CJUE, n° C-853/19, Ordonnance de la Cour, IM contre Sting Reality s.r.o, 2 juillet 2020
CJUE, Demande (JO) 22 novembre 2019
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CJUE, Ordonnance 2 juillet 2020
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 2 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Pratique commerciale déloyale

    La cour a indiqué que la qualification d'une pratique commerciale comme agressive nécessite une évaluation concrète des circonstances, notamment la vulnérabilité d'IM et le contournement d'une disposition de protection des consommateurs.

  • Accepté
    Refus de fournir des contrats similaires

    La cour a précisé que le juge national doit mettre en œuvre les règles procédurales nationales pour apprécier si les clauses ont fait l'objet d'une négociation individuelle, malgré le refus de STING Reality.

  • Autre
    Accès aux données personnelles

    La cour a jugé que la demande ne permet pas de fournir une réponse utile en raison du manque d'éléments précis sur les clauses du contrat et les données personnelles en question.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel émanant du tribunal slovaque sur l'interprétation des directives européennes relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs. Les questions juridiques posées portent sur la qualification d'une pratique commerciale comme agressive et sur le contrôle du caractère abusif d'un contrat, notamment en cas de refus de fournir des contrats similaires. La Cour répond que la qualification d'une pratique comme agressive nécessite une évaluation concrète des circonstances, et que le juge national doit agir pour examiner le caractère abusif des clauses, même si le professionnel refuse de fournir des preuves. La troisième question est déclarée manifestement irrecevable.

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Commentaire1

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1CJUE, 9e ch., 2 juillet 2020, n° C-853/19Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 juil. 2020, C-853/19
Numéro(s) : C-853/19
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 2 juillet 2020.#IM contre Sting Reality s.r.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Poprad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Articles 8 et 9 – Pratiques commerciales agressives – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause faisant l’objet d’une négociation individuelle – Pouvoirs du juge national.#Affaire C-853/19.
Date de dépôt : 22 novembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 19 septembre 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:735
arrêt du 12 juin 2019, Orange Polska, C-628/17, EU:C:2019:480
arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:735
arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
Banca E, C-381/19, non publiée, EU:C:2020:67
CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980
SNCB, C-190/18, non publiée, EU:C:2018:355
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CO0853
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:522
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Sur les parties

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