'activité de vente constitue une "pratique commerciale". La Cour a répondu que, en l'état, la publication de ces annonces ne suffit pas à qualifier la personne de "professionnelle", mais a souligné que la juridiction nationale doit examiner les circonstances spécifiques pour déterminer si cette qualification est applicable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 mai 2018, C-105/17
Numéro(s) : C-105/17
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 31 mai 2018.#Komisia za zashtita na potrebitelite contre Evelina Kamenova.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad - Varna.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Article 2, sous b) et d) – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 2 – Notions de “professionnel” et de “pratiques commerciales”.#Affaire C-105/17.
Date de dépôt : 28 février 2017
Précédents jurisprudentiels : 25 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:634
26 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:634
27 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:634
28 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:634
Aqua Pro ( C-407/16, EU:C:2017:817
arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:634
Arrêts du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea ( C-261/07 et C-299/07, EU:C:2009:244
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ( C-59/12, EU:C:2013:450
C-544/13 et C-545/13, EU:C:2015:136
C-59/12, EU:C:2013:450
CHS Tour Services ( C-435/11, EU:C:2013:574
CJCE du 4 juin 2009 », Dalloz, 2009, no 30, p. 2047
Commission/France ( C-52/00, EU:C:2002:252
Faber ( C-497/13, EU:C:2015:357
Galatea ( C-261/07 et C-299/07, EU:C:2008:581
Godard ( C-429/05, EU:C:2007:575
Lagardère Active Broadcast ( C-192/04, EU:C:2005:475
Mostaza Claro ( C-168/05, EU:C:2006:675
Moteurs Leroy Somer ( C-285/08, EU:C:2009:351
Neto de Sousa ( C-506/16, EU:C:2017:642
RLvS ( C-391/12, EU:C:2013:669
und Zeitschriftenverlag ( C-540/08, EU:C:2010:660
Voir arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea ( C-261/07 et C-299/07, EU:C:2009:244
Warenhandelsgesellschaft ( C-304/08, EU:C:2010:12
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CC0105
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:378
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